Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc926b63637c907b78f4
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 381 964 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SOS AMBULANCES C/ [G] copie exécutoire le 05 janvier 2023 à Me Marras Me Christian CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/01853 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INHQ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/00097) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SOS AMBULANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE Madame [D] [G] née le 09 Septembre 1973 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et concluant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 05 janvier 2023. Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [G], née le 9 septembre 1973, a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014 par la société SOS ambulances, en qualité d'ambulancière. Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. La société compte un effectif de plus de 10 salariés. Par lettre du 27 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 11 mars 2019, elle a été licenciée pour faute lourde. Par requête du 2 mars 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui par jugement du 28 mars 2022 a : - dit et jugé que le licenciement entrepris par la SAS SOS ambulances à l'encontre de Mme [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la société SOS ambulances au paiement des sommes suivantes : - 10 973 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 879,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - dit et jugé que Mme [G] était en droit de solliciter l'indemnité de préavis et congés payés afférents ; - constaté que la demande n'était pas reprise dans le dispositif ; - dit et jugé que par les effets de l'article Rl453-5 du code du travail, ces demandes étaient considérées comme abandonnées ; - dit et jugé que Mme [G] était en droit de solliciter un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire du 27 février au 11 mars 2019 ; - constaté que la demande n'était pas reprise dans le dispositif ; - dit et jugé que par les effets de l'article R1453-5 du code du travail, ces demandes étaient considérées comme abandonnées ; - constaté que Mme [G] n'avait pas bénéficié des dispositions de l'article 8 du protocole relatif aux frais de déplacement prévues par la convention collective ; - constaté que les demandes de Mme [G] à ce titre étaient prescrites à compter du 6 mars 2017 ; En conséquence, - condamné la SAS SOS ambulances au paiement de la somme de 1 047,96 euros au titre de l'indemnité de repas unique ; - débouté la SAS SOS ambulances de ses demandes formulées à titre reconventionnelle ; - condamné la SAS SOS ambulances au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné SAS SOS ambulances aux dépens de l'instance, lesquels dépens comprenaient les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [G]. Par conclusions déposées le 24 août 2022, la société SOS ambulances, appelante de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit et jugé que le licenciement entrepris à l'encontre de Mme [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 10 973 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 879,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - constaté que Mme [G] n'avait pas bénéficié des dispositions de l'article 8 du protocole relatif aux frais de déplacement prévue par la convention collective ; - l'a condamnée au paiement de la somme de 1 047,96 euros au titre de l'indemnité de repas unique ; - l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance, lesquels dépens comprenaient les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [G] ; Et statuant à nouveau, - juger que le licenciement de la salariée repose bien sur une faute lourde et en tout cas grave ; - juger que la salariée a été remplie de ses droits en matière d'indemnité repas ; En conséquence, - débouter la salariée de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - déclarer la salariée irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à se voir allouer une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis de rappel de salaire au titre de la mise à pied et de congés payés sur ce rappel de salaire, la salariée ayant abandonné ses demandes en première instance ; En tout état de cause, - limiter le montant des dommages et intérêts à 6 000 euros, et celui de l'indemnité de licenciement à 2 400 euros ; A titre reconventionnel et en tout état de cause, - condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, compte tenu du préjudice subi, - condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. - confirmer le jugement pour le surplus. Par conclusions déposées le 6 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de : - déclarer ses demandes formulées en cause d'appel recevables et bien fondées ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement entrepris par la SAS SOS ambulances à son encontre ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS SOS ambulances à lui payer la somme de 2 879,11 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 en ce qu'il a réduit les demandes indemnitaires qu'elle a formulées ; Statuant de nouveau, - condamner la société SOS ambulances à lui payer les sommes suivantes : - 4 606,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 460,65 euros à titre de congés payés y afférents ; - 900,60 euros à titre de rappel de salaires, outre 90,06 euros à titre de congés payés y afférents ; - 13 819,64 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 446,48 euros à titre de rappel de salaire au titre des indemnités de repas ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société SOS ambulances de toute demande formée à son encontre. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel d'indemnités de repas L'employeur soulève la prescription triennale pour les demandes antérieures au 6 mars 2017, et sur le fond, fait valoir qu'il appartient à la salariée de préciser les jours concernés alors que des indemnités de repas ont effectivement été versées pendant la relation de travail et que la salariée a souvent été absente pour maladie. La salariée invoque les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 applicable aux salariés soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires affirmant avoir effectué ses heures de travail sur l'amplitude couvrant la pause de midi et du soir avec 30 minutes par jour pour prendre son repas. L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 applicable aux salariés soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du prévoit : 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribué. En l'espèce, le protocole du 30 avril 1974 applicable aux salariés soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires étant relatif aux conditions de remboursement des frais de déplacement de ces salariés, l'indemnité de repas qu'il fixe correspond à des frais professionnels et non à un élément de rémunération. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait application de la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail pour constater qu'une partie de la demande était prescrite. Au vu du décompte mensuel pour la période de mars 2016 à février 2019 produit par la salariée corroboré par les feuilles de route hebdomadaires et les bulletins de salaire pour la même période, il apparaît que cette dernière n'a pas perçu l'indemnité spéciale prévue à l'article 8-2 in fine lorsque son amplitude horaire incluait la pause méridienne et qu'elle ne disposait que de 30 minutes pour déjeuner. Elle est donc en droit de percevoir 1 426,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de repas due sur la période de mars 2016 à février 2019 en application des avenants n° 59, 65 et 68 au protocole précité, par infirmation du jugement entrepris. Sur la rupture du contrat de travail Sur le bien- fondé du licenciement pour faute lourde L'employeur soutient que la salariée, déjà avertie en 2015 pour avoir quitté prématurément son poste et convoquée à un entretien préalable en 2018, a volontairement omis de nettoyer le véhicule mis à sa disposition et de signaler son état au service de régulation, en violation de ses obligations professionnelles, afin de nuire à la société en la dénonçant auprès du responsable du SAMU 80, et en la dénigrant devant des collègues et une patiente. La salariée conteste toute volonté de nuire affirmant que l'employeur l'ayant obligée à assurer les transports du 27 février 2019 avec un véhicule non nettoyé par l'équipe précédente, sans temps suffisant pour y remédier, et présentant des problèmes techniques, elle ne pouvait qu'en référer au responsable du SAMU qui souhaitait inspecter ce véhicule. En application de l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute lourde, adressée le 11 mars 2019, énonce les motifs suivants : - défaut de vérification, de nettoyage et de désinfection du véhicule lors de la prise de fonction, le 27 février 2019 ; - absence d'alerte auprès de la régulation sur l'état du véhicule ; - volonté de nuire à l'entreprise devant le responsable du SAMU 80 ; - insultes sur le dirigeant et propos insultants sur l'entreprise SOS ambulances devant un patient et trois collègues. Mme [G] a contesté la matérialité de ces faits dès le 21 mars 2019 par courrier adressé à l'employeur. Pour preuve de la volonté de nuire à l'entreprise devant le responsable du SAMU 80, l'employeur produit les attestations de M. [N] et de Mme [H], autres salariés de la société, dont la force probante ne peut être retenue s'agissant de témoignages indirects ne faisant que reprendre les propos que M. [P], équipier de Mme [G], aurait tenus, aucune attestation de ce dernier ne venant les corroborer. Pour preuve des insultes qui auraient été proférées par Mme [G] en présence de collègues et d'une cliente, l'employeur produit les attestations de M. [V] et de Mme [S], autres salariés de la société, dont la force probante ne peut, pas plus, être retenue au regard d'un contenu parfaitement identique ne permettant pas de savoir ce dont ils ont personnellement été témoins. S'il ressort de ses propres déclarations que Mme [G] a réalisé un transport le 27 février 2019 avec un véhicule non nettoyé sans en avertir le service de régulation avant son départ, ces deux seuls faits établis sont insuffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de tout précédent manquement de sa part à ce sujet. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires L'employeur fait valoir une ancienneté de 4 ans et 11 mois, la nécessaire prise en compte des arrêts de travail de la salariée, un salaire de référence de 2 000 euros, et l'absence de d'élément sur sa situation professionnelle. Concernant les demandes relatives à la mise à pied conservatoire et à l'indemnité de préavis, il rappelle que le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il n'en était pas saisi. La salariée se prévaut d'une ancienneté de 5 années, d'un salaire de référence de 2303,29 euros et des circonstances brutales de son licenciement. L'article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, sous réserve que le salarié justifie à cette date, de la condition d'ancienneté requise. Le calcul de l'indemnité s'effectue, lui, sur la totalité de l'ancienneté, soit jusqu'à la fin du contrat de travail, période de préavis incluse, y compris préavis dispensé. En l'espèce, la salariée ayant été embauchée à compter du 17 mars 2014 et son licenciement sans cause réelle et sérieuse étant intervenu le 11 mars 2019, son ancienneté dans l'entreprise est de 4 ans et 11 mois, préavis de 2 mois inclus et absences pour arrêt-maladie non professionnel déduites, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, et de 4 ans pour l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. Le salaire de référence s'établissant à 2 194 euros, par rapport au salaire moyen des 3 derniers mois plus favorable, l'indemnité légale de licenciement est fixée à 2 696,79 euros par infirmation du jugement entrepris. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut donc prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 5 mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour lui alloue 9 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. Concernant les demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents, il convient de constater que la salariée ne demande pas l'infirmation du jugement entrepris de ces chefs. Il convient donc de le confirmer sur ces points. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'action de la salariée en contestation de son licenciement étant accueillie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, et de le condamner aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 28 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite à compter du 6 mars 2017 la demande en paiement au titre des frais de déplacement, et a condamné la S.A.S. SOS ambulances à payer à Mme [G] 10 973 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 879,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 047,96 euros au titre de l'indemnité de repas unique, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la S.A.S. SOS ambulances à payer à Mme [G] les sommes suivantes : 2 696,79 au titre de l'indemnité légale de licenciement, 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 426,08 euros au titre de l'indemnité spécial de repas, ordonne à la SAS SOS ambulances de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, Déboute les parties de leurs demandes antagonistes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne la S.A.S. SOS ambulances aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cc926b63637c907b78f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel