Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc946b63637c907b78f8
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 12 482 170 300 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX S.A. EUROTITRISATION Etablissement Public TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 11] Etablissement Public TRESOR PUBLIC [Localité 14] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02608 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOS2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me PONTE, avocat au barreau dde PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004575 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX Prise en la personne de Maître [A] [Z], ès-qualités de mandataires judiciaire de Mr [E] [O] [T] [Y], [Adresse 7], immatriculé au SIRENE sous le n°378 184 840, placé en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 avril 2022 au Tribunal de Commerce d'Amiens. [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.A. EUROTITRISATION immatriculée au RCS de [Localité 15], ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A au capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379.502.644, dont le siège social est [Adresse 8]) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, et d'un acte de cession de créance réitératif en date du 22 mai 2019 [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me CHATELAIN substtitutant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 11] [Adresse 9] [Localité 11] Assigné à secrétairele 26/07/22 TRESOR PUBLIC [Localité 14] Pôle de recouvrement spécial de la Somme [Adresse 3] [Localité 10] Assigné à secrétairele 26/07/22 INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 27 octobre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Madame [B] [R] [W] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte authentique du 8 octobre 1996 reçu par Me [J] [P], notaire à Villers Bocage, la SCI de la Merule représentée par son gérant M. [E] [Y] a fait l'acquisition d'un immeuble comprenant un château, des pâtures, un bois et une ancienne orangerie situé [Adresse 16], divisé en appartements à usage locatif comprenant 2 appartements au premier étage, 2 appartements au second étage et un appartement sous combles outre 4 chambres à l'entre sol. L'achat a été financé par un prêt hypothécaire et privilégié consenti par la Société Générale d'un montant de 1 750 000 francs au taux de 5,95 % l'an. Par acte authentique reçu le 14 décembre 2007 par Me [H], notaire à [Localité 17], M. [E] [Y] a fait l'acquisition d'un immeuble composé d'un château avec parc et dépendances situé [Adresse 7] au prix de 310 000 euros financé par un prêt hypothécaire consenti par acte du même jour par le Crédit Immobilier Ile de France à hauteur de la somme de 758.370 euros. Ce prêt a été garanti à concurrence de 300 000 euros par une hypothèque conventionnelle consentie par M. [E] [Y] publiée le 7 évrier 2008 à la conservation des hypothèques d'Abbeville et garanti par une autre hypothèque conventionnelle consentie par la SCI de la Merule publiée le 7 février 2008 à la conservation des hypothèques d'Amiens. Le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier Ile de France, a fait signifier à la SCI de la Merule par acte du 18 février 2017 un commandement aux fins de saisie immobilière pour recouvrer la somme de 827 334,97 euros outre les intérêts. Par jugement du 20 novembre 2017 rectifié le 29 décembre 2017 le juge de l'exécution a déclaré la procédure de saisie immobilière valable et régulière et fixé la créance retenue à la somme de 854 167,74 euros outre les intérêts, autorisant la SCI de la Merule à vendre amiablement l'immeuble et renvoyant l'affaire à l'audience d'adjudication. Lors de l'audience d'adjudication du 26 février 2019, en l'absence d'enchérisseur, le Crédit Immobilier de France Développement a été déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix de 400 000 euros outre les frais de poursuite taxés à la somme de 18.651,33 euros. Par jugement du 2 avril 2019 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI de la Merule. Par jugement du 3 octobre 2019, ledit tribunal a donné acte à la société Eurotitrisation SA, représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, de son intervention à l'instance comme venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d'un acte de cession de créance du 22 mai 2019. Le 2 avril 2019 la SCI de la Merule a été placée en liquidation judiciaire. Par acte du 13 juin 2020 la SA Eurotitrisation en sa qualité de gérant du Fonds de titrisation Credinvest Compartiment 2 venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à M. [E] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière du château situé à [Localité 12] pour recouvrer la somme de 950 345,63 euros outre les intérêts pour solde du prêt principal qui lui avait été consenti. La SA Eurotitrisation, ès qualités, a ensuite fait assigner M. [E] [Y] à l'audience d'orientation afin que la vente forcée aux enchères publiques de l'immeuble saisi soit ordonnée. Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière, a fixé la créance retenue due par M. [E] [Y] à la somme de 446 889,12 euros, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M. [E] [Y] et son exception de compensation, dit n'y avoir lieu de déduire la contre-valeur des meubles meublants garnissant l'immeuble ayant appartenu à la SCI de la Mérule et autorisé M. [E] [Y] à vendre amiablement l'immeuble saisi sur un prix plancher de 450 000 euros. Par ordonnance du 24 novembre 2021 le président de la première chambre civile de cette cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [Y] à l'encontre dudit jugement. La société Eurotitrisation a également interjeté appel dudit jugement. La cour d'appel, par arrêt du 22 mars 2022, infirmant partiellement le jugement, a fixé la créance de cette appelante à la somme de 547 314,62 euros. M. [E] [Y] n'ayant pas justifié de la vente amiable de l'immeuble le juge de l'exécution a, par jugement du 21 décembre 2021, ordonné sa vente forcée à l'audience du 19 avril 2022. Par jugement du 8 avril 2022 M. [E] [Y] a été placé en redressement judiciaire. Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré irrecevable l'exception d'insaisissabilité de l'immeuble saisi, - vu le jugement du 8 avril 2022 du tribunal de commerce d'Amiens qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [E] [Y], - dit que la société Eurotitrisation n'est pas soumise au principe de l'arrêt des poursuites d'exécution de l'article L 622-21 du code de commerce, - ordonné le maintien à la date et heure fixées par le jugement du 21 décembre 2021 de l'adjudication de l'immeuble, - taxé les frais de poursuite complémentaires à ceux déjaà taxés par le jugement susvisé à la somme de 3 606,07 euros, - dit que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de vente. Par déclaration du 24 mai 2022, M. [E] [Y] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - en conséquence au visa des articles L 622-21 II du code de commerce et R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution et des jugements des 9 juillet 2021, 21 décembre 2021 et du 8 avril 2022 et de la dénonciation d'une surenchère fixée le 5 juillet 2022, - ordonner l'interruption de la procédure de saisie immobilière introduite par la société Eurotitrisation sur le bien lui appartenant situé [Adresse 6] au motif de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, - dire n'y avoir lieu à adjudication de l'immeuble, - dire qu'il n'y a lieu à taxation des frais de la poursuite en l'état, - débouter la société Eurotitrisation de toute demande plus ample ou contraire, - condamner la société Eurotitrisation au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur la charge des frais irrépétibles et des dépens, - rejeter toute autre demande des parties. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, la SA Eurotitrisation ès qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 29 avril 2019 et d'un acte de cession réitératif du 22 mai 2019 demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée le FCT Credinvest en ses fins et conclusions, - constater qu'il s'en rapporte sur la demande d'infirmation du jugement entrepris et la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, - débouter M. [E] [Y] de sa demande au titre des frais de procédure, ces derniers ayant été valablement taxés, - débouter M. [E] [Y] de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SARL Evolution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [Y] aux dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, la SELARL Evolution précédemment dénommée SELARL Grave Randoux ès qualités de mandataire judiciaire de M. [E] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement d'incident du 19 avril 2022 en ce qu'il : - Déclare irrecevable l'exception d'insaisissabilité de l'immeuble saisi, -Dit que la société Eurotitrisation n'est pas soumise au principe de l'arrêt des procédures d'exécution de l'article L622-21 du code de commerce, - Maintient la date et heure fixées par le jugement du 21 décembre 2021 de l'adjudication de l'immeuble, - Taxe les frais de poursuites complémentaires à ceux déjà taxés par le jugement susvisé à la somme de 3 606,07 euros, - Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés. - statuant à nouveau, - déclarer recevable la SELARL Evolution agissant ès qualités de mandataire Judiciaire de M. [Y] en ses demandes tendant à s'associer aux demandes formulées par M. [Y] aux fins d'infirmation du jugement dont appel ; - ordonner l'interruption de la procédure de saisie immobilière introduite par la SA Eurotitrisation sur le bien appartenant à M. [M] du Perray sis [Adresse 7] au motif de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce dernier, avec toutes conséquences de droit, - dire n'y a voir lieu à adjudication de l'immeuble, - statuer ce que de droit sur les frais de poursuite, - débouter la société Eurotitrisation de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le Trésor public, assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, la SELARL Grave Randoux ès qualités de mandataire judiciaire de M. [E] [Y] assigné par remise l'acte à l'étude d'huissier et les époux [G], cités à personne s'agissant de Mme et à domicile s'agissant de M., n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 622-21 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.' En l'espèce il est constant que M. [E] [Y] a été placé en redressement judiciaire par jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Amiens. Il n'y a pas eu d'adjudication de l'immeuble appartenant à M. [E] [Y], situé [Adresse 6], avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce débiteur saisi. Dès lors la procédure de saisie immobilière en cours exercée par la SA Eurotitrisation ès- qualités à son encontre est arrêtée en application du texte ci-dessus rappelé. Il y a donc lieu d'ordonner l'interruption de cette procédure de saisie immobilière, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront rejetées. La société Eurotitrisation succombe en ses prétentions non en raison de l'absence de mérite de ses demandes mais à la suite de l'application des règles d'ordre public consécutives au redressement judiciaire de M. [E] [Y]. Il s'ensuit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [E] [Y]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 19 avril 2022 entre les parties par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens ; Statuant à nouveau ; Donne acte à l'intervention volontaire de la SELARL Evolution agissant ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Y] ; Ordonne l'interruption de la procédure de saisie immobilière introduite par la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement sur le bien appartenant à M. [Y] situé [Adresse 6] ; Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle L622-21 du code de commercearticle L. 211-20 du code monétaire et financierarticle L. 313-23 du code monétaire et financier lorsquarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63b7cc946b63637c907b78f8
Données disponibles
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- Résumé officiel