Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc946b63637c907b78fa
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ S.A. PACIFICA PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02714 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZH Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [P] né le 15 Juin 1963 à [Localité 4] (75) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 27 octobre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. [O] [L] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte d'huissier du 15 février 2022, M. [D] [K] a fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin pour entendre au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - condamner Pacifica à lui payer la somme de 318.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice suite au sinistre vol et incendie survenu à l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]) dont il est propriétaire et de l'ensemble de ses autres préjudices, - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement, - condamner Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ordonnance sera exécutoire sur minute. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin a : -Rejeté toutes les demandes de M. [D] [K] ; -Condamné M. [D] [K] à payer à Pacifica la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [D] [K] au paiement des dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mai 2022, M. [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2022, M. [D] [K] demande à la Cour de : -Lui donner acte de son désistement d'appel ; -Statuer ce que de droit à l'égard des dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2022, la SA Pacifica demande à la Cour de : -Constater le désistement d'appel de M. [D] [K] ; -Constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par Pacifica ; -Juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur le désistement d'appel : Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. [D] [K] ne contient aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la SA Pacifica qui indique accepter ce désistement, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour. Sur les dépens : Les parties s'accordant pour que chacune d'entre elle conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, il convient de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à M. [D] [K] de son désistement d'appel contre l'ordonnance rendue entre les parties le 19 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin ; Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 22/ 2714 et le dessaisissement de la Cour ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel qu'elle a exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63b7cc946b63637c907b78fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel