Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc946b63637c907b78fc
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 780 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ S.A.S. NEW STEFAL HOLDING PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02888 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDB Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [C] né le 15 Mars 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS APPELANT ET S.A.S. NEW STEFAL HOLDING agissant poursuiteset diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège NATURA ENERGIE PLUS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR avocat au barreau de NICE INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 27 octobre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 6 août 2020, M.[O] [C] a reçu un courrier adressé par la S.A.S. New Stefal Holding exerçant sous le sigle 'N S H' comprenant notamment un catalogue ainsi qu'un formulaire lui indiquant qu'il était le gagnant d'un jeu concours et qu'il allait recevoir un chèque bancaire d'un montant de 60.500 euros sous réserve qu'il retourne un bon de commande et un timbre de contrôle contenu dans le courrier. Le 7 août 2020 il a passé commande de produits cosmétiques reçus le 14 août 2020 suivant facture d'un montant de 18 euros T.T.C, à l'exclusion du chèque annoncé. Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2021, M.[O] [C] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire d' Amiens, sur le fondement des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, et des articles 1300, 1231-6 et 1343-3 du code civil, en paiement de la somme de 60.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 avec anatocisme, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident, N S H a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Amiens de : -déclarer le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent pour connaître du litige l'opposant à M. [O] [C] ; -renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse ; -débouter M. [O] [C] de ses demandes ; -condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [O] [C] aux dépens. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Amiens a : -Déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse, -Rappelé qu'à défaut d'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance dans le délai imparti, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Grasse, -Débouté M. [O] [C] et NSH de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Réservé les dépens -Constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire d' Amiens -Rappelé que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, -Rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 juin 2022, M. [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2022, M. [O] [C] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du 24 mai 2022 des chefs des dispositifs suivants : -Déclarons le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse, -Déboutons M. [O] [C] et NSH de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Réservons les dépens -Constatons le dessaississement du tribunal judiciaire d' Amiens Et la réformer, statuant à nouveau : -Juger M. [C] recevable et bien fondé ; -Juger qu'il peut se prévaloir, dans le cadre du présent litige de la qualité de consommateur ; -Juger qu'il disposait de la possibilité de saisir la juridiction du ressort de son domicile ; En conséquence : -Juger que le tribunal judiciaire d'Amiens est compétent pour connaître du présent litige ; -Débouter NSH de sa demande de voir juger compétent le tribunal judiciaire de Grasse ; -Condamner NSH au paiement de 7800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 juillet 2022, N S H demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise Y ajoutant, - Condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du même jour. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'exception d'incompétence territoriale : Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. L'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Et l'article 43 du même code dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu ou celle-ci est établie. Selon l'article 46 dudit code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il est considéré que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, notamment lorsque les gains réclamés résulteraient d'un jeu ou d'une loterie publicitaire, la participation audit jeu eût-elle eu lieu concomitamment à la passation d'une commande d'un produit dés lors que ce produit a bien été livré (Civ. 2, 8 février 2007 : pourvoi n°06-10488). En l'espèce, il ressort des éléments de la cause sur laquelle le premier juge a statué par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que l'action introduite par M. [O] [C] a pour objet la réclamation d'un gain au titre d'un jeu publicitaire ; M. [O] [C] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1300 du code civil susvisées, et se prévaut notamment la mention suivante figurant sur le formulaire de remise de gain adressé par NSH : ' Pièce manquante, réponse impérative [...] M. [C], dès que nous l'aurons reçue, nous vous enverrons les 60.500, 00 Euros que vous avez gagnés, sinon nous les garderons. '' ; La S.A.S. NEW STEFAL HOLDING a son siège social situé à [Localité 4] ; Si l'article R. 631 -3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, force est toutefois de constater que ces dispositions ne sont pas applicables en la cause dès lors que, d'une part, comme le relève à juste titre NSH si M. [O] [C] justifie lui avoir passé commande de deux flacons d'eau de bleuet et de deux tubes de mousse à raser, il ne conteste pas que ces produits lui ont bien été livrés et facturés en date du 14 août 2020 pour un montant de 18 euros T.T.C. et que, d'autre part, l'article 4 des règles et conditions d'attribution du gain stipule expressément que ' peuvent participer aux jeux toutes les personnes majeures ayant reçu les documents officiels de participation [...]. Les destinataires doivent impérativement compléter, dater, signer puis renvoyer avant la date de clôture (cachet de la Poste faisant foi) leur bon de participation, soit : 4.1 sans commander :dans une enveloppe vierge affranchie au tarif en vigueur, soit : 4.2 en passant commande : à l'aide de l'enveloppe réponse prévue à cet effet, en y joignant leur bon de commande dûment rempli. Les chances de gains avec ou sans commande sont identiques lors du pré-tirage' ; En aucun cas, il ne peut être considéré que ces règles et conditions particulièrement claires et précises étaient de nature à tromper M. [O] [C] et à lui laisser croire que la passation d'une commande était nécessaire à l'obtention des sommes en jeu et que la conclusion d'un contrat de vente était liée à l'exécution du quasi-contrat de loterie publicitaire ; Il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, l'action formée par M. [O] [C] n'est pas liée à la conclusion du contrat de vente de produits cosmétiques, le gain espéré n'étant pas corrélé à une quelconque passation de commande ; Dans la mesure où M. [O] [C], qui a effectivement la qualité de consommateur au titre du contrat de vente de produits cosmétiques, a bien reçu ces derniers, le contrat de vente a été entièrement exécuté de sorte que l'action introduite par M. [O] [C] n'a aucun fondement contractuel au sens de l'article R. 631 -3 précité, mais exclusivement quasi-contractuel. Il ne peut non plus se prévaloir des règles de compétence européennes car si l'article 18 du règlement UE n°1215/2012du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié, cette disposition signifie uniquement que l'option est ouverte lorsque la partie qui est un professionnel à son domicile situé, soit sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel demeure le consommateur, soit sur le territoire d'un Etat tiers à l'Union européenne, et non pas lorsque la partie professionnelle à son domicile situé sur le territoire du même Etat membre que celui dans lequel est domicilié le consommateur, dès lors que dans son considérant 4,ledit règlement rappelle son objectif, à savoir ' permet[tre] d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale' ; Ce règlement ne s'applique donc qu'aux rapports juridiques litigieux comportant des éléments d'extranéités susceptibles d'entraîner un conflit de juridictions en matière de droit international privé et n'a pas vocation à régir une situation purement interne à un état membre (CJUE, 1er mars2005:affaire C-281/02, Andrew Owusu contre N. B. Jackson, point 25 ; CJUE, 17 novembre 2011 : affaire C-327/10, Hypotecni banka a.s. contre Udo Mike Lindner, point 29 ; CJUE, 19 décembre 2013 : affaire C-9/12 , Corman-Collins SA contre La Maison du Whisky SA, point 18) ; M. [O] [C] et la société NSH sont domiciliés en France, le gain en cause a été annoncé par lettre expédiée et reçue en France et aurait dû être perçu en France: le présent litige ne comporte donc aucun élément d'extranéité susceptible de justifier l'application du règlement susvisé ; Le premier juge a donc justement estimé que la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige opposant M. [O] [C] à NSH est exclusivement celle du domicile de la défenderesse NSH dont le siège social est situé à [Localité 4]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties au profit du tribunal judiciaire de Grasse. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [O] [C] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Ordonne la transmission du dossier par le greffe au tribunal judiciaire de Grasse : Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1300 du code civil susviséesarticle 42 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63b7cc946b63637c907b78fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel