Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc966b63637c907b7904
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 15 286 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 19/02453 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K77W SARL MADEL c/ Monsieur [Y] [U] Compagnie d'assurances MMA IARD Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 (R.G. 17/00299) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 30 avril 2019 APPELANTE : SARL MADEL agissant poursuites et diligences de son gérant, immatriculée au RCS PERIGUEUX B 456.145.120 dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉS : [Y] [U] né le 23 Février 1946 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC MMA IARD, entreprise régie par le code des Assurance, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 378 716 419 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise régie par le code des Assurance, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 378 716 419 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Représentées par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La société Madel exploitante d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sous l'enseigne Le Pain de Payrignac sur la commune-de [Localité 5] (24) a confié à M. [Y] [U], artisan maçon-carreleur, la réfection de deux fours à pain de la boulangerie, selon devis du 30 octobre 2013 et du 5 décembre 2013, chacun d'un montant de 9500 euros pour chacun des deux fours. Selon devis du 24 janvier 2014, elle lui a également confié, des travaux d'extension de la boulangerie comprenant notamment la remise à niveau du sol par chape ciment en réagréage, la pose d'un carrelage de sol, en ce comprise la pose de plinthes. Après la réalisation des travaux, M. [U] a été réglé du montant du chantier par la S.A.R.L. Madel. Le 17 novembre 2014, la S.A.R.L. Madel a fait dresser un constat d'huissier par Maître [X] [N], huissier de justice, laquelle a constaté qu'une partie de la voûte en briques réfractaires du four droit était affaissée et que plusieurs briques étaient manquantes. La S.A.R.L. Madel a informé M. [U] de ces désordres, lequel a déclaré le sinistre à son assureur décennal. Le 9 avril 2015, la S.A.R.L. Madel a fait dresser un second constat d'huissier qui a relèvé un décollement de certains carreaux, une assuration de plusieurs joints, ainsi que la présence d'un carreau cassé devant la porte extérieure. A défaut d'accord amiable entre les parties, la S.A.R.L. Madel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire, lequel ultérieurement a été remplacé par M. [L]. Le rapport d'expertise a été remis le 1er août 2016. Des appels en cause ont également été réalisés et les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie Mutuelles du Mans assurances. Par actes d'huissier en date du 8 février 2017, la S.A.R.L. Madel a assigné M. [U] et les Mutuelles du Mans assurances devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des désordres constatés par l'expert. Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - rejeté la demande de nouvelle expertise, - dit que les désordres constatés sur les fours à bois et le carrelage du laboratoire de la S.A.R.L. Madel sont imputables à M. [U] et relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, - dit que les Mutuelles du Mans assurances seront tenues de garantir les conséquences de ces désordres, En conséquence, - condamné solidairement M. [Y] [U] et les Mutuelles du Mans assurances à payer à la S.A.R.L. Madel, sous réserve des franchises contractuelles applicables à la S.A.R.L. Madel pour les seuls préjudices immatériels et applicables à M. [U] pour l'ensemble des préjudices : - au titre des travaux de réfection du carrelage, la somme de 5 014,80 euros TTC (cinq mille quatorze euros et quatre vingt centimes) - au titre des travaux de réfection du four n°1, la somme de 43 200 euros TTC (quarante-trois mille deux cents), - au titre des travaux de réfection du four n° 2, la somme de 43 200 euros TTC (quarante-trois mille deux cents), - au titre de la facture de la société Actinium en date du 27 juin 2016 la somme de 435,60 euros TTC (quatre cent trente-cinq euros et soixante centimes), - au titre du préjudice financier, la somme de (seize mille) 16 000 euros - en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de (quatre mille) 4 000 euros, - débouté la S.A.R.L. Madel du surplus de ses demandes, - débouté les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. [U] et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3 314,56 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, mais seulement en ce qui concerne les sommes allouées au titre des travaux de réfection des deux fours et du carrelage. La S.A.R.L. Madel a relevé appel du jugement le 30 avril 2019 en ce qu'il : - a limité et accordé au titre du préjudice financier la somme totale de 16 000 euros, - l'a déboutée de sa demande de remboursement au titre des frais d'expertise privée Dean à hauteur de 1 623,36 euros, - a rejeté la demande de condamnation à l'encontre de M. [U] en paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du silence gardé par ce dernier, - a limité à la somme de 4 000 euros la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2020, la S.A.R.L. Madel demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 13 novembre 2018 en ce qu'il a limité et accordé la somme de 16 000 euros au titre du préjudice financier , l'a déboutée de ses demandes de remboursement au titre des frais d'expertise privée à hauteur de 1 623,36 euros , rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros et limité à la somme de 4 000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer à nouveau, - condamner solidairement M. [U] et son assureur Les Mutuelles du Mans au paiement des sommes suivantes : - 1 623,36 euros au titre des frais d'expertise Dean, - 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du silence gardé par M. [U], - 152 868 euros au titre des préjudices d'exploitation, - 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M. [U] et son assureur Les Mutuelles du Mans aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, - débouter M. [U] et son assureur Les Mutuelles du Mans de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de : - constater que les désordres affectant le carrelage du sol du laboratoire de la boulangerie et de réfection des deux fours sont de nature décennale, qu'ils ont été entièrement réglés et réceptionnés sans réserve par la S.A.R.L. Madel, En conséquence, - condamner la compagnie MMA à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre s'agissant de l'ensemble des désordres, - débouter la S.A.R.L. Madel de toutes autres demandes plus amples ou contraires, et notamment l'indemnisation des autres postes de préjudices, - condamner la S.A.R.L. Madel au paiement d'une juste indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles injustement exposés par M. [U] pour l'instance d'appel et aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-7 du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 15 novembre 2018, - dire et juger que la garantie décennale de la Compagnie MMA n'a pas vocation à s'appliquer, - mettre hors de cause la Compagnie MMA pour les causes sus énoncées, - condamner la S.A.R.L. Madel à payer à la Compagnie MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, A titre subsidiaire, - dire et juger opposables les franchises contractuelles de la Compagnie MMA En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. MOTIFS : -Sur le caractère décennal des désordres, L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant du vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Dans le cadre d'un appel incident, la compagnie d'assurances, les Mutuelles du Mans conteste le caractère décennal des désordres retenu selon elle à tort par les premiers juges, et ce, aux fins de dénier sa garantie au profit de M. [U]. Pour ce faire, elle fait valoir que : -le carrelage litigieux n'est nullement impropre à sa destination, chaque partie ayant pu constater à l'occasion des diverses réunions d'expertise qu'il était normalement utilisé, - les fours constituent des éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-7 du code civil dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, de sorte qu'ils sont exclus du bénéfice de la garantie décennale. S'agissant du carrelage du laboratoire, il consiste bien en un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, car il s'avère intrinsèquement et indissociablement lié à l'immeuble. L'expert judiciaire note le concernant que dix carreaux sont fissurés, cassés aux angles dans les zones de circulation et que 20 à 30 carreaux présenteraient une résonance creuse à la percussion. Si toute la superficie du laboratoire n'a pas été sondée, compte-tenu de son caractère très encombré, il a pu être constaté une absence de colle dans les angles sous le carreau, une épaisseur de colle de 4mm environ en sous-face du carreau et une absence totale de colle sous le support chape. Ces désordres constatés dans la zone de circulation résultent d'une malfaçon dans la mise en oeuvre liée à l'absence de mortier colle dans les angles des carreaux qui, de fait,sont fragilisés. S'il est exact que ces désordres, relativement circonscrits en l'état sur une superfice de 45 m2, ne rendent pas le laboratoire de boulangerie impropre à sa destination, celui-ci étant actuellement normalement utilisé, vu son encombrement, il y a néanmoins atteinte portée à la solidité de l'ouvrage, des carreaux se désolidarisant de leur support, compte-tenu de l'absence de colle. Ce seul critère de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage suffit à qualifier de décennal le présent dommage, en sorte que la compagnie d'asurances les Mutuelles du Mans sera déboutée de ses prétentions tendant à voir contester sa garantie au titre de la responsabilité décennale. S'agissant des deux fours, le jugement déféré a également retenu le caractère décennal des désordres, considérant que ceux-ci étaient constitutifs d'élements d'équipement rendant impropre à sa destination le laboratoire de boulangerie. La compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans conteste le caractère décennal des désordres, au visa de l'article 1792-7 du code civil, considérant les fours comme des éléments d'équipement dont la fonction exclusive consiste à exercer une activité professionnelle. Toutefois, l'application de cette disposition ne pourra qu'être écartée par la cour dès lors que les fours litigieux s'avèrent eux-même constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, car fixés au sol et s'intégrant parfaitement dans les murs du laboratoire de boulangerie et ne pouvant être enlevés sans arrachement de matière.. S'agissant du four n°1, l'expert judiciaire a noté que l'insuffisance de courbe et de hauteur du dôme, la pose à contresens des briques et le défaut de mise en oeuvre du coulis expliquent l'affaissement très important du dôme, qui à ce jour menace ruine. Il résulte à l'évidence de ces constatations que non seulement la solidité du four est atteinte, mais qu'en tout état de cause, il est totalement impropre à sa destination, puisque l'expert judiciaire le considère comme dangereux car présentant un risque d'incendie. L'ouvrage constitué par le four n°1 est donc atteint de désordres de nature décennale. Pour ce qui est du four n°2, l'expert dans son rapport du 1er août 2016, note qu'il ne présente pas à cette date de désordre. Ce four à l'époque fonctionnait normalement, bien que sa mise en oeuvre soit non conforme aux règles de l'art et son exécution quasiment identique au four n°1 et qu'il existe des risques quant à la pérennité de la voute. Toutefois, il résulte des deux constats réalisés subséquemment par Maître [N], huissier de justice, le 13 février 2018 et le 20 avril 2018 et constituant les pièces 24 et 25 de la SARL Madel, que les briques afférentes au four n°2 présentent un affaissement, que l'ensemble de la voute présente un dome vers le sol, , que plusieurs briques se descellent de la clé de voute et sont tombantes. Il est donc porté atteinte tant à la solidité de l'ouvrage qu'à sa fonctionnalité. Il s'ensuit que l'ouvrage constitué par le second four présente également des désordre ayant un caractère décennal. Les désordres constatés, qui s'avèrent en lien direct avec les travaux de réfection complète des fours réalisés par M. [U] engagent donc la responsabilité décennale de ce dernier qui ne peut s'en exonérer en arguant de la faute du maître de l'ouvrage lors de la mise en chauffe des appareils, un tel manquement, fut-il avéré, n'étant nullement constitutif d'une cause étrangère, à l'origine exclusive du dommage. Il s'ensuit que la garantie de la Compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, assureur décennal de M. [U], est parfaitement mobilisable et que celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions tendant à contester la nature décennale des désordres. -Sur les demandes indemnitaires de la SARL Madel, La société Madel conteste le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1623, 36 euros au titre des frais d'expertise Dean, expert privé qui l'a assistée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et dont la présence a été rendue nécessaire au regard de la technicité des désordres présentés par les fours. Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recours à l'assistance d'un expert privé dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire n'était nullement nécessaire, quelle que soit la technicité des désordres et qu'il s'agissait d'un choix purement personnel de la SARL Madel, qui par conséquent lui incombait et pour lequel elle ne pouvait demander réparation. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. De plus, la SARL Madel se fondant sur les propositiions de l'expert judiciaire en la page 21 de son rapport, sollicite la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 2500 euros, dont elle a été déboutée en première instance, à raison des tergiversations de M. [U]. En effet, l'expert a noté à ce titre que la SARL Madel a subi des préjudices liés au refus de M. [U] d'intervenir pour des travaux de remise en état demandés en début d'année 2015, suite aux appels téléphoniques de M. [P] et au courrier recommandé de M. [W]. Toutefois, l'expert ne précise pas en quoi consiste un tel préjudice, pas plus d'ailleurs que la SARL Madel, qui réitère cette demande formée en première instance et dont elle a été déboutée, sans pour autant davantage l'argumenter. La cour ne pourra donc dans ces conditions que confirmer le jugement entrepris. Enfin, la SARL Madel conteste le jugement déféré qui lui a exclusivement accordé la somme de 16 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation, les premiers juges lui ayant fait grief de ne pas avoir produit des éléments comptables pertinents pour solliciter à ce titre la somme de 152 868 euros, maintenue en cause d'appel. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une analyse réalisée par le cabinet d'expertise comptable LVDS qui chiffre les pertes financières qu'elle a subies à la somme de 80 850 euros durant la période de reconstruction des deux fours, à 67 563 euros pour les désordres afférents au four n°1 et à 4455 euros pour les pertes relatives aux désordres affectant le four n°2, soit au total 152 868 euros. Toutefois, cette étude, qui consiste en une analyse privée non corroborée par d'autres éléments, repose sur des postulats dont la matéralité n'est pas vérifiable comme celui selon lequel les deux fours à bois représentant 70% du chiffre d'affaire et que le taux de marge globale de la société est de 77%. De plus, il ressort de cette même étude que nonobstant les pertes d'exploitation alléguées le chiffre d'affaire de la société Madel n'a cessé d'augmenter au cours des exercices de 2015 à 2018. Au vu de ces éléments, il ne pourra être donc fait droit à l'indemnisation supplémentaire sollicitée par la SARL Madel au titre de ses pertes d'exploitation. La cour ne pourra dès lors que confirmer le jugement entrepris qui a procédé à une juste évaluation du préjudice subi de ce chef à la somme de 16 000 euros. -Sur les autres demandes, La SARL Madel et la Compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, qui succombent en cause d'appel, seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Madel sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la SARL Madel et la Compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Madel à payer à M. [Y] [U] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Madel au entiers dépens de la procédure. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1792-7 du code civil dont la fonction exclusarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1792-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7cc966b63637c907b7904
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- Texte intégral