Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc966b63637c907b7906
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 508 423 €
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 19/02496 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LADI SARL ALIENOR PROMOTION c/ Monsieur [M] [R] Madame [Y] [H] épouse [R] Monsieur [B] [X] Madame [U] [F] épouse [X] Société LMTP S.C.P. AMAUGER - TEXIER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2019 (R.G. 17/01349) par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux suivant déclaration d'appel du 02 mai 2019 APPELANTE : ALIENOR PROMOTION, S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me MARTINS DA SILVA substituant Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [M] [R] né le 14 Mars 1974 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 5] [Y] [H] épouse [R] née le 16 Décembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX [B] [X] né le 21 Mai 1971 à [Localité 11] (Maroc) de nationalité Française Profession : Docteur en médecine, demeurant [Adresse 8] [U] [F] épouse [X] née le 10 Mars 1975 à RABAT (Maroc) de nationalité Française demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX INTERVENANTES : Société LMTP, société à responsabilité limitée à associé unique, RCS de PERIGUEUX 434 190 591, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis '[Adresse 9] sur assignation en intervention forcée de la SARL ALIENOR PROMOTION S.C.P. AMAUGER - TEXIER [Adresse 1] Intervenant volontaire suite à jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 18 février 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la SARLU LMTP Représentées par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 juillet 2013, M. et Mme [R] ont acquis un terrain situé [Adresse 7] sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation au cours de l'année 2016. Le 26 février 2014, M. et Mme [X] ont acquis le terrain voisin cadastré section AS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 30 octobre 2014, ils ont conclu avec la société LMTP un contrat de terrassement. Le 17 décembre 2014, ils ont conclu avec la société Alienor Promotion un contrat de construction de maison individuelle. Lors des travaux de construction de la maison de M. et Mme [X], il a notamment été procédé à un décaissement en limite de ligne divisoire avec la propriété de M. et Mme [R] sur une profondeur d'environ 15 mètres. M. et Mme [R] ont dénoncé cette situation. En l'absence d'arrangement amiable, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés a désigné Mme [I] [N] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 12 juin 2017. Par actes du 5 septembre 2017, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de condamnation à faire réaliser un mur de soutènement et à les indemniser de leurs préjudices au titre des articles 1240 et suivants du code civil. Par acte du 19 décembre 2017, M. et Mme [X] ont assigné la S.A.R.L. Alienor Promotion devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de condamnation à les relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - dit que M. et Mme [X] sont responsables à l'égard M. et Mme [R] du décaissement de leur terrain et des préjudices en résultant, - condamné M. et Mme [X] à faire réaliser par l'entreprise Trindade les travaux de construction du mur de soutènement ayant fait l'objet du devis estimatif d'un montant de 22 534,45 euros HT validé par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et pendant un nouveau délai de trois mois, - dit que le mur restera la propriété de M. et Mme [X] qui auront la charge de le conserver en bon état d'entretien, - ordonné la publication, au bureau de la publicité foncière compétent, du présent jugement, en marge des actes de propriété des parcelles concernées, - condamné M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [R] : - la somme de 1 400 euros (mille quatre cents) au titre du mur d'enceinte et de l'apport de terre végétale, - la somme 3 000 euros (trois mille) au titre du trouble de jouissance, - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral, - condamné M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 600 euros (quatre mille six cents) en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'huissier de justice et l'étude béton, - condamné la société Alienor Promotion à relever indemnes M. et Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - condamné la société Alienor Promotion à payer à M. et Mme [X] la somme de 1000 euros (mille) au titre du trouble de jouissance, - débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, - condamné la société Alienor Promotion à payer à M. et Mme [X] la somme de 3000 euros (trois mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La S.A.R.L. Alienor Promotion a relevé appel du jugement le 2 mai 2019 en ce qu'il : - l'a condamnée à relever indemnes M. et Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - l'a condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, - l'a condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, la S.A.R.L. Alienor Promotion demande à la cour, sur le fondement des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux, le 9 avril 2019 en ce qu'il : - l'a condamnée à relever indemnes M. et Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - l'a condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la société Aliénor Promotion, - débouter M. et Mme [X] de leur demande au titre du trouble de jouissance, - les débouter de toute demande complémentaire à son égard, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 45 084,23 euros, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - les condamner solidairement à payer la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance relative à la procédure d'appel, de la procédure de référé et la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Périgueux, en ceux compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire, Reconventionnellement, - les condamner à lui payer la somme de 45 084,23 euros, en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, A titre subsidiaire, - déclarer recevable l'intervention forcée de la société LMTP, - déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LMTP, - condamner Maître [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LMTP, à garantir et relever indemne la société Alienor Promotion de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner Maître [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LMTP, à payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LMTP, aux entiers dépens de l'instance relatifs à la procédure d'appel, la procédure de référé, la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Périgueux, en ceux compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire, Au titre de l'appel incident des consorts [X], - débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, des articles L213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire ainsi que des articles R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de : - statuer ce que de droit sur les demandes de la S.A.R.L. Alienor Promotion en ce qu'elles visent à : - réformer et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever indemnes M. et Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, - statuer de nouveau et prononcer, à titre principal, sa mise hors de cause et le débouté de M. et Mme [X] sur toutes demandes à son encontre et, à titre subsidiaire, de déclarer recevable l'intervention forcée de la société LMTP et la condamner à garantir et relever indemne la S.A.R.L. Alienor Promotion de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner la société LMTP à payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance de référé, de l'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Périgueux, en ceux compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire, - statuer ce que de droit sur les demandes de la société LMTP en ce qu'elles visent à: - à titre principal à dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. Alienor Promotion à son encontre faute d'évolution du litige, - à titre subsidiaire de dire et juger que la SARL LMTP a effectué sa mission dans les règles de l'art, et n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, et ainsi confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 avril 2019 en toutes ses dispositions, et débouter en conséquence la S.A.R.L. Alienor Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, de condamner la S.A.R.L. Alienor Promotion à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. - rejeter les prétentions de la S.A.R.L. Alienor Promotion en ce qu'elles demandent : - la réformation du jugement en ce qu'il prononce l'exécution provisoire, - la condamnation solidaire de M. et Mme [R] avec M. et Mme [X] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, - déclarer irrecevable l'appel incident de M. et Mme [X] en ce qu'il demande : - la condamnation de M. et Mme [R] à leur rembourser la somme de 2 468,12 euros au titre des sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - la condamnation de M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral du fait de la saisie-attribution abusive pratiquée le 2 Juillet 2019, - à défaut de faire droit au point précédent, rejeter les prétentions exposées audit point comme étant infondées, - rejeter les demandes de M. et Mme [X] en ce qu'ils demandent la condamnation, in solidum, de la société Alienor Promotion et de M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à faire droit, à la sagesse de la cour, aux demandes de la société Alienor Promotion dirigées contre M. et Mme [X] et contre la société LMTP, aux demandes de la société LMTP dirigées contre la société Alienor Promotion, et aux demandes de M. et Mme [X] dirigées contre la société Alienor Promotion et contre la société LMTP, - condamner in solidum la société Alienor Promotion et M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [R] la somme totale de 4 800 euros TTC au titre de leurs frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l'instance d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles L231-1 à L231-13 et R231-1 à R231-14 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles 1134 et 1147 ancien du code civil et de l'article 1792 du code civil, de : - les dire et juger recevables en leur appel incident, - dire et juger mal fondé l'appel de la société Alienor Promotion, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Alienor Promotion, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société Alienor Promotion à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 avril 2019 en ce qu'elle a condamné la société Alienor Promotion à les indemniser au titre de préjudice de leur jouissance, Statuant à nouveau, - si par extraordinaire, la cour déclarait recevable l'appel en garantie formulée envers la société LMTP, elle la condamnerait in solidum avec la société Alienor Promotion à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - dire et juger que la société Alienor Promotion a commis des erreurs de conception et de réalisation des travaux réalisés sur leur terrain, - condamner M. et Mme [R] à leur rembourser la somme de 2 394,87 euros au titre des sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait de la saisie-attribution abusive pratiquée en date du 2 juillet 2019, - condamner in solidum la société Alienor Promotion et la société LMTP à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de trouble de jouissance et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, - condamner in solidum la société Aliénor Promotion et M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 9 mars 2020, la SARLU LMTP demande à la cour de: -dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Aliénor Promotion à l'encontre de la société LMTP, faute d'évolution du litige, -constater l'intervention volontaire de Maître [V] [L], membre de la SCP Amauger-[L], mandataire liquidateur dans le cadre de la présente procédure, -à titre subsidiaire, vu le rapport d'expertise judiciaire du 12 juin 2017, -dire et juger qu'elle a effectué sa mission conformément aux règles de l'art, -dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 9 avril 2019 en toutes ses dispositions, -débouter en conséquence la société Aliénor Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dans tous les cas, condamner la SARL Alienor Promotion à verser à Maître [V] [L] , membre de la SCP Amauger-[L], mandataire liquidateur de la SARLU LMTP la somme de 2400 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL Promotion aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. MOTIFS : -Sur la recevablité de l'assignation en intervention forcée de la société LMTP, L'article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du même code précise que ' ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quant l'évolution du litige implique leur mise en cause'. L'évolution du litige, impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. Au vu de ces dispositions, la société LMTP, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [L], intervenu quant à lui volontairement à la procédure, soutient que son assignation en intervention forcée en cause d'appel, intervenue le 9 juillet 2019 à l'initiative de la société Aliénor Promotion, n'est pas recevable, dès lors qu'il n'existe en l'espèce aucune évolution du litige. Dans ses écritures, la société Aliénor Promotion considère au contraire que le litige a fait l'objet d'évolutions puisque : -le premier juge a confirmé que la réalisation du mur de soutènement était exclue de la mission de la société Aliénor Promotion, - le tribunal a considéré que le mur de soutènement devait être réalisé par la société LMTP et non par ses soins, -le mur de soutènement réalisé par l'entreprise Trindade a fait l'objet de contestation par les parties. Toutefois, l'ensemble des éléments sus-évoqués ne sauraient constituer une évolution du litige, telle que précédemment définie. Tout d'abord, s'il est exact que le jugement déféré a mentionné que les travaux de terrassement étaient exclus du contrat et confiés à une entreprise extérieure et que les aménagements du terrain, dont la réalisation d'un éventuel mur de soutènement, étaient à la charge du maître de l'ouvrage, cet état de fait n'est pas nouveau, puisque résultant en réalité du refus des époux [X], de signer, dès le 18 décembre 2014, un avenant au contrat de construction prévoyant la réalisation de travaux de terrassement. De plus, à aucun moment, le jugement entrepris n'a mentionné que le mur de soutènement devait être réalisé par la société LMTP puisque celle-ci n'était pas partie au litige de première instance. Enfin, les contestations afférentes à la réalisation du mur de soutènement réalisé par la société Trintade sont étrangères au présent litige. Dans ces conditions, la cour ne pourra que considérer qu'il n'existe aucun élément nouveau caractérisé par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, en sorte que l'assignation en intervention forcée de la société LMTP en cause d'appel sera déclarée irrecevable. I - Sur l'appel principal formé par la SARL Aliénor Promotion, -Sur la responsabilité de la SARL Aliénor Promotion et l'appel en garantie dirigé à son encontre, La théorie des troubles anormaux de voisinage, fondée sur l'article 544 du code civil, prévoit que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci soient causés par son fait ou par les personnes avec lesquelles il est lié par un contrat, tels que les constructeurs considérés en l'espèce comme des ' voisins occasionnels'. Si la responsabilité des époux [X] sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage est définitivement établie, au regard de l'appel limité interjeté par la SARL Aliénor Promotion, cette dernière conclut à titre principal à sa mise hors de cause de ce chef. En effet, elle soutient que ce sont les travaux de terrassement, dont elle n'avait pas la charge, mais qui avaient été confiés à la société LMTP, qui sont à l'origine du trouble anormal de voisinage subi par les époux [R]. Elle considère donc qu'en l'absence de tout lien contractuel la liant aux maîtres de l'ouvrage quant à ces travaux de terrassement, sa responsabilité ne peut être recherchée, seule la société LMTP pouvant être condamnée solidairement avec les époux [X] à indemniser les époux [R] de leur préjudice. La SARL Aliénor Promotion critique également le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à son encontre un manquement à son obligation d'information et de conseil, s'agissant de l'implantation de la maison qui allait nécessiter de réaliser un décaissement, puis la construction d'un mur de soutènement, alors même que les maîtres de l'ouvrage avaient refusé de signer un avenant au contrat de construction en date du 18 décembre 2014 en vue de la réalisation du lot terrassement et assaisnissement. Les époux [X] répondent que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les troubles de voisinage constatés étaient exclusivement imputables à la société Aliénor Promotion. En effet, ils soutiennent qu'à raison des dispositions d'ordre public du contrat de construction de maison individuelle, le constructeur se doit d'indiquer les caractéristiques techniques des travaux d'équipement extérieurs qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Ils considèrent donc que la société Aliénor Promotion a mal apprécié l'implantation de la maison par rapport à la déclivité de leur terrain, en ne prévoyant pas la réalisation d'un mur de soutènement et qu'elle a failli à leur égard son obligation de conseil. A ce titre, l'expert judiciaire dans son rapport en date du 12 juin 2017, indique qu'il n'y a pas de désordre, mais qu'il y a un trouble de voisinage dû à l'actuel aménagement du terrain de M. et Mme [X] en limite séparative. En effet, le terrain a été décaissé contre le fonds des époux [R] et les terres ne sont pas tenues. S'agissant des responsabilités des intervenants à l'acte de construire, l'expert souligne que: - la prestation de la société LMTP n'inclut pas le mur de soutènement ou de clôture : elle est limitée au terrassement et réseaux, - s'agissant d'Aliénor Promotion, l'accès au garage, compte-tenu de son positionnement en limite et en dessous du terrain naturel nécessitait une adaptation du site et ses travaux n'ont pas été prévus dans la notice et n'ont pas été chiffrés. L'expert en conclut que la restriction d'usage imposée par le décaissement est imputable à M. et Mme [X] et à la société Aliénor Promotion, constructeur intervenu à leur profit. Il s'évince donc du rapport d'expertise que le trouble anormal de voisinage constaté sur le fonds des époux [R], consistant en une instabilité du terrain en limite séparative de propriété est en lien direct avec les travaux réalisés sur le fonds par les époux [X] et l'intervention de la SARL Alienor Promotion en charge de la construction de leur maison individuelle. S'il ne peut lui être fait grief d'une erreur d'implantation, il est par contre acquis, nonobstant ses dénégations de ce chef, que la société Aliénor Promotion a contribué à la réalisation du dommage en ce qu'elle n'a pas intégré dans la réalisation de l'ouvrage qui lui était confiée, l'incidence des mouvements de terre, d'ailleurs prévisibles, vu la configuration des lieux et la pente naturelle des terrains en limite de propriété, et ce, alors même qu'en vertu du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le constructeur doit décrire précisément les caractéristiques techniques de l'immeuble, ainsi que les travaux d'adaptation au sol indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble, une telle obligation s'imposant à lui, même dans l'hypothèse, comme au cas d'espèce, où le maître de l'ouvrage, s'est réservé certains types de travaux dont ceux de terrassement. En outre, il est patent que la société Aliénor Promotion a contribué à la réalisation du dommage en ne répondant pas à son obligation d'information et de conseil à l'égard des époux [X] et en omettant de les aviser que compte-tenu de l'implantation de l'immeuble et de la configuration des lieux, il s'avérait nécessaire de construire en limite de propriété un mur de soutènement pour éviter l'éboulement des terres. La société Aliénor Promotion ne peut pour sa part se voir exonérer de sa responsabilité en arguant, à l'aune du procès-verbal d'implantation signé contradictoirement par les parties, que les amémangements du terrain, sous quelque nature que se soit, n'entraient pas dans le champ contractuel, pas plus que la la réalisation d'un mur de soutènement et qu'en tout état de cause les travaux de terrassement avaient été confiés à une entreprise extérieure. En effet, comme il a été exposé précédemment, il incombe au constructeur de maison individuelle quels que soit les travaux réservés par le maître de l'ouvage, de prévoir les aménagements extérieurs indispensables et à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Elle ne peut davantage se défausser de sa responsabiltié en arguant de ce que la réalisation d'un mur de soutènement n'était pas contractuellement prévue. A la lecture du rapport d'expertise, il appert au contraire que la réalisation d'un mur de soutènement était indispensable, non seulement à raison de l'implantation en hauteur de la maison, mais également pour créer un accès au garage. En n'y procédant pas, la société Aliénor Promotion a engagé sa responsabilité à l'égard des consorts [R]. En outre, la réception de l'immeuble sans réserve par les époux [X] n'est pas de nature à faire échec à ce que leur responsabilité soit engagée à l'égard d'un tiers sur le fondement de la théorie des troubles anomaux de voisinage, tout comme celle de l'entreprise à l'origine du dommage. Enfin, cette dernière, qui dans ses rapports contractuels avec les époux [X] a commis une erreur de conception, en préconisant une certaine implantation de l'immeuble, sans pour autant prévoir les aménagements y afférents et notamment la construction d'un mur de soutènement pour éviter l'érosion des terrres et qui a failli à son devoir d'infomation et de conseil en sa qualité de professionnel de la construction, en omettant d'indiquer au maître de l'ouvrage la nécessité de la construction d'un mur de soutènement, ne pourra qu'être condamnée à relever intégralement indemne les époux [X] des condamnations prononcées à leur encontre. Il s'ensuit que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Aliénor Promotion à relever intégralement indemne les époux [X] des condamnations prononcés à leur encontre au profit des époux [R] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. - Sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [X], La SARL Aliénor Promotion reproche tout d'abord à ce titre au jugement entrepris de l'avoir condamnée à payer à M.et Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, au motif que ceux-ci vont subir de nouveaux désagréments sur leur fonds à raison de la construction d'un mur de soutènement. Elle considère en effet, au vu du plan d'implantation géométrique de l'immeuble constituant sa pièce n°13, que dès lors que les époux [X] ont été avertis de l'opportunité de la réalisation d'un mur de soutènement et qu'ils ont volontairement exclu cette prestation du champ contractuel, ils ne peuvent aujourd'hui prétendre à une quelconque indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance. Les époux [X] pour leur part ont interjeté appel incident de ce chef et sollicitent la condamnation de la SARL Aliénor Promotion à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que du fait des manquements de la SARL Aliénor Promotion, ils ont été privés pendant trois ans de la jouissance de leur garage. Ils ont en outre été contraints de faire réaliser sur leur terrain un mur de soutènement, alors que la construction d'un tel édifice n'était pas prévu, situation qui a généré à leur préjudice de nouveaux désagréments. En outre, les époux [X] font valoir que de nombreuses réserves formulées dans l'année de parfait achèvement, comme en atteste leur courrier en date du 14 novembre 2017 adressé au constructeur, nont pas été levées et ont contribué à majorer leur trouble de jouissance. S'il ressort effectivement du plan d'implantation géométrique produit par la SARL Aliénor Pormotion que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la charge de tous les aménagements du terrain, de quelque nature que ce soit, il n'est nullement établi par ailleurs qu'ils ont refusé à ce qu'il soit procédé à la réalisation d'un mur de soutènement, laquelle leur aurait été suggérée par la SARL Aliénor Promotion. Au contraire, du fait de l'imprévision de la SARL Aliénor Promotion et de la fragilisation des sols intervenue en limite de propriété, à raison du choix d'implantation retenu par le constructeur, ils se sont vus dans l'impossbilité de faire usage de leur garage et ont été contraints a posteriori de supporter les désagréments liés à l'exécution d'un nouveau chantier en lien avec la construction d'un mur de soutènement, qui s'est avéré nécessaire pour assurer la stabilité des sols en limite séparative des propriétés. Eu égard à la persistance d'un tel trouble de jouissance depuis la réception du chantier pour ce qui est du garage, des désagréments consécutifs à la construction d'un mur de soutènement, il convient d'allouer aux époux [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. L'éventuel trouble de jouissance consécutif à de possibles désordres relevant de la garantie de parfait d'achèvement dont la matérialité n'est pas démontrée ne pourra être pris en considération. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné à la SARL Aliénor Promotion à payer de ce chef aux époux [X] la somme de 1000 euros, la cour majorant ce chef de préjudice à la somme de 3000 euros. De plus, alors que la décision entreprise a débouté les époux [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, ces derniers sollicitent l'infirmation de ce chef du jugement déféré et la condamnation de la société Aliénor Promotion à leur régler la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel. Toutefois, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité de ce dernier préjudice. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande. -Sur l'exécution provisoire, La société Aliénor Promotion qui au terme de son appel a critiqué le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, au regard de l'ancienneté de l'affaire et de la nécessité de construire rapidement le mur de soutènement, renonce au terme de ses dernières conclusions à une telle demande, considérant que le jugement a été exécuté. Dès lors que la société Aliénor Promotion renonce à cette prétention, le jugement déféré qui a ordonné l'exécution provisoire sera confirmé. Par voie de conséquence, la SARL Aliénor Promotion sera déboutée de sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées en exécution du jugement entrepris, soit la somme de 45 084, 23 euros, le paiement d'une telle somme étant justifié, au vu de sa condamnation tendant à relever idemne les époux [X] des condamnations prononcées à leur encontre. En outre, la société Aliénor Promotion indique que compte-tenu des difficultés intervenues dans le cadre de l'exécution provisoire, elle sollicite la condamnation des consorts [X] à lui restituer la somme de 2 058, 46 euros correspondant à un trop-perçu, consécutif à l'écart entre le devis émis par la société Trindade en 2017 et validé par le tribunal et la facture de cette même société émise le 19 septembre 2019. Toutefois, force est de constater qu'une telle demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SARL Aliénor Promotion et que la cour n'aura pas à statuer de ce chef, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Pour ce qui est des époux [X], ils indiquent qu'ils ont intégralement exécuté l'exécution provisoire mise à leur charge et qu'ils ont payé en conséquence la somme totale de 38 828, 02 euros, comprenant les frais relatifs à la construction du mur de soutènement pour 29 099, 80 euros, outre le montant des condamnations dues au époux [R] pour 9728, 22 euros. Ils demandent donc dans le cadre de leurs écritures de dire ques les sommes leur incombant au titre de l'exécution provisoire s'élèvent à 9 754, 22 euros ( 9728, 22 euros, plus 26 euros de frais). Toutefois, ils ne reprennent pas une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n'aura pas à statuer de ce chef. II - Sur 'l'appel incident' formé par les époux [X], Les époux [X] indiquent pour leur part former un appel incident et demandent à la cour de : -condamner M. et Mme [R] à leur rembourser la somme de 2 394,87 euros au titre des sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au titre de la saisie-attribution abusive pratiquée en date du 2 juillet 2019. En réalité, ils entendent à travers ces demandes contester le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution qui a été diligentée à leur encontre sur leur compte bancaire, le 2 juillet 2019 et qui a abouti à la saisie de la somme de 2 394, 87 euros, correspondant selon les époux [R] à un solde à payer au titre de l'exécution provisoire. Les époux [X] considèrent qu'une telle prétention est recevable dès lors que la régularisation de l'exécution provisoire constitue un aspect indivisible du jugement de première instance en sorte qu'en application des articles 561 et 562, la dévolution s'est opéré pour le tout. Or, force est de constater que les dispositions précitées ne sont pas applicables au cas d'espèce et que la dévolution ne s'est pas opérée pour le tout dès lors que la SARL Aliénor Promotion a interjeté un appel limité, que son appel n'a nullement tendu à obtenir l'annulation du jugement déféré et que l'objet du litige n'est pas indivisible. En outre, les demandes susvisées ne sauraient s'analyser, comme le prétendent les époux [X] en un appel incident dès lors qu'elles ne tendent pas à remmettre en cause par les intimés certaines dispositions du jugement déféré. Elles ne peuvent davantage s'analyser en des demandes reconventionnelles recevables en cause d'appel, en application de l'article 567 du code de procédure civile ,dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, comme exigé par l'article 70 du code de procédure civile et qu'elles consistent à contester une mesure d'exécution mise en oeuvre par les époux [R] aux fins d'obtenir le recouvrement de sommes qu'ils estiment dues au titre de l'exécution provisoire. Il s'agit donc de demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge et qu'elles n'en sont nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, ces demandes sont d'autant plus irrecevables devant la juridiction de céans dès lors qu'elles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, car consistant à contester le bien-fondé d'une mesure d'exécution et à être indemnisé du préjudice moral consécutif à la mise en oeuvre d'une saisie-attribution abusive. -Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Aliénor Promotion, qui a injustement mis dans la cause , la société LMTP, à verser à Maître [V] [L], membre de la SCP Amauger [L], mandataire liquidateur de la SARLU LMTP, la somme de 2400 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aliénior Promotion sera également condamnée à payer aux époux [X] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle devra également payer, et ce in solidum avec les époux [X] la somme de 4000 euros aux époux [R]. Enfin, la SARL Aliénior Promotion sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. La SARL Aliénor Promotion, défaillante en son appel, sera déboutée des demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention forcée délivrée par la SARL Aliénor Promotion à l'égard de la société LMTP, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Aliénor Promotion à payer à M. et Mme [B] [X] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne la SARL Aliénor Promotion à payer à M. et Mme [B] [X] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M.et Mme [B] [X] tendant à : -condamner M. et Mme [R] à leur rembourser la somme de 2 394,87 euros au titre des sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au titre de la saisie-attribution abusive pratiquée en date du 2 juillet 2019, Condamne la SARL Aliénor Promotion à payer à Maître [V] [L], membre de la SCP Amauger [L], mandataire liquidateur de la SARLU LMTP, la somme de 2400 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Aliénor Promotion à payer à M. et Mme [B] [X] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL Aliénor Promotion et M. et Mme [B] [X] à payer à M.et Mme [M] [R] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Aliénor Promotion aux entiers dépens de la procédure, Déboute la SARL Aliénor Promotion des demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 70 du code de procédure civile et quarticle 567 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Référence
63b7cc966b63637c907b7906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel