Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc976b63637c907b7908
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 19/03025 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBUK SCI HATIKVA c/ SCI LA CABANE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. 15/04266) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mai 2019 APPELANTE : La Société HATIKVA Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 529 543 035 Dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuite et diligence de son représentant légal Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE & BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La société civile immobilière LA CABANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 483 857 488 RCS BORDEAUX, dont le siège se trouve [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 27 juillet 2005, la société civile La Cabane est devenue propriétaire d'un terrain situé [Adresse 7], sur les parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 4], dépendant de la commune de la Teste de Buch, et section AZ n°[Cadastre 6] dépendant de la commune d'Arcachon. La SCI Hatikva est devenue propriétaire des parcelles voisines cadastrées section BP n°[Cadastre 3], dépendant de la commune de [Localité 8] et section AZ n°[Cadastre 5] dépendant de la commune d'Arcachon. La SCI Hatikva a entrepris la construction d'une maison d'habitation, après avoir obtenu un permis de construire initial délivré par arrêté du 21 septembre 2010, puis trois permis de construire modificatifs délivrés par arrêtés du Maire d'Arcachon et de la Teste de Buch. Alléguant la proximité importante de la terrasse de la SCI Hatikva avec son propre fonds, la SCI La Cabane, par acte du 15 janvier 2015, a assigné la SCI Hatikva devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation à la démolition sous astreinte de la terrasse. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la SCI Hatikva à démolir la partie de sa terrasse basse située à moins de 1m 90 de la ligne divisoire d'avec le fonds de la SCI La Cabane, aux fins de recul à la distance légale, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, - passé ce délai, condamné la SCI Hatikva à payer à la SCI La Cabane une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 4 mois, - débouté la SCI Hatikva de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SCI Hatikva à payer à la SCI La Cabane une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Hatikva aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes comme non fondées. La SCI Hatikva a relevé appel de l'intégralité du jugement le 28 mai 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la SCI Hatikva demande à la cour, sur le fondement de l'article 678 du code civil, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il l'a : - condamnée à démolir la partie de sa terrasse basse située à moins de 1 m 90 de la ligne divisoire d'avec le fonds de la SCI La Cabane, aux fins de recul à la distance légale, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, - passé ce délai, condamnée à payer à la SCI La Cabane une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de quatre mois, - déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamnée à payer à la SCI La Cabane une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes comme non fondées. Statuant à nouveau, - sur les demandes de la SCI La Cabane et la demande subsidiaire en réponse de la SCI Hatikva: A titre principal - débouter la SCI La Cabane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à démolir la partie de la terrasse basse située à moins de 1,90 m de la limite séparative entre les deux fonds, A titre subsidiaire, avant dire-droit, - juger recevable sa demande d'expertise, - ordonner une expertise afin de déterminer si la terrasse a entrainé une aggravation de le vue droite naturelle existante sur le fonds de la SCI La Cabane, - Sur ses demandes reconventionnelles : A titre principal, - ordonner à la SCI La Cabane de procéder à la coupe régulière (coupe horizontale et latérale) de toute la végétation située dans les 2 mètres de la limite séparative des deux terrains, afin que ladite végétation ne dépasse jamais 2 mètres de hauteur et n'empiète jamais sur son terrain, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner à la SCI La Cabane de procéder à l'abattage, à défaut l'élagage, des pins situés sur une bande de 4 mètres de large le long de la limite séparative d'avec son terrain, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner à la SCI La Cabane de procéder à l'élagage de tous les autres arbres et arbustes situés sur cette même bande de 4 mètres de large le long de la limite séparative d'avec son terrain à hauteur de 2 mètres du sol, et à les maintenir élagués, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la SCI La Cabane à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'empiètement de sa haie et de ses arbres sur le terrain de la SCI Hatikva, - condamner la SCI La Cabane à lui verser la somme de 1 470 euros au titre des frais d'enlèvement des aiguilles de pins de la toiture, - condamner la SCI La Cabane lui à verser la somme de 15 000 euros au titre de la perte de vue, - condamner la SCI La Cabane à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la perte d'ensoleillement, - condamner la SCI La Cabane à lui verser la somme de 1 680 euros au titre des frais de géomètre, - condamner la SCI La Cabane à lui rembourser l'intégralité des frais d'huissier qu'elle a été contrainte d'engager pour la défense de ses intérêts correspondant aux 7 constats d'huissier réalisés, - condamner la SCI La Cabane à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Cabane aux entiers dépens A titre subsidiaire, avant dire-droit sur ses demandes : - juger recevable sa demande d'expertise, - ordonner une expertise aux fins de donner son avis sur l'origine, l'ampleur et la prise en charge du nettoyage des aiguilles de pins retrouvées sur son terrain, donner son avis sur les pins situés sur le terrain de la SCI La Cabane devant être abattus ou élagués et sur les arbres et arbustes devant être élagués, donner son avis sur la perte de vue qu'elle a subie en lien avec la végétation existante sur le terrain de la SCI La Cabane, et déterminer et chiffrer les postes de préjudices subis, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la SCI La Cabane demande à la cour, sur le fondement des articles 146 et 564 du code de procédure civile et de l'article 678 du code civil, de : - débouter la SCI Hatikva de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande d'expertise de la SCI Hatikva tendant à déterminer si sa terrasse basse a entraîné une augmentation de la vue droite naturelle existante sur son fonds, - déclarer irrecevable la demande d'expertise de la SCI Hatikva tendant à un avis sur les pins situés sur son terrain devant être abattus et sur les arbres et arbustes devant être élagués, - débouter la SCI Hatikva de ses demandes subsidiaires d'expertise, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte, En conséquence, - condamner la SCI Hatikva, à démolir la partie de la terrasse basse située à moins de 1,90 mètres de la ligne divisoire d'avec son fonds, aux fins de recul à la distance légale, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la SCI Hatikva à démolir l'aménagement fait en novembre 2019 sur la terrasse basse et consistant en une plateforme -qu'elle qualifie abusivement de jardinière - située à moins de 1,90 mètres de la ligne divisoire d'avec son fonds, aux fins de recul à la distance légale, et ce, sous astreinte sous de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter la SCI Hatikva de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner la SCI Hatikva à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Hatikva aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit Maître Emmanuel Joly. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. MOTIFS : - Sur la démolition de la terrasse litigieuse, Dans le cadre de son appel, la SCI Hatikva critique le jugement déféré qui l'a condamnée à démolir la partie de sa terrasse basse située à moins d'1, 90 mètres de la ligne divisoire d'avec le fonds de la SCI La Cabane aux fins de recul à la distance légale, dans le délai de trois mois à compter de la signfication du présent jugement, et ce sous astreinte, sur le fondement de l'article 678 du code civil qui dispose 'qu'on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n' y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie de fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que des aménagements sont intervenus en novembre 2019 au terme desquels a été installée une large jardinière, arborée de bambous, le long de l'estrade, de façon à ce qu'il n'y ait plus de débat sur une vue droite à moins de 1, 90 mètres 'entre le mur où on les pratique et ledit héritage', comme en atteste le constat d'huissier de Maître [U] dressé le 15 novembre 2019. La SCI Hatikva ajoute toutefois qu'avant le réaménagement de la terrasse, la demande de démolition était déjà infondée, eu égard à la configuration des lieux. En effet, il n'était nullement démontré une aggravation de la servitude naturelle de vue résultant de l'installation de l'estrade, l'existence d'une vue droite existant déjà à partir de la terrasse haute et du balcon, terrasse qui longeait la maison. En outre, elle souligne qu'il n'existe aucune nuisance consécutive à l'occupation de cette terrasse puisque les terrains adverses s'avèrent être des parcelles vierges sans aucune construction. La SCI La Cabane réplique que la terrasse litgieuse, consiste en réalité en une véritable plateforme comportant une vue directe sur sa propriété, qui en application de l'article 678 du code civil, ne pouvait être implantée à moins de 1, 90 mètres de la limite divisoire des fonds. Selon elle, l'aménagement réalisé en novembre 2019 ne fait qu'aggraver la vue directe par la terrasse basse, de sorte que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Hatikva à démolir la partie de la terrrasse basse située à moins de 1, 90 centimètres du fonds divisoire. En l'espèce, la réalité de la construction de la terrasse litigieuse est attestée par le rapport d'analyse et le plan de masse établi par méthode laser, en date du 10 décembre 2014, par M. [E] [W], géomètre expert DPLG, qui indique que ladite terrrasse présente une emprise au sol de 308, 1 m2, soit un dépassement de 97, 6 m2 par rapport à celle normalement utlisée par le plan local d'urbanisme. Il mentionne également que ladite construction se trouve à 49-50 cm environ de la limite séparative d'avec le fonds de la SCI La Cabane. Ces constatations techniques sont corroborées par le constat d'huissier du 1er octobre 2014 dressé par Maître [Y] [T], huissier de justice, qui confirme que la distance la plus proche entre ladite terrasse et le grillage marquant la limite séparative des fonds est de 49 cm. En outre, il est acquis au vu des photographies versées aux débats que depuis cette terrasse il est possible d'avoir des vues droites sur le fonds de la SCI La Cabane. Toutefois, pour s'opposer à la demande de démolition formée par cette dernière, la SCI Haktiva expose qu'elle a procédé à des aménagements en novembre 2019 consistant en la mise en place d'une large jardinière en bois arborée de bambous de façon à ce qu'il n'y ait plus de débat sur une vue droite à moins de 1, 90 mètres 'entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Pour ce faire, elle produit un constat d'huissier de Maître [U] en date du 15 novembre 2019 dont il s'évince que la SCI Haktiva a effectivement changé la configuation des lieux. La superficie de la terrasse litigieuse a été réduite et ne comporte désormais en largueur que 14 lames en bois selon l'huissier instrumentaire. En outre, devant cette terrasse a été construire sur toute la longueur de la terrasse une jardinière en bois surélevée dans laquelle ont été plantés des bambous. L'huissier instrumentaire ajoute que lorsqu'il se trouve sur la terrasse basse les pieds en buttée contre la jardinière, la distance de la limite de propriété avec le fonds voisin se trouve au minimum à 190 centimètres et au maximum à 206 centimètres. La SCI La Cabane, qui conteste cet état de fait, ne rapporte toutefois pas la preuve contraire. En outre, eu égard à la présence des bambous manifestement plantés dans cette jardnière, qui ont nécessairement vocation à se developper, il n'est pas démontré qu'il persiste depuis la terrasse en cause, des vues droites sur le fonds de la SCI La Cabane, en sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Hatikva à démolir la partie de sa terrasse basse située à moins de 1m 90 de la ligne divisoire d'avec le fonds de la SCI La Cabane, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de quatre mois. En l'absence de violation des dispositions de 678 du code civil, la cour ne pourra que dire et juger qu'il n'y a pas lieu condamner la SCI Hatikva à démolir la terrasse litigieuse, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, certes recevable en la forme, en application de l'article 565 du code de procédure civile car tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, mais en réalité superfétatoire. - Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante, L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux, et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux hértiages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètres pour les autres plantations. La SCI Haktiva, qui a été déboutée dans le cadre du jugement entrepris de ses demandes formées à titre reconventionnel, les maintient en appel, arguant de ce que: -la végétation de la SCI La Cabane située dans les deux mètres de la limite de propriété dépasse la hauteur maximale de deux mètres, -les arbres de son adversaire situés à plus de deux mètres lui causent des nuisances excessives, S'agissant tout d'abord des arbres se trouvant dans les deux mètres de la ligne séparative des fonds, la SCI Hatikva produit une succession de constats d'huissier, respectviement établis en 2014, 2016, 2017 qui attestent manifestement d'une certaine légèreté de la SCI La Cabane dans l'entretien de sa propriété. Toutefois, ces constats s'avèrent trop anciens pour permettre à la cour de conclure en l'état à une violation de l'article 671 du code civil, ce d'autant plus que l'appelante reconnaît dans le cadre de ses écritures qu'au cours de l'été 2018, soit quatre ans après la demande amiable formée formée par son gérant, M. [Z], la SCI La Cabane a finalement daigné procéder à la coupe latérale des arbustes de la haie qui empiétaient sur son fonds en traversant le grillage. Toutefois, la SCI Hatikva produit un nouveau constat d'huissier en date du 14 septembre 2022, constituant sa pièce n°36, sur le fondement duquel elle soutient que de nouveau la haie et les arbres de la SCI La Cabane ne respectent pas les tailles règlementaires et empiètent sur son fonds. S'il résulte du constat susvisé dressé par Maître [U] qu'il existe sur le fonds de la SCI La Cabane une végétation dense, de sorte que la terrasse basse en litige se trouvant sur la propriéié de l'appelante est désormais ombragée et qu'il existe en outre des pertes de vues notamment sur le bassin, au préjudice de l'appelante, le constat en cause est par trop imprécis pour démontrer cumulativement que les arbres en cause répondent aux conditions posées par l'article 671 du code civil de telle manière qu'ils se trouvent à la distance de moins de 2 mètres de la ligne séparative et qu'ils sont également d'une hauteur supérieure à deux mètres. Pour ce qui est des arbres et arbustes, se trouvant à plus de deux mètres de la ligne séparative des fonds, la SCI Hatikva soutient sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qu'elle subit d'importantes nuisances du fait de la présence sur le fonds voisin d'une trentaine de pins maritimes, comportant de hautes tiges et provoquant la chute excessive de branchages et d'aiguilles de pins, ainsi que des pertes de vue sur le bassin. A ce titre, le premier juge a par des motifs pertinents que la cour entend adopter rappelé que le permis de construire accordé à la SCI Hatikva le 27 septembre 2010 l'a été dans un environnement spécifique à savoir sur un terrain arboré, caractérisé notamment par la présence de pins maritimes, de chêmes et autres feuillus, et ce, afin de conserver à la parcelle son caractère boisé à l'origine de la protection du site. Au regard de la spécificité de cet environnement, la SCI Hatikva ne peut légitimement se plaindre de la présence massive d'aiguilles de pins sur sa propriété dont il n'est d'ailleurs nullement acquis de surcroît qu'elles proviennent de la propriété voisine. En tout état cause, la présence de ces aiguilles de pins ne saurait être constitutive de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage dans une zone boisée et en bord de mer. Pour ce qui est de la perte de vue sur le bassin, si au vu de même constat d'huissier, elle s'avère établie, au vu des photogaphies prises entre 2010 et 2002, elle ne constitue nullement un trouble anormal de voisinage dès lors que la végétation actuelle laisse encore persister des vues sur le bassin et que l'évolution de la situation est la conséquence prévisible de l'accroissement naturel de la végétation au fur et à mesure du temps. Il s'ensuit que la SCI Hatikva sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées à titre reconventionnel et de ses demandes indemnitaires, en l'absence de la démonstration d'un quelconque trouble anormal de voisinage imputable à son adversaire en sorte que le jugement entrepris sera confrmé de ce chef. Elle sera également déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la SCI La Cabane à lui payer les frais de géomètres à hauteur de 1680 euros et les dépenses afférentes aux divers constats d'huissier, ces frais devant donner lieu à un partage par moitié entre les parties. -Sur les autres demandes, Chacune des parties triomphant et succombant partiellement en ses prétentions, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais de géomètre et d'huissier, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au titre la distraction des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Hatikva à démolir la partie de sa terrasse basse située à moins de 1m 90 de la ligne divisoire d'avec le fonds de la SCI La Cabane, aux fins de recul à la distance légale, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et en ce qu'il a dit que passé ce délai, elle sera condamnée à payer à la SCI La Cabane une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de quatre mois, Statuant de nouveau de ces chefs, Déboute la SCI La Cabane de ses demandes formées à ces titres et dit qu'il n' y a pas lieu de démolir la terrasse litigieuse sous astreinte, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, Dit n'y avoir lieu à la distraction des dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 678 du code civil qui disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civil dispose quarticle 671 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au titrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile car tendaarticle 671 du code civil de telle manière qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
63b7cc976b63637c907b7908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel