Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc986b63637c907b790c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 77 000 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 19/03730 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDT2 Madame [E] [F] c/ Madame [C] [W] Monsieur [M] [T] [I] Madame [N] [Y] épouse [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2019 (R.G. 18/08065) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2019 APPELANTE : [E] [F] née le 10 Février 1954 à [Localité 4] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [C] [W] née le 04 Septembre 1950 à [Localité 4] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : [M] [T] [I] né le 08 Juillet 1948 à de nationalité Française Profession : Agent commercial, demeurant [Adresse 2] sur assignation en intervention forcée [N] [Y] épouse [I] née le 03 Mai 1972 à de nationalité Française Profession : Directrice de ressources humaines, demeurant [Adresse 2] sur assignation en intervention forcée Représentés par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [E] [F] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3], voisin de celui de Mme [C] [W] sis [Adresse 2]. Durant l'été 2014, Mme [W] a entrepris des travaux affectant le mur séparatif des deux propriétés. Alléguant de désordres affectant sa propriété, Mme [F] a demandé à Mme [W] de procéder aux réparations nécessaires. Par courrier du 11 août 2014, elle lui a indiqué que le muret construit empiétait sur son terrain. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Cabinet Heraut mandaté par l'assureur de Mme [F]. Par ordonnance du 13 février 2017, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise judiciaire. La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 29 mars 2018, a confirmé cette ordonnance. Par acte du 27 août 2018, Mme [F] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'ordonner la démolition du muret sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'indemnisation de son entier préjudice. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - condamné Mme [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision Mme [F] a relevé appel du jugement le 3 juillet 2019 en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par ordonnance du 25 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné à Mme [W] de communiquer dans son intégralité l'acte de vente authentique de l'immeuble du [Adresse 2], du 8 juillet 2019, - dit n'y avoir lieu à astreinte ni à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Mme [W] supportera les dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 545, 681 et 1382 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 juin 2019 en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Statuant à nouveau : - ordonner à Mme [W] de procéder à la démolition du muret litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Mme [W] à lui payer les sommes de : - 1 793 euros en principal au titre des travaux de reprise des désordres, - 540 euros à titre de remboursement de la note d'honoraires du Cabinet [V] du 15 juin 2018, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice subi, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles, - débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs prétentions, Très Subsidiairement, - ordonner à M. et Mme [I], venant aux droits et obligations de Mme [W], de mettre leur mur de clôture côté jardin en conformité avec le cahier des charges du lotissement, de supprimer les tuiles de rive qui empiètent sur son fonds et d'arracher les bambous plantés dans leur jardin qui prolifèrent sur le terrain de Mme [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Mme [W] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, Mme [W], ainsi que M. et Mme [I], intervenants forcés à la procédure, demandent à la cour, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 545 et suivants et 1240 du code civil, de : A titre liminaire, - déclarer les demandes de Mme [F] à l'encontre de Mme [W] irrecevables, au motif qu'elle n'a plus qualité pour défendre depuis la vente de sa maison le 8 juillet 2019, Sur le fond, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer ledit jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices financier et moral, A titre subsidiaire, - ordonner de seulement procéder au rabotage du muret afin de faire disparaître l'empiétement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses autres demandes, - infirmer ledit jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [F] à verser à Mme [W] la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices financier et moral, En tout état de cause, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - condamner Mme [F] à verser à Mme [W], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux dépens de l'instance dont distraction sera prononcée au bénéfice de Maître Sébastien Bach, conformément à l'article 699 du code de procédure civile Par conclusions du 26 octobre 2022, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, de : -écarter des débat les conclusions récapitulatives n°3, les bordereaux de communication de pièces et les pièces n°46 à 49 communiqués par Mme [W] et M. et Mme [I] le 25 octobre 2022, -les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Luc Brassier. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. MOTIFS -Sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par Mme [W] et les époux [I] le 25 octobre 2022, L'article 16 du code de procédure civile pose le principe de la contradiction et demande au juge de ne retenir dans sa décison que les moyens, les explications et les documents produits par les parties dont elle ont été à même de débattre contradictoirement. Par conclusions du 26 octobre 2022, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, de : -écarter des débat les conclusions récapitulatives n°3, les bordereaux de communication de pièces et les pièces n°46 à 49 communiqués par Mme [W] et M. et Mme [I] le 25 octobre 2022. Il résulte de la chronologie de la procédure que Mme [W] et les époux [I] ont notifié de nouvelles conclusions et versés aux débats trois nouvelles pièces, le 25 octobre 2022, soit deux jours avant la clôture. Toutefois, il ressort de l'examen comparatif de ces conclusions et de celles notifiées précédemment par les intéressés le 24 août 2020 que les dernières ne comportent aucune demande nouvelle, nonobstant une majoration du quantum des dommages et intérêts et s'avèrent même favorables à Mme [F] puisqu'elles emportent renonciation aux demandes de démolition précédemment formulées. De plus, les nouvelles pièces 46 et 49 ne sont nullement déterminantes en vue de la résolution du litige et Mme [F] n'indique pas en quoi elles appelent une réponse. Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire n'étant démontrée, il n' y a pas lieu de rejeter les conclusions et les pièces y afférentes noifiées le 25 octobre 2022 par Mme [W] et les époux [I]. -Sur la demande de démolition du muret litigieux, Dans le cadre de son appel principal, Mme [F], arguant de la violation de son droit de propriété, persiste à solliciter la démolition du muret litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, demande dont elle a été déboutée en première instance. Mme [W] réplique qu'une telle demande de démolition du mur dirigée à son endroit est irrecevable, dès lors qu'elle a vendu l'immeuble concerné aux époux [I] le 8 juillet 2019. Au soutien de ses dires, elle verse aux débats une pièce n°39, consistant en une copie de l'acte authentique de vente dressé à cette date par Maître [A] [P], notaire qui atteste de la cession de sa maison d'habitation, sise [Adresse 2], au époux [I]. Dès lors, ayant perdu sa qualité de propriétaire de l'immeuble susvisé, la demande de Mme [F] dirigée à son encontre et tendant à la démolition du mur objet du litige ne pourra qu'être déclarée irrecevable. -Sur les demandes indemnitaires de Mme [F], Mme [F], qui considère qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété par la surélévation du mur litigieux par Mme [W] persiste en ses demandes indemnitaires dirigiées contre cette dernière libellées comme suit : - 1 793 euros en principal au titre des travaux de reprise des désordres, - 540 euros à titre de remboursement de la note d'honoraires du cabinet [V] du 15 juin 2018, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice subi, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'il est acquis que Mme [W] est à l'origine des travaux de surélévation du mur litigieux en 2014, encore convient-il pour voir prospérer l'action indemnitaire de Mme [F] que celle-ci démontre que son ex-voisine a commis une faute, laquelle lui a causé un préjudice. . A ce titre, Mme [F] reproche d'abord à Mme [W] de s'être rendue coupable d'un empiètement résultant de la construction du muret litigieux. Pour ce faire, elle se fonde sur l'expertise amiable établie le 23 novembre 2015 par le cabinet Héraut, suite à sa demande adressée à son assureur protection juridique, qui a conclu à une emprise de 4 cm vers la propriété de Mme [F], ainsi que sur l'avis donné le 18 juin 2018 par le géomère [V] qui se prononce également en faveur d'un empiètement du muret. Elle considère en outre que ces éléments de preuve sont corroborées par le rapport d'expertise non contradictoire dressé par M. [M] [K], à la demande de Mme [W], qui indique que le muret en cause empiète de 1, 2 cm au niveau de la façade avant de l'habitation de Mme [F]. Toutefois, il convient de rappeler que ce muret a été contruit et achevé par Mme [W] à la fin de l'année 1997, c'est à dire avant la signature de l'acte d'acquisition de Mme [F], dressé le 4 février 1998, eu égard à la déclaration d'achèvement de travaux et au certificat de conformité de la commune de [Localité 4] en date du 24 décembre 1997 que l'intimée verse aux débats, en sorte qu'en application de l'article 2.02 du cahier des charges du lotissement, Mme [F] est irrecevable à formuler une quelconque réclamation de ce chef après la signature de l'acte de vente, comme le prévoit le texte précité qui dispose que dès lors qu'avant la signature de l'acte de vente, l'acquéreur a fait vérifier à ses frais les plans et bornage de son lot, il ne peut formuler de réclamation après la signature de l'acte de vente. Il s'ensuit que nonobstant, l'empiètement constaté, Mme [F] est irrecevable, en application de la disposition précitée, à solliciter une quelconque indemnisation au titre de la construction du muret achevée avant qu'elle-même ne devienne propriétaire de son fonds. En outre, Mme [F] défaille à démontrer que l'empiètement qu'elle dénonce serait consécutif aux travaux de surélévation du mur réalisés en 2014. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce que ces travaux ont été accomplis de manière illicite par Mme [W], en violation des règles du droit de l'urbanisme, au vu du procès-verbal d'infraction dressé le 9 juillet 2018, dès lors que cette élévation a donné lieu à une régularisation de la part de l'administration. Par conséquent, dès lors que Mme [F] défaille à démontrer l'existence d'une faute imputable à Mme [W], elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 1793 euros formulée au titre des travaux réparatoires du mur, ce d'autant plus que les préjudices dont elle se prévaut à savoir un trou dans la façade de sa maison, des dommages au dallage du parking et un problème de différence de couleur et de grain du crépis ne sont pas démontrés. De la même manière, Mme [F] ne pourra être indemnisé du coût de l'intervention du Cabinet [V], géomètre-expert, qu'elle a sollicité de son propre chef et de manière parfaitement vaine puuisqu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation à raison de l'empiètement du mur séparatif achevé en décembre 1997, avant qu'elle-même ne devienne propriétaire des lieux. Pas davantage, Mme [F] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un éventuel trouble de jouissance, qu'elle allégue sans le démontrer, dès lors qu'elle n'établit nullement, une quelconque violation de son droit de propriété par Mme [W], ni la réalisation par cette dernière de travaux de manière illicite. En outre, les diverses incivilités, intimidations et menaces dont Mme [F] fait état s'inscrivent dans le cadre d'une relation de voisinage delétère, émaillée d'incidents de part et d'autre, lesquels ne sauraient en tout état de cause être indemnisés qu'au titre du préjudice moral, qui n'est pas démontré par Mme [F] en l'état. -Sur les demandes indemnitaires de Mme [W], Pour sa part, Mme [W] interjette appel incident du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Elle maintient devant la cour ses demandes indemnitaires, en application de l'article 1240 du code civil, articullées de la manière suivante : -elle indique qu'elle-même et ses enfants ont été contraints de déposer plainte à l'encontre de Mme [F] pour de multiples et agressions verbales, -elle a été obligée de mettre en vente sa maison, du fait du comportement de sa voisine, qui a poursuivi son harcèlement en dissuadant les potentiels acquéreurs de contracter la vente, en faisant état du conflit de voisinage existant, -elle a été tenue de céder sa maison à un prix moindre au regard du conflit l'opposant à Mme [F]. Si la réalité des comportements inadaptés de Mme [F], est établie par les diverses attestations versées aux débats, ceux-ci s'inscrivent toutefois dans un conflit de voisinage plus global et exacerbé, où chacune des parties à l'évidence a une part de responsabilité. En outre, Mme [W] défaille à démontrer, au vu des deux certificats établis par le docteur [H], médecin généraliste, en date des 9 octobre 2018 et du 22 janvier 2019, la réalité de son préjudice, les troubles du sommeil allégués résultant de ses simples déclarations et le lien de causalité existant entre ces derniers et le comportement de Mme [F] n'étant pas établi. En outre, Mme [W] ne démontre pas, au vu de la seule attestation de Maître [P], en date du 21 octobre 2019, indiquant que son immeuble a été vendu à 760 000 euros après négociation, alors que la mise à prix avait été de 770 000 euros, que celui-ci a été vendu en dessous du cours du marché, et ce, à raison même du comportement de Mme [F]. Il s'ensuit que Mme [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au regard du caractère non fondé des préjudices allégués. -Sur les demandes de Mme [F] formulées à l'encontre des époux [I], A titre, très subsidiaire, Mme [F] demande aux époux [I], qui ont acquis l'immeuble de Mme [W], de mettre leur mur côté jardin en conformité avec le cahier des charges du lotissement, de supprimer les tuiles de rive qui empiètent sur son fonds et d'arracher les bambous plantés dans leur jardin qui prolifèrent sur leur terrain. Cependant, les griefs ainsi formulés par Mme [F] ne reposent que sur ses propres allégations et ne sont étayés par aucun élément objectif. S'agissant du mur côté jardin, la violation du cahier des charges n'est pas démontrée, pas plus que l'empiètement des tuiles de rives et que l'envahissement des bambous; Elle sera donc déboutée des demandes formées de ce chef. -Sur les autres demandes, Les parties succombant respectivement en leurs prétentions, il ne paraît pas inéquitable de les débouter de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune d'entre elles supportera les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute Mme [E] [F] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et les pièces 46 à 49 notifiées par Mme [C] [W] le 25 octobre 2022, Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [F] dirigée à l'encontre de Mme [C] [W] et tendant à la démolition du mur objet du litige,. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile pose le particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63b7cc986b63637c907b790c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel