Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc986b63637c907b7910
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 789 620 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 20/00910 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO5Y [X] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004129 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SA CA CONSUMER FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ( RG : 11-19-3641) suivant déclaration d'appel du 18 février 2020 APPELANTE : [X] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 3] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2018, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [X] [N] un prêt n° 81057322152 d'un montant de 16 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 308,76 euros, hors assurance, portant intérêt au taux annuel effectif global de 5,879 %, destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Mercedes, modèle B200 CDI. A la suite d'incidents de paiement, la société CA Consumer Finance a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme. Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, la société CA Consumer Finance a assigné Mme [N] en paiement et en restitution du véhicule. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - Condamné Mme [N] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 15.672,04 euros avec intérêts au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévu à l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 4 octobre 2019 ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - Rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Mme [N] aux dépens ; Mme [X] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2020. Par conclusions déposées le 21 avril 2020, Mme [X] [N] demande à la cour de: - La déclarer recevable et bien fondée en son recours contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en date du 17 décembre 2019. Y faisant droit : - A titre principal, prononcer un sursis à statuer sur la condamnation prononcée par le tribunal ; - A titre subsidiaire, accorder à Mme [N] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil sur une durée de deux années ; - En tout état de cause, statuer comme il plaira sur les dépens et frais d'instance. Par conclusions déposées le 10 juillet 2020 et portant appel incident, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : - Débouter Mme [N] de ses demandes ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [N] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 15 672,04 euros seulement avec intérêts au taux légal et rejeté le surplus des demandes. Par conséquent : - Condamner Mme [N] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, à payer à la société CA Consumer Finance, au titre du dossier n° 81057322152, la somme en principal de 17 896,20 euros, actualisée au 02/07/2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,56 % sur la somme de 16 000,00 euros à compter du 05/12/2018, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus; - Ordonner la restitution du véhicule de marque Mercedes, modèle B200 CDI, immatriculé [Immatriculation 2] et portant le numéro de série WDD2462081J3721, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ; - Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance ; - Condamner Mme [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [N] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Estimant que son ancien compagnon, avec la complicité du vendeur, lui a fait souscrire le crédit litigieux en ses lieu et place, en abusant de sa crédulité et de son jeune âge, Mme [N] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Comme le soutient l'intimée, Mme [N] se borne à produire aux débats la copie d'une lettre de plainte adressée au Procureur de la République dont la date n'est pas lisible et dont rien ne démontre qu'elle a effectivement été transmise au ministère public. Faute de rapporter la preuve de la mise en mouvement de l'action publique, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, devenu L. 341-1 depuis le 1er juillet 2016 en application de l'ordonnance 2016-301 en date du 14 mars 2016, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fiées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 (L. 312-12 et L. 312-85 à L. 312-87), il est déchu du droit aux intérêts. En effet, en application de l'article L. 311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12 depuis le 1er juillet 2016, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La société Consumer Finance reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) à l'emprunteur. Elle fait valoir que la preuve de la remise résulte suffisamment de la reconnaissance par l'emprunteur, en signant l'offre de prêt, de ce que la dite fiche lui a été remise. Néanmoins, dès lors que le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, no 17-27.066 ; Civ. 1, 8 avril 2021 no 19-20890). En effet, les dispositions susvisées sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et a ajouté qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Au cas particulier, dans l'offre signée le 11 mai 2018, Mme [N] a apposé sa signature sous une clause mentionnant qu'elle reconnait 'avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (...)' Il s'agit donc d'une clause type. Or, la société Consumer Finance, ne produit aucun élément de nature à corroborer cette déclaration faite par l'emprunteur. Au surplus, si le juge ne dispose pas du document lui-même, il n'est pas en mesure de s'assurer du respect par le prêteur du formalisme mis à sa charge. Le premier juge a dès lors retenu à raison que la société Consumer Finance qui n'apporte pas la preuve de la pleine et correcte exécution de l'obligation d'information précontactuelle qui lui incombait, doit être déchue du droit aux intérêts. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes du contrat de crédit, il est stipulé la clause suivante : 'L'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l'instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur. Si le prêteur renonce à sa réserve de propriété, alors l'emprunteur s'engage à lui consentir un gage qui sera inscrit à la préfecture.' La clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix, afin d'assurer en l'occurrence la société Consumer Finance, qui a consenti un crédit à Mme [N], qu'elle sera payée du prix de la voiture vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de la cliente. Cependant, par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d'un contrat de financement accessoire à la vente d'un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l'article 1250-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il résulte en effet de ce texte, devenu l'article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d'une tierce personne qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement. Or, l'établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant tiers à la relation juridique, mais qu'il procède au paiement sur mandat de l'acheteur, également emprunteur. Ainsi, l'emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d'être subrogé, l'emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur, mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur n'est pas subrogé car il n'agit qu'en qualité de mandataire de l'emprunteur. La subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d'un tiers, ce que n'est pas le prêteur de fonds en l'espèce. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment. C'est donc à bon droit que le premier juge, considérant qu'une telle clause devait être réputée non écrite, a débouté la société Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux et de sa vente aux enchères publiques. Sur la demande de délais de paiement Mme [N] sollicite des délais de paiement, indiquant être dépourvue de revenus et hébergée chez sa mère depuis sa séparation avec son compagnon. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [N], qui n'a réglé aucune somme au titre du jugement de première instance et a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne justifie pas être en situation de régler sa dette dans le délai ci-dessus rappelé. Sa demande en ce sens sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [N] en supportera la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes en ce sens au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [N] de sa demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cc986b63637c907b7910
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- Résumé officiel