Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc986b63637c907b7912
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 470 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 20/01001 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPFI [X] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/4262 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [J] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :05 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-19-3697) suivant déclaration d'appel du 20 février 2020 APPELANTE : Sandrine MAROT née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [J] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (974) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant certificat de cession en date du 4 mars 2019, M. [J] [P] a cédé à M. [D] [W] un véhicule Toyota de type RAV 4 de l'année 2008, immatriculé [Immatriculation 5]. Le même jour, M. [P] et Mme [X] [W], mère de M. [D] [W], ont signé un document intitulé 'Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers' dans lequel il est mentionné que Mme [W] est débitrice de la somme de 5.000 euros, remboursable en 34 mensualités de 150 euros chacune, avec un taux d'intérêt de 0,00%. Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, M. [J] [P] a assigné Mme [X] [W] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Condamné Mme [X] [W] à payer à M. [J] [P] la somme de 4 700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 ; - Débouté M. [J] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamné Mme [X] [W] à payer à M. [J] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [X] [W] au paiement des dépens de l'instance. Mme [X] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2020. Par conclusions déposées le 7 août 2020, Mme [X] [W] demande à la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [X] [W] ; Y faisant droit, - Infirmer les chefs de la décision entreprise expressément critiqués et, statuant à nouveau ; - Débouter M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [J] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; - Condamner M. [J] [P] à payer à Maître Frédéric Queyrol la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par conclusions déposées le 1er octobre 2020, M. [J] [P] demande à la cour de : - Déclarer l'appel de Mme [X] [W] recevable mais mal fondé ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 dans toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [X] [W] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner Mme [X] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nadine PLA, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile; - Condamner Mme [X] [W] à verser à M. [J] [P] un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Estimant que l'acte produit par M. [P] ne peut valoir reconnaissance de dette, Mme [W] reproche au premier juge de l'avoir condamnée à paiement alors qu'elle soutient être étrangère à la vente du véhicule. Aux termes de l'article 1376 du code civil, 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'. En l'espèce, comme justement relevé par le premier juge, le document intitulé 'Reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers' aux termes duquel il est mentionné que Mme [W] est débitrice de la somme de 5.000 euros, remboursable en 34 mensualités de 150 euros chacune, ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 précité, dans la mesure où le montant de la somme due n'a pas été écrit en toutes lettres de la main du débiteur. Il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, lequel peut être complété par tout élément extrinsèque à l'acte. Or, force est de constater que M. [P] complète ce document par les pièces suivantes: - le certificat de cession du 4 mars 2019 conclu entre le fils de Mme [W] et M. [P], - le courrier du 2 janvier 2020 par lequel Mme [W] écrit à M. [P] dans les termes suivants: 'Je représente mon fils [W] [D] (...) à qui j'ai fait acheter le 4 mars 2019 votre voiture immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 5.000 euros payé 150 euros en espèces et 100 euros par virement bancaire - mars 2019 - avril 2019 (...) Je vous demande en conséquence soit d'annuler la vente soit de me couvrir du montant du devis", - les échanges de courriels entre M. [P] et Mme [W] relatifs au respect de l'échéancier prévu, Mme [W] écrivant le 26 avril 2020 : 'Je vais devoir diminuer le montant des mensualités. Tu m'avais proposé au départ 150 euros, mais au final mon budget a changé je vais donc te verser 120 euros par mois.' - un relevé de compte bancaire de M. [P] faisant apparaître un virement de 150 euros effectué par Mme [W] en avril 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] prouve l'obligation principale dont il réclame l'exécution conformément à l'article 1353 du code civil. Mme [W] ne rapportant pas la preuve qu'elle s'est acquittée de ladite obligation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [W] en supportera la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [W] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nadine Pla en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 1376 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cc986b63637c907b7912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel