Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc996b63637c907b7914
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 20/01121 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPNG SA FRANFINANCE c/ [F] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-19-3500) suivant déclaration d'appel du 25 février 2020 APPELANTE : SA FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [F] [Y] représenté par Madame [B] [J] en sa qualité de tutrice, désignée à ses fonctions par jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 29/11/2016 né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non représenté, assigné à étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 6 février 2012, la société Franfinance a consenti à M. [F] [Y] un crédit affecté destiné à l'achat d'un système de chauffage d'un montant de 34 000 euros, remboursable en 172 mensualités de 201, 24 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 8,20%. Suivant un jugement en date du 28 février 2013, M. [Y] a été placé sous tutelle. A la suite d'incidents de paiement, la société Franfinance a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme. Par acte du 26 septembre 2019, la société Franfinance a fait assigner en paiement Mme [J] ès qualité de tutrice de M. [Y] devant le tribunal d'instance de Bordeaux. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - Condamné M. [Y] à verser à la société SA Franfinance la somme de 3.020,70 € avec intérêts de retard au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévu à l'article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 13 juin 2019 ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - Rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Y] aux dépens. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2020. Par conclusions déposées le 4 mai 2020, la société Franfinance demande à la cour de: - Réformer le jugement déféré : Statuant de nouveau, À titre principal : - Condamner M. [Y] représenté par sa tutrice à verser à la SA Franfinance la somme de 16.385,45 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 7,91%, à compter du 9 mai 2019, sur la base d'une somme de 15 234,42 €. À titre subsidiaire : si la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée - Condamner M. [Y] représenté par sa tutrice à rembourser à la SA Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées soit la somme de 14 682,33 €. En tout état de cause : - Dire que la décision à intervenir sera opposable à Mme [J] ès-qualité de tutrice de Monsieur [F] [Y] ; - Condamner M. [Y] à verser à la société Franfinance la somme de 1000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Mme [J] ès qualité de tutrice de M. [Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts A l'appui de son appel, la société Franfinance expose que le moyen soulevé d'office par le tribunal était irrecevable car prescrit. Elle considère que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce s'impose non seulement aux emprunteurs mais également au juge qui ne dispose pas de davantage de droits que le débiteur défaillant. Elle en déduit que l'offre de prêt remontant au 6 février 2012, toute cause de déchéance du terme devait être soulevée avant le 6 février 2017. En application de l'article 72 du code de procédure civile, la prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels ne peut avoir pour effet que la modification de l'imputation des versements de l'emprunteur -et donc une minoration de la créance de la société Franfinance à son égard- mais non de conférer un avantage à M. [Y]. En conséquence, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, devenu L. 341-1 depuis le 1er juillet 2016 en application de l'ordonnance 2016-301 en date du 14 mars 2016, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fiées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 (L. 312-12 et L. 312-85 à L. 312-87), il est déchu du droit aux intérêts. En effet, en application de l'article L. 311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12 depuis le 1er juillet 2016, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La société Franfinance reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur. Si elle admet ne pas être en mesure de produire ladite fiche, elle fait valoir que la preuve de la remise résulte suffisamment de la reconnaissance par l'emprunteur, en signant l'offre de prêt, de ce que la dite fiche lui a été remise. Néanmoins, dès lors que le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, no 17-27.066 ; Civ. 1, 8 avril 2021 no 19-20890). En effet, les dispositions susvisées sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et a ajouté qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Au cas particulier, dans l'offre signée le 6 février 2012, M. [Y] a apposé sa signature sous une clause mentionnant qu'il reconnait 'avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (...)". Il s'agit donc d'une clause type. Or, la société Franfinance ne produit aucun élément de nature à corroborer cette déclaration faite par l'emprunteur. Au surplus, si le juge ne dispose pas du document lui-même, il n'est pas en mesure de s'assurer du respect par le prêteur du formalisme mis à sa charge. Le premier juge a dès lors retenu à raison que la société Franfinance, qui n'apporte pas la preuve de la pleine et correcte exécution de l'obligation d'information précontactuelle qui lui incombait, doit être déchue du droit aux intérêts. Enfin, au regard des pièces versées aux débats (offre de prêt, historique de compte, tableau d'amortissement, détail de la créance), c'est à bon droit que, constatant que le capital emprunté était de 20.000 euros, qu'au 30 novembre 2018 - date du premier impayé non régularisé - le capital restant dû s'élevait à la somme de 13.407,54 euros, que l'emprunteur a versé à la banque depuis le début du prêt la somme de 16.979,30 euros dont 10.386,84 euros en intérêts et primes d'assurance, le tribunal en a déduit que la créance de la société Franfinance s'élevait à la somme de 3.020,70 euros (capital restant dû déduction faite des versements effectués par l'emprunteur au titre des intérêts et primes d'assurance). Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer ladite somme à la société Franfinance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Franfinance en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Franfinance sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable le moyen soulevé d'office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 72 du code de procédure civilearticle L. 311-48 du code de la consommationarticle L. 311-6 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 110-4 du code de commerce sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cc996b63637c907b7914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel