Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9a6b63637c907b7920
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 877 424 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/01749 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MARO Madame [M] [H] c/ S.A.S. SEH IS BORDEAUX MERIADECK Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°F 19/01418) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021. APPELANTE : [M] [H] née le 05 Janvier 1969 à [Localité 2] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée et assistée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. SEH IS BORDEAUX MERIADECK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu LOCHARDET de la SELARL EDGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me POUPINEL de la SELARL EDGE AVOCATS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2012, la société Seh Is Bordeaux Meriadeck a engagé Mme [H] en qualité de première de réception niveau 3 échelon 1. Par avenant du 16 mars 2015, Mme [H] a été promue au poste de responsable hébergement et séminaire. En décembre 2016, Mme [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle. A compter du 16 décembre 2016, Mme [H] a été placée en arrêt de travail. Le 5 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à tous postes dans l'entreprise. Par courrier du 15 juillet 2019, la société Seh Is Bordeaux Meriadeck a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 26 juillet 2019, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 4 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Seh Is Bordeaux Meriadeck au paiement de diverses sommes consécutivement à son licenciement. Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de Mme [H] repose sur un motif d'inaptitude à caractère non professionnel, - débouté Mme [H] de ses demandes indemnitaires, à savoir : - 2 339,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 8 774,24 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - condamné la société Seh Is Bordeaux Meriadeck au paiement des sommes suivantes : - 1 037,65 euros au titre de rappel de salaire, - 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure dans l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 24 mars 2021, Mme [H] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, Mme [H] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement dont appel, - condamne la société Seh Is Bordeaux Meriadeck à lui payer les sommes suivantes : 2 339,80 euros brut pour la régularité de la procédure, 2 339,80 euros pour le préavis, 1 260 euros au titre des arriérés de salaire, 8 186,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 843,60 euros brut pour les congés payés correspondant à 51 jours de congés payés, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - la condamne à remettre sous la contrainte à la requérante la somme de 50 euros par jour une attestation Assédic rectifiée. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, la société Seh Is Bordeaux Meriadeck sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré concernant la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure, et, statuant à nouveau, déboute Mme [H] de sa demande ou, a minima, réduise la condamnation à 1 euro, - déboute Mme [H] du surplus de ses demandes et, à titre subsidiaire, concernant les demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, les réduise à de plus justes proportions, - la condamne aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de licenciement : Selon les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'article L 1235-2 du même code précise que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux article L 1232-2 [...] ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'existence d'un préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond; faute de justifier d'un préjudice à ce titre, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité prévue à cet article. En l'espèce, Mme [H] soutient que le délai de 5 jours entre la réception de la lettre de convocation et son entretien préalable n'a pas été respecté et sollicite donc des dommages et intérêts de ce chef. La société reconnaît que la présentation de la lettre de convocation a été exceptionnellement tardive mais rappelle que ce délai de 5 jours a pour seul objectif de permettre au salarié de préparer sa défense. Or en l'espèce, Mme [H] connaissait le motif de son licenciement et n'avait aucune défense à préparer. En outre, Mme [H] a été contactée par un membre de la société le jour de l'entretien au regard de son absence et cette dernière leur a indiqué connaître la date de l'entretien, ne pas envisager de venir à ce dernier puisque cet entretien n'était pas obligatoire et n'était qu'une rencontre formelle puisqu'aucun reclassement n'était possible. Ainsi, le non respect de ce délai de 5 jours n'a causé aucun préjudice à la salariée. Il n'est nullement contesté que le délai de 5 jours entre la présentation de la lettre et le jour de l'entretien préalable n'a pas été respecté, l'accusé de réception de la poste datant du 20 juillet 2019 pour un entretien préalable envisagé le 23 juillet 2019. Cependant, Mme [H] ne démontre aucun préjudice lié à cette irrégularité procédurale ni ne conteste avoir été contactée par la société le jour de l'entretien et avoir indiqué ne pas envisagée de venir à l'entretien préalable et laisser la procédure de licenciement se poursuivre ainsi. Au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [H], le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] et ses conséquences Selon les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'article L 1226-14 du même code rappelle que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. En l'espèce, Mme [H] demande que soit prise en considération la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle pour réformer le jugement déféré et lui accorder les indemnités de droit qui en découlent. Il est constant qu'à la date du jugement du conseil des prud'hommes, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [H] était pendante. En effet, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux avait rendu un jugement le 18 décembre 2019 disant que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau était supérieur à 25 % et avait renvoyé Mme [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] pour la poursuite de l'instruction de sa demande. Depuis le jugement du conseil des prud'hommes, la caisse a reconnu par décision du 9 avril 2021 le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] suite à l'avis favorable du CRRMP. La société était informée avant la procédure de licenciement des démarches entamées en ce sens par Mme [H] notamment par le courrier de cette dernière reçue le 9 juillet 2019, soit avant l'entretien préalable, où elle indiquait avoir fait un recours auprès du Pôle social en vue de la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle. La société n'a pas contesté les dernières décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [H]. La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [H] est donc définitive. De ce fait, le jugement déféré sera infirmé et il sera dit que le licenciement de Mme [H] repose sur un motif d'inaptitude physique à caractère professionnel qui, conformément à l'article L 1226-14 du code du travail, ouvre droit au versements des indemnités suivantes : - une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code, soit la somme de 2 339,80 euros. - 8 186,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, soit (2 339/4) x 7 x 2, somme non contestée par la société. Il appartiendra à la société, lors de l'établissement du nouveau solde de tout compte, de tenir compte dans la somme à verser à Mme [H] du montant d'ores et déjà perçu par la salarié pour la même indemnité. Sur le rappel des congés payés : Mme [H] rappelle que lorsqu'un salarié est absent pour une maladie d'origine professionnelle, les congés payés sont dus en totalité. Or pendant sa période d'arrêt maladie, elle aurait un solde de 51 jours de congés payés non réglés dont elle demande le rappel. La société sur ce point soutient que la demande n'est nullement justifiée d'autant plus que pour l'année 2019, la salariée n'est bien vue attribuer des congés payés pour l'année N-1. En l'espèce, Mme [H] ne communique à la cour que les bulletins de paye de l'année 2019. Or elle expose que les 51 jours de congés payés qu'elle n'aurait pas perçus sont à évaluer sur la période de décembre 2016 au 31 juillet 2019. Au regard de la seule production des pièces de 2019, qui indiquent d'ailleurs que pour l'année N-1, Mme [H] s'est vue attribuer des congés payés, Mme [H] ne démontre pas le non paiement par la société de 51 jours de congés payés entre décembre 2016 et le 31 juillet 2019. Elle sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les arriérés de salaires : Mme [H] expose que son employeur ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires des mois de mai et de juin et sollicite donc le versement de ces arriérés. La société indique ne pas comprendre cette demande formulée en appel qui n'est d'ailleurs pas justifiée. En l'espèce, Mme [H] n'apporte aucune justification à sa demande de versement d'arriérés de salaire. Elle sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, au regard des éléments ci-dessus, la société établira à l'attention de Mme [H] une attestation Pôle emploi rectifiée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Seh Is Bordeaux Mériadeck, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [H] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société Seh Is Bordeaux Mériadeck devra payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Madame [M] [H] repose sur un motif d'inaptitude physique à caractère professionnel, REJETTE la demande de Madame [M] [H] de rappel de congés payés, la demande de versement d'arriérés de salaire et la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, CONDAMNE la société Seh Is Bordeaux Mériadeck au paiement des sommes suivantes : - 2 339,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice, - 8 186,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Y ajoutant, CONDAMNE la société Seh Is Bordeaux Mériadeck aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Seh Is Bordeaux Mériadeck à payer à Madame [M] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 1232-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cc9a6b63637c907b7920
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