Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9b6b63637c907b792a
- Date
- 5 janvier 2023
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 F N° RG 22/05753 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBAR Monsieur [I] [T] Madame [D] [T], NÉE [S] Monsieur [NF] [E] Madame [B] [H] Monsieur [A] [C] Monsieur [W] [G] Monsieur [NF] [J] Madame [D] [J], NÉE [X] Madame [N] [P] Madame [M] [K] Monsieur [F] [Z] [OB] Madame [O] [OB] Monsieur [Y] [U] Monsieur [V] [U] Madame [L] [R] E.U.R.L. TY REUNN S.A.R.L. CANTABO S.A.R.L. GUERAMEY S.A.R.L. MABRITIN S.A.R.L. MFJP INVEST S.A.R.L. NCS S.A.R.L. PHIBEPILOU S.A.R.L. PLAN B S.A.S. DOMUSVI c/ S.A.S. GDP VENDOME Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : saisine d'office sur arrêt rendu le 03 novembre 2022 (R.G. 21/6378) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022 DEMANDEURS : [I] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] [D] [T], NÉE [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] [NF] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [B] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [A] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] [W] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [NF] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (lots 9,10,11,12) - [Localité 15] [D] [J], NÉE [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (lots 9,10,11,12) - [Localité 15] [N] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [M] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] (lot 72) - [Localité 7] [F] [Z] [OB] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [O] [OB] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [Y] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [V] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [L] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] E.U.R.L. TY REUNN [Adresse 23] S.A.R.L. CANTABO [Adresse 11] S.A.R.L. GUERAMEY [Adresse 2] S.A.R.L. MABRITIN [Adresse 20] S.A.R.L. MFJP INVEST [Adresse 22] S.A.R.L. NCS [Adresse 6] S.A.R.L. PHIBEPILOU [Adresse 12] S.A.R.L. PLAN B [Adresse 9] Représentés par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. DOMUSVI [Adresse 13] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marine PARMENTIER avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.A.S. GDP VENDOME [Adresse 17] Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience. Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 03 novembre 2022 entre : Monsieur [I] [T], Madame [D] [T], NÉE [S] Monsieur [NF] [E], Madame [B] [H], Monsieur [A] [C],Monsieur [W] [G],Monsieur [NF][J],Madame [D] [J], NÉE [X],Madame [N] [P],Madame [M] [K],Monsieur [F] [Z] [OB],Madame [O] [OB] Monsieur [Y] [U],Monsieur [V] [U],Madame [L] [R],L' E.U.R.L. TY REUNN, la S.A.R.L. CANTABO,S.A.R.L. GUERAMEY, la S.A.R.L. MABRITIN, la S.A.R.L. MFJP INVEST,S.A.R.L. NCS, la S.A.R.L. PHIBEPILOU et la S.A.R.L. PLAN B,S.A.S. DOMUSVI, et la SAS VENDOME, Attendu qu'une erreur matérielle figure dans l'arrêt quand à l'omission d'un des appelants la S.A.S. DOMUSVI représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marine PARMENTIER avocat au barreau de PARIS; Que cette erreur doit être réparée, par application de l'article 462 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS la cour statuant par décision rectificative : RECTIFIE comme suit l'arrêt du 03 novembre 2022 DIT que la SAS DOMUSVI représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marine PARMENTIER avocat au barreau de PARIS doit être également mentionnée comme appelante en page 1, 2 de l'arrêt dans la procédure qui l'oppose à la S.A.S. GDP VENDOME représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63b7cc9b6b63637c907b792a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel