Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9c6b63637c907b792e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7LM ----------------------- [J] [D] c/ S.A.R.L. ALTHEA GESTION ----------------------- DU 05 JANVIER 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Absent, représenté par Me Elodie GASPARINI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 novembre 2022, à : S.A.R.L. ALTHEA GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente, représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 décembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 25 octobre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment, validé la saisie attribution pratiquée le 09 mai 2022 sur les comptes de Monsieur [J] [D] ouverts chez Boursorama à hauteur de 64.747,84 euros. Par déclaration du 27 octobre 2022, Monsieur [J] [D] a interjeté appel de la décision. Par exploit d'huissier en date du 04 novembre 2022, Monsieur [J] [D] a fait assigner la société Althéa Gestion devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution rendu le 25 octobre 2022, et de voir condamner la société Althéa Gestion à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il fait valoir au titre des moyens sérieux de réformation de la première décision que la société Althéa Gestion ne l'a pas mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par la SCI TAM dont il s'est porté caution, de sorte que la déchéance ne peut lui être opposable. Il souligne à ce titre que le premier juge s'est contredit en ce qu'il a retenu d'une part, la nécessité d'une mise en demeure, et d'autre part, l'absence d'obligation pour la société Althéa Gestion de mise en demeure. En outre, il soutient que la vente amiable du bien immobilier à l'occasion de la procédure de saisie immobilière nécessite l'accord entre le débiteur et le créancier poursuivant, préalablement à l'autorisation judiciaire, ce qui en l'espèce faisait défaut. Il estime également que l'engagement de cautionnement était disproportionné alors qu'il avait rapporté la preuve de sa situation financière précaire. Enfin, il reproche au premier juge d'avoir refusé de prendre en compte dans le calcul du solde restant dû les sommes perçues par le créancier de la part de la caution libérée, à savoir Madame [E] [M]. En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2022, et soutenues à l'audience, la société Althéa Gestion sollicite que le demandeur soit débouté de l'intégralité de ses demandes, et soit condamné à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle expose qu'une mise en demeure a bien été adressée par courrier du 1er juillet 2021 à Monsieur [J] [D]. S'agissant de la faute de la société Althéa Gestion, elle estime que Monsieur [V] [D] n'a pas informé la juridiction de sa demande vente amiable, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société son défaut de réponse. Sur le caractère disproportionné de l'engagement, elle fait valoir que la capacité financière pour le paiement de la dette s'apprécie au regard de l'ensemble des patrimoines des cautions solidaires et qu'en l'espèce la disproportion n'est pas établie. Enfin, outre le caractère solidaire de l'engagement, elle soutient que les mesures du plan de surendettement profitant à Madame [E] [M] sont personnelles, de sorte que Monsieur [V] [D] ne peut se prévaloir d'une remise de dette pour se décharger partiellement. L'affaire a été mise en délibérée au 05 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. En l'espèce, Monsieur [J] [D] fait notamment valoir, au titre des moyens sérieux de réformation de la décision du Juge de l'exécution, le caractère disproportionné de son engagement de cautionnement conclu auprès de la SARL Althéa Gestion. La disproportion manifeste, qui est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être appréciée à la date de l'engagement et il appartient à la caution qui l'oppose par voie d'exception au créancier de prouver le caractère disproportionné de son engagement qui aurait pour effet de le décharger de la totalité de ses obligations. L'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles et à la date de conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie. Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier. Il incombe en revanche au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. A cet égard, Monsieur [J] [D] verse au débat, d'une part, son bulletin de paie de novembre 2005 faisant état d'un salaire de 2.462,42 euros, soit 29.378,00 euros de salaire annuel, et d'autre part, sa quittance de loyer d'un montant de 765,00 euros TTC d'octobre 2005, ainsi que la souscription d'un prêt auprès de la société Crédit Industriel et Commercial en date du 22 septembre 2005 pour un montant de 9.000,00 euros. Or, le contrat de cautionnement a été conclu le 08 décembre 2005 pour une dette principale d'un montant de 178.700,00 euros résultant du prêt immobilier souscrit par la SCI Tam, ce qui représente 608,2 % des revenus annuels de 2005 de Monsieur [J] [D]. Ainsi, même en l'absence de pièces faisant état de l'intégralité de la composition du patrimoine de Monsieur [J] [D], la caution se trouve être dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses seuls revenus au moment de la conclusion du contrat litigieux, de sorte qu'en l'absence d'autres actifs composant le patrimoine de la caution, outre la détention à hauteur de 45% des parts sociales de la SCI Tam au capital social de 600,00 euros, l'engagement souscrit revêt un caractère manifestement disproportionné au moment de sa conclusion. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats par la SARL Althéa Gestion qu'à la date à laquelle la caution a été appelée, le montant de la créance s'élevait suivant arrêté de compte du 17 juin 2022, à la somme de 74 289, 60€, outre les intérêts de retard. Or la déclaration du tiers saisi fait état d'un solde total saisissable de 18 175, 29€, montant ne suffisant pas à l'apurement de la créance, et la SARL Althéa Gestion ne justifie pas qu'à la date à laquelle Monsieur [J] [D] a été mis en demeure, outre ces liquidités, Monsieur [J] [D] détenait un patrimoine total lui permettant d'honorer son engagement. Par conséquent, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel. Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bergerac le 25 octobre 2022. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL Althéa Gestion à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Althéa Gestion, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 25 octobre 2022 prononcé par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bergerac ; Condamne la SARL Althéa Gestion à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Althéa Gestion aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cc9c6b63637c907b792e
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