Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9c6b63637c907b7930
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M74W ----------------------- [K] [N] c/ [F] [W], [L] [W] ----------------------- DU 05 JANVIER 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [K] [N] née [W] née le 15 Février 1954 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Absente, représentée par Me Sylvie HADDAD membre de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 novembre 2022, à : Monsieur [F] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [L] [W] divorcée [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absents, représentés par Me Emmanuel LAVAUD membre de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 décembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Saisi par acte introductif d'instance en date du 04 janvier 2018, le Tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 09 juin 2022 a, notamment, déclaré le testament litigieux comme étant nul et dès lors nul d'effet, et condamné Madame [N] à remettre sous astreinte les clefs d'un bien immeuble. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 21 juillet 2022, Madame [N] [K] a interjeté appel de la décision. Par exploit d'huissier en date 10 novembre 2022, rectifié le 30 novembre, Madame [N] [K] a fait donner assignation à Monsieur [F] [W] et Madame [L] [W] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 09 juin 2022, et le cas échéant dire qu'elle devra mandater un serrurier à ses frais aux fins de refaire la serrure et de confier un double des clefs à chaque partie et de voir condamner les défendeurs aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022, et soutenues à l'audience, elle réitère ses demandes au visa des articles 517 et 524 du Code de procédure civile dans leur version ancienne, sauf celle émise « le cas échéant », et fait valoir qu'elle a été condamnée à la remise des clefs sous astreinte, que toutefois l'exécution de la décision est matériellement impossible puisque lesdites clefs ont été remises au directeur de greffe par le maire de la commune. En outre, la maison est placée sous scellés depuis 2009, de sorte que le débat sur la remise des clefs est dépourvu d'intérêt. En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022, Monsieur [F] [W] et Madame [L] [W] demandent de voir débouter Madame [K] [N] de ses prétentions, ainsi que de la condamner au versement de la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Ils font valoir, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que Madame [N] [K] ne fait pas la démonstration de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. En outre, s'agissant de l'impossibilité matérielle, ils estiment que Madame [N] [K] n'en rapporte pas la preuve et qu'elle pourrait procéder au remplacement des serrures. L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. En l'occurrence, il résulte de la nature du jugement dont appel que l'exécution provisoire est ordonnée. Dès lors, son arrêt suppose soit que l'exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'absence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation et l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement ne sont donc pas des moyens pertinents compte tenu des textes applicables. En l'espèce, Mme [N] [K] invoque une impossibilité d'exécution, laquelle, si elle peut être valablement opposée en défense à une demande de radiation pour défaut d'exécution, ne peut être utilement invoquée pour faire échec à l'exécution provisoire et ne peut caractériser en elle-même un risque de conséquences manifestement excessives, en ce qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient d'ajouter que Mme [N] [K] peut prendre l'initiative, ainsi qu'elle le suggérait initialement « le cas échéant », de faire refaire la serrure, M. [W] [F] et Mme [W] [L] l'ayant également souligné dans leurs écritures soutenues à l'audience. Elle a donc la possibilité d'interrompre le cours de l'astreinte à laquelle son obligation de faire est soumise, de sorte que la liquidation d'une importante astreinte ne peut en tout état de cause être invoquée au titre des conséquences manifestement excessives. Sa demande doit donc être rejetée. Mme [N] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 09 juin 2022 ; Condamne Mme [N] [K] aux dépens et à payer à M. [W] [F] et Mme [W] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la débarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63b7cc9c6b63637c907b7930
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- Texte intégral
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