Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cca56b63637c907b7949
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03404 N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Novembre 2019 - RG n° 18/00360 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : La Caisse dite 'Section professionnelle des agents généraux d'assurance', désignée par le sigle CAVAMAC [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [T] [P] d'un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la CAVAMAC. FAITS et PROCEDURE La CAVAMAC est la caisse d'assurance vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation. Elle a été instituée par la loi du 17 janvier 1948. Elle est l'une des onze sections professionnelles composant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Relevant des dispositions des articles L 641-1 et suivants, R 641-1 et suivants et D 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle est chargée de gérer le régime de retraite de base des professions libérales (RBL), le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurances (RCO) et le régime d'assurance invalidité décès des agents généraux d'assurances (RID). M. [P], qui exerçait l'activité d'agent général d'assurance, était affilié à ce titre à la CAVAMAC. En sa qualité de conjoint collaborateur, Madame [T] [P] a été affiliée au régime d'assurance vieillesse de la CAVAMAC à compter du 1er octobre 2004, puis au régime d'assurance invalidité décès à compter de l'année 2011. Suite à des problèmes de santé, M. [P] a cessé son activité d'agent général d'assurance le 31 août 2017. Par courrier du 19 mars 2018, Mme [P] a saisi la commission de recours gracieux de la CAVAMAC d'une demande de reconnaissance d'invalidité, indiquant qu'à la suite de résultats d'examens effectués les 7 décembre 2017 et 2 janvier 2018, il ne lui était plus possible de prétendre à un emploi, n'ayant plus les conditions physiques requises. Par décision du 5 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours, lui indiquant qu'elle ne pouvait prétendre à la reconnaissance d'une invalidité professionnelle et au versement d'une rente d'invalidité professionnelle au motif qu'elle n'était plus en activité et qu'elle ne cotisait plus au régime d'assurance invalidité décès de la CAVAMAC depuis le 31 décembre 2017. Mme [P] a dès lors saisi le 7 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de contester cette décision. Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté Mme [T] [P] de sa demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité professionnelle reçue le 19 mars 2018 par la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), - confirmé en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAVAMAC en date du 25 avril 2018 prise lors de sa séance du 5 avril 2018, - débouté Mme [T] [P] et la CAVAMAC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration du 9 décembre 2019, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [P] demande à la cour: Vu les articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale, A titre principal : - censurer la décision de la commission de recours amiable de la CAVAMAC du 25 avril 2018, - reconnaître son affiliation au régime invalidité décès de la CAVAMAC, - dire sa réclamation visant à obtenir une invalidité équivalente à un niveau de 2ème catégorie fondée en son principe, - condamner la CAVAMAC à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire: - dire que la CAVAMAC a manqué à son obligation d'information à son égard à l'origine de la privation des droits de l'assurée pouvant prétendre à une invalidité équivalente à un niveau de 2ème catégorie, - condamner en conséquence la CAVAMAC à lui verser une indemnité de 27 000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'avoir pu obtenir une pension d'invalidité de 2ème catégorie, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale à son profit avec la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si l'assurée justifie d'une invalidité dite de 2ème catégorie au 18 mars 2018, - mettre à la charge de la CAVAMAC les frais d'expertise, - inviter l'expert judiciaire à convoquer Mme [P] en prévision d'une réunion d'expertise contradictoire, se faire remettre par elle tout document médical de nature à l'éclairer sur sa situation de santé, éventuellement solliciter toute pièce utile auprès de la CAVAMAC et se prononcer dans un délai de quatre mois, - réserver les dépens de l'instance, - renvoyer l'affaire en prévision d'une audience ultérieure à l'effet de statuer sur le bien fondé de la réclamation de Mme [P] , - réserver les dépens de l'instance. Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CAVAMAC demande à la cour de : Vu les statuts du régime invalidité décès de la CAVAMAC, - constater le mal fondé des prétentions de Mme [P], - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, Ajoutant au jugement, - condamner Mme [P] à payer à la CAVAMAC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [P]. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur les conditions relatives à la reconnaissance d'une invalidité Mme [P] fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la reconnaissance d'une invalidité équivalente au niveau de 2ème catégorie dans la mesure où elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits au jour de la cessation d'activité d'agent général d'assurances de son époux. Elle expose que les articles L 640-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient des dispositions relatives aux régimes d'assurance sociale des professions libérales, notamment pour la profession d'agent général d'assurances, et que les dispositions générales du code de la sécurité sociale, auxquelles les statuts de la CAVAMAC ne peuvent déroger, imposent à l'organisme social d'offrir un minimum de garantie en cas d'invalidité. Elle souligne que les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour de l'année civile, de sorte que le conjoint collaborateur doit être couvert pour l'année en cours, que justifiant d'examens médicaux sur l'exercice 2017, elle doit être prise en charge par la CAVAMAC . Enfin, elle soutient que la privation des droits au bénéfice de la garantie invalidité décès implique nécessairement une information préalable dont la notification incombe à la caisse et seulement après mise en demeure d'avoir à procéder au règlement des cotisations requises. A cet égard, elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il ne lui a été proposé aucune alternative autre que la radiation d'un régime de sécurité sociale, qui lui, pourtant, était obligatoire. Le régime d'invalidité décès (RID) a été mis en place conformément à l'article L 644-2 du code de la sécurité sociale qui dispose qu''à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L 642-1 et L 644-1 et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité - décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. ( ...)'. Ce régime résulte du décret du 26 décembre 2003 et de l'arrêté du 26 décembre 2003, portant approbation des statuts relatifs au régime d'invalidité décès des agents généraux d'assurances, publié au Journal Officiel. Ils ont été modifiés et approuvés par arrêté du 28 juin 2011 entré en vigueur le 1er juillet 2011, puis par arrêté du 4 mai 2016 publié au Journal Officiel du 11 mai 2016. En conséquence, ils s'imposent à tous. L'article 1er des statuts du RID prévoit que ses garanties sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée. L'article 4 dispose qu'en cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est réduite au prorata de la durée d'affiliation et les garanties de ce régime ne sont plus accordées à compter de la date de radiation. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [P], la cotisation cesse d'être due à la date de la radiation et non à la fin de l'année civile. L'article 8 des statuts RID relatif aux conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle dispose que l'adhérent doit remplir, au moment de la reconnaissance, par la commission d'inaptitude, de son invalidité professionnelle totale ou partielle, les conditions suivantes : ' Etre en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC ( ...) Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime'. Il ressort de ces dispositions que les garanties du RID sont exclusivement accordées aux personnes affiliées et cotisant à la CAVAMAC. Mme [P], qui a cessé ses fonctions de conjoint collaborateur d'agent d'assurance le 31 août 2017, du fait de la cessation d'activité de son conjoint à cette date, a en conséquence, cessé d'être affiliée au RID de la CAVAMAC et ses garanties ont pris fin. A cet égard, par courrier du 25 septembre 2017, la CAVAMAC a notifié à Mme [P] la radiation de son inscription en tant que conjoint collaborateur à la date du 31 octobre 2017. Celle -ci soutient avoir été privée de ses droits, en l'absence de notification préalable et de mise en demeure par la caisse d'avoir à procéder au règlement des cotisations. Il convient de relever, d'une part, qu'aucune disposition n'impose l'envoi par courrier recommandé de la notification de la radiation et d'autre part, que la CAVAMAC ne pouvait mettre Mme [P] en demeure de payer ses cotisations, la caisse ayant au contraire réduit le montant initialement appelé pour 2017 au prorata de sa période d'affiliation. Mme [P] a sollicité la reconnaissance de son invalidité professionnelle le 19 mars 2018, invoquant des examens médicaux réalisés en décembre 2017 et janvier 2018 , alors qu'à cette date, elle n'était plus ni affiliée ni cotisante à la CAVAMAC. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la CAVAMAC avait fait une juste application des articles 1,4 et 8 des statuts du RID en indiquant à Mme [P] qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité, les garanties cessant avec la perte de la qualité de conjoint collaborateur d'un agent général d'assurance. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAVAMAC. - Sur la responsabilité de la CAVAMAC Mme [P] fait valoir que la CAVAMAC a nécessairement engagé sa responsabilité en ce qu'elle ne lui pas permis de souscrire utilement une autre garantie auprès d'un autre organisme et qu'elle subit un préjudice de perte de chance de n'avoir pas pu bénéficier d'une pension d'invalidité sur la période comprise entre le 31 octobre 2017 et le 1er janvier 2020 . Mme [P] ne démontre ni la faute alléguée de la CAVAMAC ni la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Sur la demande d'expertise Mme [P] n'étant plus affiliée à la CAVAMAC au 18 mars 2018, sa demande d'expertise est sans objet. - Sur les demandes accessoires Mme [P] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [P] sera confirmé. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CAVAMAC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d'expertise, Condamne Mme [P] aux dépens d'appel, Déboute Mme [P] et la CAVAMAC de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 644-2 du code de la sécurité sociale qui diarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63b7cca56b63637c907b7949
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- Texte intégral
- Résumé officiel