Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cca56b63637c907b794b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 606 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03536 N° Portalis DBVC-V-B7D-GOZV Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Novembre 2019 - RG n° 19/00266 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [S] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020000427 du 30/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : URSSAF DE [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [I], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [S] [T] d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf SSI aux droits de laquelle est venue l'Urssaf [Localité 3]. FAITS et PROCEDURE Par acte d'huissier du 26 août 2014, le régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel est venue l'Urssaf-sécurité sociale des indépendants (SSI), a fait signifier à Mme [S] [T] une contrainte émise le 20 août 2014, au titre des cotisations et contributions sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, des 1er et 2ème trimestres 2009, du 1er trimestre 2010 et de l'année 2009, pour un montant en principal et majorations de retard de 5 457 euros (3 336 euros + 2 121 euros ). Le RSI avait préalablement envoyé à Mme [T] deux mises en demeure datées du 12 mai 2010 lui réclamant paiement des sommes respectives de 3 802 et 2 121 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 septembre 2014, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche. ************* Par acte du 22 décembre 2016, le RSI, aux droits duquel est venue l'Urssaf-SSI, a fait signifier à Mme [S] [T] une contrainte émise le 7 décembre 2016, concernant une régularisation des cotisations et contributions sociales afférentes à l'année 2010, pour un montant en principal et majorations de retard de 610 euros. Le RSI avait préalablement adressé à Mme [T] une mise en demeure datée du 13 février 2012, lui réclamant paiement d'une somme de 610 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 2 janvier 2017, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche. **************** Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/00266 et 19/00267 désormais enregistrées sous le numéro 19/00266, - déclaré recevables les oppositions formées par Mme [T] à l'encontre des contraintes délivrées par l'Urssaf SSI les 20 août 2014 et 7 décembre 2016, - constaté que par l'effet de la recevabilité des oppositions, les dites contraintes sont mises à néant, Jugeant à nouveau, -dit que les contraintes des 20 août 2014 et 7 décembre 2016 sont régulières en la forme, - dit que les cotisations réclamées au titre des contraintes des 20 août 2014 et 7 décembre 2016 ne sont pas prescrites, - condamné Mme [T] à payer à l'Urssaf SSI les sommes de 5 457 euros et 610 euros, soit un total de 6 067 euros dues au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, des 1er et 2ème trimestres 2009, du 1er trimestre 2010,de l'année 2009 et de la régularisation de l'année 2010, augmentées des majorations de retard, ainsi que les frais de signification y afférents pour des montants de 73,34 et 42,04 euros, - débouté Mme [S] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [T] aux dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. Par acte du 21 décembre 2019, Mme [S] [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 26 septembre 2022, reprises oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] sollicite de la cour de : ¿ annuler et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que les contraintes des 20 août 2014 et 7 décembre 2016 sont régulières en la forme, - dit que les cotisations réclamées au titre des contraintes des 20 août 2014 et 7 décembre 2016 ne sont pas prescrites, - condamné Mme [T] à payer à l'Urssaf SSI les sommes de 5 457 euros et 610 euros, soit un total de 6 067 euros dues au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, des 1er et 2ème trimestres 2009, du 1er trimestre 2010,de l'année 2009 et de la régularisation de l'année 2010, augmentées des majorations de retard, ainsi que les frais de signification y afférents pour des montants de 73,34 et 42,04 euros, - débouté Mme [S] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme [T] aux dépens, ¿ confirmer le jugement entrepris pour le surplus, c'est à dire en ce qu'il a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/00266 et 19/00267 désormais enregistrées sous le numéro 19/00266, - déclaré recevables les oppositions formées par Mme [T] à l'encontre des contraintes délivrées par l'Urssaf SSI les 20 août 2014 et 7 décembre 2016, - constaté que par l'effet de la recevabilité des oppositions, les dites contraintes sont mises à néant, Et par conséquent : - déclarer recevables et bien fondées ses oppositions à contraintes, - annuler lesdites contraintes et rejeter toute demande de condamnation de Mme [T] au versement d'une quelconque somme au titre de ces contraintes, tant au principal qu'à titre d'indemnité de retard, - condamner l'Urssaf SSI à lui verser la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf SSI aux entiers dépens. Par conclusions du 23 août 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf [Localité 3], venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3], elle-même venue aux droits de l'Urssaf SSI, demande à la cour : A titre principal: - de confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire: - de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, - de valider la contrainte du 20 août 2014 d'un montant de 5 457 euros, - de valider la contrainte du 7 décembre 2016 d'un montant de 610 euros, - de condamner Mme [T] au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au paiement des frais de signification dont les montants sont précisés dans les actes joints aux écritures. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la nullité des contraintes Mme [T] soutient que les contraintes sont nulles en ce que les actes de signification ne mentionnent ni le délai de 15 jours pour former opposition ni l'adresse du tribunal compétent. L'article R 133-3 du code de sécurité sociale dispose notamment qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, contrairement aux allégations de Mme [T], les actes de signification des 26 août 2014 et 22 décembre 2016 portent tous deux mention du délai d'opposition de quinze jours à compter de la signification et de l'adresse du tribunal alors compétent, soit, compte tenu du domicile déclaré de Mme [T], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô. Les actes de signification contestés répondent donc bien aux prescriptions réglementaires susvisées. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en nullité de Mme [T]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur la prescription En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il en résulte que sont intervenues, dans le délai prévu par ces dispositions, les mises en demeure - du 12 mai 2010, dont Mme [T] a accusé réception le 2 juillet 2010, concernant des cotisations exigibles pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et les 1er et 2ème trimestres 2009, le 1er trimestre 2010 et l'année 2009, - du 13 février 2012, dont Mme [T] a accusé réception le 29 février 2012, concernant des cotisations exigibles au titre de l'année 2010. Par ailleurs, l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L 244-3. Dès lors, la caisse avait cinq ans et un mois après les mises en demeure sus visées pour émettre une ou des contraintes à l'encontre de Mme [T]. Or celles-ci ont respectivement été : - émise le 20 août 2014 et signifiée le 26 août 2014 après mise en demeure du 12 mai 2010 présentée le 2 juillet 2010, soit dans un délai inférieur à 5 ans et 1 mois. - émise le 7 décembre 2016 et signifiée le 22 décembre 2016 après mise en demeure du 13 février 2012, présentée le 29 février 2012, soit dans un délai inférieur à 5 ans et 1 mois. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les moyens de Mme [T] tirés de la prescription. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. - Sur la motivation de la contrainte et le bien-fondé des créances de la caisse Il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est en outre admis qu'il n'est pas nécessaire que la contrainte reprenne elle-même tous ces éléments dès lors qu'elle fait référence à une ou des mises en demeure qui précisent elles-mêmes la nature, la cause et l'étendue des obligations du cotisant. En l'espèce, il résulte des pièces produites que : - la contrainte émise le 20 août 2014 mentionne un montant total du de 5457 euros, en distinguant les cotisations (5 452 euros) et majorations de retard (471 euros) , les versements 309 euros et les déductions ( 157 euros ) et indiquant les périodes concernées, soit les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2008, les 1er et 2ème trimestres 2009, l'année 2009 et le 1er trimestre 2010 . La contrainte fait en outre expressément référence à deux mises en demeure du 12 mai 2010, qui elles-mêmes fournissent pour chacune de ces périodes la ventilation des sommes dues selon la nature des cotisations dues. - la contrainte émise le 7 décembre 2016 porte mention du total des sommes dues, soit 610 euros, en distinguant les cotisations (579 euros) et majorations de retard (31 euros) et indiquant la période concernée, soit la régularisation pour l'année 2010 ; la dite contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 13 février 2012, laquelle fournit la ventilation détaillée par type de cotisation des sommes réclamées, pour un total de 610 euros. Il résulte de ce qui précède que les mises en demeure et contraintes litigieuses, qui ne comportent aucune incohérence, ont donc permis à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, étant précisé que la caisse n'a pas à indiquer dans la contrainte le détail de ses calculs, qui résultent de l'application des taux réglementaires. Il ressort enfin des écritures et pièces produites que Mme [T] ne fournit ni même n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'existence et du montant des cotisations et majorations réclamées par la caisse, laquelle justifie de manière complète, cohérente et détaillée ses calculs. En outre, il résulte des débats que ces calculs ont été opérés en application des textes et taux réglementaires applicables en fonction du chiffre d'affaires déclaré et non contesté par Mme [T] pour les périodes concernées. Il s'en déduit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de Mme [T] tiré de la nullité des contraintes litigieuses et l'a condamnée à régler à l'Urssaf les sommes de 5 457 euros et 610 euros, soit un total de 6 067 euros au titres des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, les 1er et 2ème trimestres 2009, le 1er trimestre 2010 et l'année 2009 et la régularisation de l'année 2010, outre les majorations de retard et frais de signification pour des montants de 73, 34 euros et 42, 04 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé qu' à compter du 1er janvier 2022, l'Urssaf de [Localité 3] est venue aux droits de l'Urssaf de [Localité 3] elle-même venue aux droits de l'Urssaf SSI. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [S] [T] aux dépens d'appel, Déboute Mme [S] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L 244-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b7cca56b63637c907b794b
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