Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cca66b63637c907b794f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00129 N° Portalis DBVC-V-B7E-GPH5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019 - RG n° 17/00746 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [F], mandatée INTIMES : Monsieur [G] [Z] Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales du Calvados d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [G] [Z] et Mme [K] [Z]. FAITS et PROCEDURE Par décision du 26 septembre 2016, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH ) du Calvados a accordé à Mme [K] [Z] l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, au motif qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%. Cette notification a été transmise à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados chargée de vérifier si le montant et la nature des ressources de Mme [Z] permettent le versement de cette allocation. Le 10 octobre 2016, la CAF a demandé à Mme [Z] de produire divers documents et notamment la copie du dépôt de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Le 17 novembre 2016, la CAF a renouvelé cette demande auprès de M. [Z], en sa qualité d'allocataire, lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part, l'AAH de son épouse serait suspendue à compter du 1er mars 2017. Par divers courriers, M. [Z] a indiqué à la CAF ne pas avoir sollicité le bénéfice de l'ASI, parce que le montant de ses ressources ne lui en ouvrait pas le droit. La CAF lui a répondu par lettre du 29 mai 2017 qu'en l'absence de production de la notification d'attribution ou de rejet de l'ASI , son droit à l'AAH était suspendu à compter du 1er mars 2017 En conséquence, M. [Z] a saisi le 30 juin 2017 la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CAF suspendant le versement de l'AAH à compter du 1er mars 2017. Son recours a été rejeté par décision du 4 septembre 2017 de la commission de recours amiable. Il a dès lors saisi le 20 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [Z] et de Mme [K] [Z], intervenante volontaire, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Calvados prise lors de sa séance du 4 septembre 2017, confirmant la suspension du versement de l'AAH au profit de Mme [K] [Z] à compter du 1er mars 2017, - condamné en conséquence la CAF du Calvados à payer, à compter du 1er mars 2017, l'AAH à Mme [Z], bénéficiaire de la prestation suivant décision de la MDPH du Calvados datée du 26 septembre 2016, par l'intermédiaire du compte de M. [G] [Z], unique allocataire de la caisse, - débouté M. [G] [Z] et Mme [K] [Z] de leur demande relative aux intérêts au taux légal, - condamné la CAF du Calvados à payer 500 euros de dommages et intérêts à M. [G] [Z] et 500 euros de dommages et intérêts à Mme [K] [Z] soit un total de 1000 euros de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la CAF du Calvados à payer à M. [G] [Z] et Mme [K] [Z] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAF du Calvados aux dépens, lesquels comprendront le droit de plaidoirie , en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 janvier 2020, la CAF du Calvados a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CAF du Calvados demande à la cour de : - dire que la cour d'appel est saisie par la CAF du Calvados d'un appel principal formé contre M. [G] [Z] 'selon acte le 16/12/2019" à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen chargé du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale le 16/12/2019, - dire que l'appel de la CAF du Calvados est recevable et bien fondé, - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - débouter l'intimé de ses moyens, fins et prétentions et les rejeter intégralement, - débouter l'intimé de sa demande à titre reconventionnel de voir condamner la CAF du Calvados à verser la somme de 1200 euros au titre des honoraires et frais exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel incluant le droit de plaidoirie (article 695 et suivants CPC) le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'au parfait paiement. Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, M [G] [Z] et Mme [K] [Z] demandent à la cour : Vu l'appel principal de la CAF du Calvados prise en la personne de son représentant légal en date du 14 janvier 2020 formé contre M. [G] [Z], à l'encontre du jugement déféré, Vu l'intervention de Mme [K] [Z] née [J], en qualité de partie jointe en appel (intervenante volontaire en première instance) suite à l'appel formé par la CAF du Calvados à l'encontre du jugement déféré, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire et principal : - dire que la cour d'appel de Caen n'est pas saisie par la CAF du Calvados d'un appel principal à l'encontre du jugement entrepris, formé contre M. [G] [Z], selon acte du 14 janvier 2020, - dire n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble de ses demandes et son recours en appel, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions envers M. [G] [Z] et son épouse, A titre principal : - dire que la déclaration d'appel de la CAF du Calvados du 14 janvier 2020 est entachée d'irrégularité au fond en l'absence de pouvoir spécial de son auteur et de qualité à agir, - dès lors, déclarer irrecevable l'appel de la CAF du Calvados formé contre le jugement entrepris - En conséquence, le confirmer en toutes ses dispositions envers M. [Z] et son épouse, - constater que la CAF du Calvados a formé appel du jugement susvisé uniquement à l'encontre de M. [G] [Z], intimé, - dès lors, déclarer irrecevable l'appel de la CAF du Calvados formé contre le jugement entrepris pour défaut d'intérêt à agir de son auteur du fait de l'effet de son intimation, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions envers M. [Z] et son épouse, A titre subsidiaire : - déclarer mal fondé l'appel de la CAF du Calvados formé contre le jugement entrepris, - la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes en annulation, infirmation et réformation du jugement précité, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions envers M. [G] [Z] et Mme [K] [Z], En toutes hypothèses, - recevoir Mme [Z] née [J], en qualité de partie jointe en appel, qui donne adjonction à l'ensemble des moyens, fins, conclusions et prétentions de son conjoint, intimé, - débouter l'appelante de ses moyens, fins et prétentions et les rejeter intégralement, A titre reconventionnel, condamner l'appelante à leur verser la somme complémentaire de 1500 euros au titre des honoraires et frais exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel incluant le droit de plaidoirie ( articles 695 et suivants du code de procédure civile) Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement (mémoire) en vertu de l'article L 1231-7 du code civil. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité de l'appel - Sur le défaut de pouvoir spécial de l'auteur de l'appel M. et Mme [Z] soutiennent que le signataire de la déclaration d'appel, M. [P] [V] sous directeur des prestations, qui n'est ni directeur ni directeur adjoint de la caisse, devait justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel au nom de la CAF, peu important l'existence d'une délégation générale. La CAF rétorque que M. [V] s'est vu déléguer, dans l'exercice de ses fonctions pour ' représenter la caisse en justice pour tout ce qui concerne le contentieux des prestations légales', qu'il avait donc qualité pour interjeter appel du jugement déféré. La déclaration d'appel du 14 janvier 2020 est signée de 'M. [P] [V], le sous- directeur prestations'. En vertu de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. L'article 932 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. L'article 931 précise que les parties se défendent elles -mêmes, qu'elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement et que le représentant doit s'il n'est pas avocat , justifier d'un pouvoir spécial. L'article L 142 - 9 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assistance et à la représentation des parties, reprend les mêmes dispositions. Il résulte de l'article L 122 - 1 du code de la sécurité sociale, que le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui -même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice (....). Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. L'article R 122-3 du même code en ses alinéas 8 et 9 prévoit que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui -ci en justice et dans les actes de la vie civile. Selon une jurisprudence constante, il résulte des dispositions combinées des articles L 122-1 , R 122-3 et R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 932 du code de procédure civile, que formé et instruit selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du pôle social ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. Seul le directeur adjoint , lorsqu'il remplace le directeur empêché, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial en vertu de l'article R 122-3 alinéa 9. Le pouvoir spécial s'entend de celui qui autorise le mandataire à interjeter appel du jugement dont il s'agit. Ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel, la délégation permanente du directeur d'une caisse autorisant à engager toutes instances judiciaires, à représenter la caisse devant toute juridiction. En l'espèce, la CAF produit une délégation émanant du directeur de la CAF du Calvados, en date du 31 mai 2019, donnant délégation à M. [P] [V], sous directeur chargé des prestations légales, notamment pour tous actes de gestion concernant la branche prestations légales et en particulier, de représenter la caisse en justice pour tout ce qui concerne le contentieux des prestations légales. Force est de constater que la délégation générale de compétence attribuée à M. [V], par le directeur de la CAF, pour la gestion de l'organisme, ne vaut pas pouvoir spécial au sens des dispositions susvisées. Ainsi, il est établi que la déclaration d'appel litigieuse n'a pas été signée par le directeur de la CAF du Calvados et celle -ci ne justifie pas que son signataire avait reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel. En conséquence, l'appel interjeté par la CAF du Calvados est irrecevable. - Sur les demandes accessoires La CAF qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. et Mme [Z] la somme totale de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales du Calvados à l'encontre du jugement entrepris, Condamne la caisse d'allocations familiales du Calvados aux dépens d'appel, Déboute la caisse d'allocations familiales du Calvados de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse d'allocations familiales du Calvados à payer à M. [G] [Z] et Mme [K] [Z] la somme totale de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63b7cca66b63637c907b794f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel