Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cca86b63637c907b795d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 680 056 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02411 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GT4Q ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 13 Octobre 2020 - RG n° 19/00221 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [E] [H] né le 16 Mars 1948 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [M] [T] épouse [H] née le 29 Septembre 1952 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentés et assistés de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A. [5] N° SIRET : 400 514 501 [Adresse 6] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous signature privée du 2 avril 2007 conclu avec la SA [5], M. et Mme [H] ont stationné leur bateau dénommé 'Flaharn' au [5] situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] (13). Par ordonnance dïnjonction de payer en date du 24 mai 2018, le tribunal d'instance de Cherbourg a enjoint a M. et Mme [H] de régler a la SA [5] la somme de 9.766 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens. Les époux [H] ont formé opposition. Par jugernent du 23 mai 2019, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux [H]. Parallèlement, par acte d'huissier signifié le 19 février 2019, la SA [5] a fait assigner en paiement M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Cherbourg-en-Cotentin. Par jugement en date du 13 october 2020, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - condamné [E] [H] et [M] [H] à verser à la SA [5] la somme de 26.800.56 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés pour la période du ler février 2014 au 30 août 2019, avec intérêts au taux légal a compter du 10 février 2017 sur la somme de 18.517,56 euros et du 19 février 2019 pour le surplus ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné [E] [H] et [M] [H] aux dépens ; - condamné M. et Mme [H] à payer à la SA [5] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné lexécution provisoire de la décision. Par déclaration du 9 novembre 2020, M. et Mme [H] ont fait appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions du 18 février 2022, ils demandent à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - débouter la SA [5] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SA [5] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA [5] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions du 25 février 2022, la SA [5] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin en ce qu'il a débouté les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [H] à lui régler les loyers et accessoires impayés à compter du 1er février 2014 ; - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné les époux [H] conjointement et solidairement à lui régler leur dette locative ; - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné les époux [H] à régler les loyers à venir jusqu'à la libération de la place de stationnement et au départ définitif du bateau litigieux ; - faire droit aux demandes formulées par la SA [5] ; - condamner conjointement et solidairement les époux [H] à régler à lui régler la somme de 33.870,56 euros correspondant aux frais de stationnement et accessoires du 1er février 2014 jusqu'au 30 août 2021 ; - condamner les époux [H] sous la même solidarité à lui régler les loyers et accessoires à venir à compter du 31 août 2021 jusqu'à la libération totale de la place de stationnement et au départ définitif du bateau litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 10 février 2017 ; - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux [H] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en outre conjointement et solidairement les époux [H] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, outre les entiers dépens ; - débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Les époux [H] font valoir qu'ils ne soutiennent pas que la société [5] a une obligation de garde du bateau mais que le contrat de location de location prévoit expressement que ladite société est responsable pour toutes les avaries dont la survenance a été rendue possible par la négligence de ses employés, que des avaries ont été constatées sur le bateau rendues possibles par 'la morosité' des employés de la société [5] qui ont laissé 'le bateau se dégrader et se faire visiter' sans en avertir les propriétaires, que la société [5] n'exécutant plus le contrat, ils sont bien fondés à faire valoir le principe d'exception d'inexécution. La société [5] soutient qu'il ne pèse pas sur elle une obligation de garde, que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'avaries et de l'imputabilité de celles-ci à ses préposés et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une exception d'inexécution. Le contrat conclu entre les parties le 2 avril 2007 est un contrat de location ;l'article 1 dudit contrat précise que la contrat de location est 'le contrat par lequel [5] s.a s'engage à louer en contrepartie d'un certain prix, pour une certaine période, un espace pour stationner un bateau, un batiment, ... à l'autre partie ( capitaine, locataire du bateau...).' L'article 3 du contrat prévoit que les loyers sont payables d'avance. Selon l'article 7 du contrat : - le locataire doit prendre une assurance civile pour son bateau ; - [5] est responsable pour toutes les avaries du fait de la négligence des employés de [5] ou de toute personne ayant agi conformément aux ordres de [5] ; - le locataire est responsable pour toutes les avaries causées par un de ses manquements, celui de sa famille ou celui d'une entreprise ou d'une personne venant travailler sur le site de [5] sur commande du locataire. Comme l'ont jugé les premiers juges, et cela n'est pas contesté, le contrat conclu entre les parties n'est pas un contrat de dépôt et il n'a pas transmis à la société [5] la garde du bateau. Le contrat de location prévoit cependant la responsabilité de la société [5] pour toutes les avaries du fait de la négligence des employés de celle-ci ou de toute personne ayant agi conformément à ses ordres. A l'appui de leur demande, les époux [H] versent aux débats des photographies du bateau qui auraient été prises le 27 septembre 2019 par eux-mêmes et une liste qu'ils ont établi eux-mêmes des éléments manquants sur le bateau à la même date. Il convient de constater que les appelants n'établissent pas la réalité des avaries survenues sur le bateau, nul ne pouvant se constituer des preuves à soi-même et aucun état des lieux du bateau lors de son stationnement n'étant fourni. Ils n'établissent pas non plus la réalité d'une négligence quelconque des employés du loueur. Dès lors, M. et Mme [H] sont mal fondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour ne pas régler les factures de location. Le jugement déféré a condamné M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 26 800,56 euros au titre des loyers et accessoires impayés pour la période du 1er février 2014 au 30 août 2019. Ces sommes ne sont pas contestées par les appelants. La société [5] demande également le paiement de la facture n°2019/5049 pour un montant de 3508 euros (période du 31 août 2019 au 30 août 2020) et de la facture n°2020/4174 pour un montant de 3562 euros (période du 31 août 2020 au 30 août 2021). Ces factures ne sont pas contestées par les appelants. Au terme de l'article 1202 du code civil, dans sa version applicable au litige, la solidarité ne se présume point. Il faut qu'elle soit expressément stipulée. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, le contrat de location ne prévoit aucune clause de solidarité entre M. et Mme [H] et il n'est pas établi que la dette est une dette relative à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants au sens de l'article 220 du code civil. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer à la société [5] la somme de 26 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 sur la somme de 18 517,56 euros et du 19 février 2019 pour le surplus. M. et Mme [H] seront en outre condamnés à payer à la société [5] la somme de 7070 euros au titre des factures dues pour la période du 31 août 2019 au 30 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021,date des conclusions de l'intimée formulant la demande en paiement. Il ne peut être prononcé de condamnation pour des échéances non échues. La société [5] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement des loyers et accessoires du 31 août 2021 et jusqu'à la libération de la place de stationnement. Les dispositions du jugement, justement appréciées, relatives à la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L'équité commande de condamner M. et Mme [H], qui succombent en leurs prétentions, à payer à la société [5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les époux [H] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ils seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant , CONDAMNE [E] [H] et [M] [H] à payer à la SA [5] la somme de 7070 euros au titre des factures dues pour la période du 31 août 2019 au 30 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ; CONDAMNE [E] [H] et [M] [H] à payer à la SA [5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE [E] [H] et [M] [H] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1202 du code civilarticle 7 du contratarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 3 du contrat prévoit que les loyersarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cca86b63637c907b795d
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