Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cca96b63637c907b7967
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00099 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVGZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 09 Décembre 2020 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2019008307 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTES : S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE N° SIRET : 501 907 141 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. SO INVEST N° SIRET : 411 005 101 [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistées de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.A.S. PELEIA 2 N° SIRET : 479 917 924 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * M. [C] [M], dirigeant de la SARL So invest, et à partir de 2008, de la SARL Montrachet finance et patrimoine (ci-après société Montrachet), société de conseil en investissements financiers, créée par apport du fonds de commerce de gestion et patrimoine de la société So invest, et M. [O] [P], dirigeant de la société [P] expansion, sont des professionnels exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine. Dans le but de développer ensemble une activité de commercialisation de produits financiers, MM [P] et [M] ont créé, le 18 juillet 2001, une société holding dénommée JP holding. A la création de JP holding, M. [M] et M. [P] étaient associés à 50%, personnellement et via leurs sociétés, et cogérants de la holding, puis ils ont créé plusieurs filiales : la société JP distribution, dans le domaine de la distribution des produits immobiliers, la société JP océan dans le domaine de l'industrie, la société JP énergie environnement dans le domaine des énergies renouvelables, la société JP Immo dans le domaine immobilier. Afin de proposer à leurs clients des placements défiscalisants dans le domaine de la production d'énergie, MM. [M] et [P] ont créé via JP holding les sociétés Peleia et Soleia sociétés par actions simplifiées à capital variable, spécialisées respectivement dans le domaine de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire, la société JP holding étant la présidente de ces sociétés et la société JP Energie bénéficiant d'un mandat de gestion sur chacune de ces sociétés. Pour ces sociétés, les actionnaires initiaux étaient la société JP holding et les premiers investisseurs, puis progressivement la société JP holding s'est retirée pour laisser la place à d'autres investisseurs. De mars 2004 à avril 2007, au fur et à mesure de leur création, les sociétés Peleia ont conclu avec la société So invest des contrats de commissionnement semblables prévoyant une rémunération lors de l'apport d'un client acheteur de titres de la façon suivante : - un droit d'entrée correspondant à une rétrocession de commission égale à 4% du montant de l'apport réalisé par l'investisseur à la souscription, payé sous 10 jours lors de chaque souscription, - une commission annuelle de 0,5% dite commission récurrente, calculée sur les montants apportés par les clients de chaque société chaque année au terme de la première année d'exploitation et versée tant que les investisseurs apportés maintenaient leurs participations au capital des véhicules d'investissement. Courant 2010, les relations entre les deux fondateurs du groupe de sociétés se sont détériorées et M. [M] a été révoqué de son mandat de cogérant de la société JP holding lors d'une assemblée générale du 25 janvier 2011. Arguant de ce qu'elle n'avait plus perçu de commissionnements à compter de 2011, sans que le contrat fasse l'objet d'une résiliation, par acte en date du 23 septembre 2016, la société Montrachet a assigné la société Peleia 2 en paiement d'une somme de 2694,60 euros majorée des intérêts au taux légal, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a : - déclaré la société So invest recevable en son intervention volontaire ; - débouté la société Montrachet finance et patrimoine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la société So invest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Montrachet finance et patrimoine à payer à la société Peleia 2 la somme de 1000 euros pour procédure abusive, - dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; - condamné in solidum les sociétés Montrachet finance et patrimoine et So invest à payer à Peleia 2 la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Montrachet finance et patrimoine et So invest aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Par déclaration en date du 13 janvier 2021, les sociétés Montrachet et So invest ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 20 septembre 2022, les sociétés Montrachet et So invest demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; A titre principal, - débouter la société Peleia 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Peleia 2 à verser à la société Montrachet finance et patrimoine la somme de 3925 euros augmentée des intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Peleia 2 à verser à la société Montrachet finance et patrimoine la somme de 10.000 pour résistance abusive ; - condamner la société Peleia 2 à verser à la société Montrachet finance et patrimoine la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; - condamner la société Peleia 2 aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés aux mesures d'instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Caen par ordonnance en date du 22 juin 2016 ; A titre subsidiaire, - débouter la société Peleia 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Peleia 2 à verser à la société So invest la somme de 3925 euros augmentée des intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Peleia 2 à verser à la société So invest la somme de 10.000 pour résistance abusive ; - condamner la société Peleia 2 à verser à la société So invest la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Peleia 2 aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés aux mesures d'instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Caen par ordonnance en date du 22 juin 2016. Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2022, la société Peleia 2 demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande principale présentée par la société Montrachet à hauteur de 538,20 euros ; - rejeter le surplus des demandes présentées par la société Montrachet ; - déclarer irrecevable la demande principale présentée par la société So invest à hauteur de 1076,40 euros ; - rejeter le surplus des demandes présentées par la société So invest ; - rejeter les demandes accessoires présentées par les sociétés Montrachet et So invest ; - condamner la société Montrachet et la société So invest in solidum à payer à la société Peleia 2 la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a de contraire à ce qui précède ; - le confirmer pour le surplus ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; - condamner la société So invest in solidum avec la société Montrachet à payer à la société Peleia 2 la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée ; - A titre encore plus subsidiaire, - rejeter les demandes de condamnation à hauteur de la TVA réclamée ; - rejeter les demandes accessoires présentées par les sociétés Montrachet et So invest ; - En tout état de cause, - condamner la société Montrachet et la société So invest in solidum à payer à la société Peleia 2 la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Montrachet et la société So invest in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. Les sociétés Montrachet et So invest ont par « conclusions de procédure » du 13 octobre 2022 demandé à la cour d'écarter les pièces de l'intimée n°29 et 30 versées aux débats le 10 octobre 2022. La société Peleia a par « conclusions de procédure » du 12 octobre 2022 demandé à la cour d'écarter des débats les attestations figurant dans la pièce des appelantes n° 35 non visées dans les conclusions signifiées le 7 octobre 2022 et la pièce n° 36. Par conclusions du 13 octobre 2022, elle demande le rejet des demandes des appelantes tendant à voir écarter ses pièces n° 29 et 30 et à défaut que soit écartée des débats la pièce n°35 des appelantes dans tous les éléments la composant. SUR CE, LA COUR Sur les demandes de rejet de pièces des débats L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Les sociétés appelantes demandent à la cour d'écarter des débats les pièces adverses 29 et 30 en raison de la tardiveté de leur communicatAucune pièce n°30 n'a été communiquée dans ce dossier. La pièce 29 communiquée le 10 octobre 2022 concerne l'attestation du commissaire aux comptes sur la sortie des actionnaires. Compte-tenu de la nature de cette pièce et de la date de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de considérer que la communication a été tardive et qu'elle contrevient au principe du contradictoire et il n'y a pas lieu d'écarter ladite pièce des débats. La société Peleia demande à la cour d'écarter des débats les pièces adverses n° 35 et 36 correspondant à plusieurs attestations et plusieurs lettres de mission communiquées le 12 octobre 2022 au motif que ces pièces ont été communiquées tardivement, sans bordereau identifiant individuellement chacune des pièces, sans reprise de ces pièces dans les conclusions des appelantes. La pièce 35 communiquée le 23 septembre 2022 n'est pas considérée comme tardive et contrevenant au principe du contradictoire et n'est pas écartée des débats. Aucune pièce 35 n'a été communiquée le 12 octobre 2022 dans ce dossier. La pièce n°36 communiquée le jour de la clôture intervenue le 12 octobre 2022 à 9h00, qui comprend plusieurs pièces non individualisées dans un bordereau de communication, ne respecte pas le principe du contradictoire et doit être écartée des débats. Sur la transmission des contrats de commissionnement lors de l'apport du fonds de commerce Les sociétés appelantes font valoir que la société So Invest a apporté l'intégralité de son fonds de commerce de conseil en gestion de patrimoine à la société Montrachet, dont le contrat de référencement conclu avec la société Peleia qui faisait partie intégrante dudit fonds de commerce ; que dès lors un lien contractuel existe entre les sociétés Montrachet et Peleia 2. Elles précisent qu'en toute hypothèse, la société Peleia a été informée de cette cession et qu'elle a d'ailleurs payé les commissions dues pour les années 2009 et 2010 ce qui démontre qu'elle a accepté tacitement le transfert de contrat. La société intimée fait valoir que l'apport par la société So invest à la société Montrachet de son fonds de commerce de gestionnaire de patrimoine ne peut pas avoir eu pour effet de transférer à cette dernière le contrat de commissionnement, en l'absence d'une manifestation expresse de volonté des parties en ce sens ; que les contrats en cause ne sont pas mentionnés comme contrats transférés dans le contrat d'apport du fonds de commerce, ne figurant pas dans l'état annexé au dit contrat et qu'il ne peut être déduit en considération des paiements réalisés en 2009 et 2010 que la société Peleia ait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté d'accepter le transfert prétendu alors que les règlements sont intervenus avant même que celui-ci ne soit évoqué et à l'initiative de M. [M] qui a agi en fraude des droits de la société Peleia. En l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds. La cession d'un contrat suppose l'accord du cocontractant cédé. Cette acceptation peut être expresse ou tacite auquel cas l'acceptation doit être certaine et non équivoque. En l'espèce, Il résulte des pièces du dossier que la société Peleia 2 a conclu avec la société So invest le 1er mars 2004 un contrat de référencement prévoyant que le conseiller en investissements financiers percevra au titre du suivi de « ces clients investisseurs dans le cadre de ce parc éolien une rémunération complémentaire égale à 0,50%HT (zéro cinq pour cent) du montant de la souscription et ceci chaque année à partir du terme de la première année d'exploitation. A partir du moment où le client investisseur procédera à la cession de ses actions, cette rémunération ne sera plus due. » La société Montrachet a été créée le 14 janvier 2008 par apport du fonds de commerce de conseil en investissement financier de la société So invest. Le contrat d'apport d'un fonds de commerce du 10 décembre 2007 indique que fait partie des éléments apportés le bénéfice de toutes les conventions et contrats relatifs à l'exploitation du fonds cédé dans la mesure où ils sont librement transmissibles par l'apporteur, lesdites conventions étant reprises sur un état annexé. L'annexe 1 du contrat d'apport d'un fonds de commerce qui est un « Etat des conventions, contrats, mandats et partenariats » cédés ne comprend pas le contrat de commissionnement conclu avec la société Peleia . Il n'est établi aucune acceptation expresse par la société Peleia de la cession du contrat de référencement ni même qu'il y ait eu une information formelle de la société Peleia. Il n'est pas contesté que la société Peleia a réglé les commissions dues pour les années 2009 et 2010. La société Peleia indique que ces règlements ont été faits avant que la cession du fonds de commerce de la société So invest ne soit évoquée et que ces règlements ont été faits par M. [M], avant que celui-ci ne soit révoqué de ses fonctions de gérant de la société JP Holding présidente de la société Peleia. Au vu de ces circonstances, non remises en cause par les appelantes, il n'est pas démontré que la société Peleia a accepté, par le seul paiement de deux factures, de manière tacite, certaine et non équivoque la cession du contrat. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Montrachet de sa demande principale en paiement au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir du contrat de référencement. Sur la demande principale en paiement formée par la société So invest La société Peleia fait valoir que l'action en paiement introduite par la société So invest est en partie irrecevable dès lors que les commissions de récurrence dont le paiement est réclamé seraient dues à hauteur de 538,20 euros depuis le 29 juin 2011, à hauteur de 538,20 euros depuis le 1er juin 2012 et que la société So invest n'ayant accompli aucune diligence interruptive de prescription avant le 1er juin 2017, sa demande est irrecevable dans la mesure de ces sommes, soit un montant de 1076,40 euros. Les appelantes n'ont pas conclu sur ce point. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le délai de prescription pour réclamer le paiement d'une facture impayée entre professionnels est de 5 ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû. La société So invest réclame le paiement de factures depuis 2011 et notamment réclame le paiement d'une facture du 29 juin 2011 d'un montant de 538,20 euros et d'une facture du 1er juin 2012 du même montant. A défaut de précision contraire, il y a lieu de considérer que le paiement était dû à réception des factures. La société So invest est intervenue à la procédure et a formulé sa demande en paiement par conclusions du 13 septembre 2017. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une requête en désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'interrompt pas la prescription. Dès lors, la demande en paiement concernant les factures établies le 29 juin 2011 et le 1er juin 2012 est prescrite. S'agissant du quantum de sa créance contre la société Peleia 2, la société So invest considère que ce montant est parfaitement justifié, faisant valoir que : - le montant des souscriptions apportées, sur la base duquel est calculé le commissionnement dû, est indiqué sur chaque facture versée ; - ces factures (dont le quantum était identique) ont été réglées pour les années 2009 et 2010 ; - la liste précise et exhaustive des investisseurs ayant souscrit au capital de la société par son entremise est versée aux débats ; - elle verse aux débats les attestations des investisseurs amenés, attestant du fait que l'investissement réalisé au capital de la société l'a été grâce à son entremise. La société Peleia soutient qu'il revient à la société So invest d'apporter la preuve du montant des souscriptions régularisées par son intermédiaire, ce qu'elle ne fait pas. Selon l'article 1315 ancien du code civil, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L110-1 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. La société So invest fournit une liste établie par elle-même des souscripteurs apportés par « So invest/Montrachet Finance et Patrimoine » sur laquelle figurent 5 noms et le montant investi par chaque personne. Les factures versées aux débats si elles mentionnent un montant de fonds levés ne permettent pas de vérifier qu'il s'agit d'investisseurs apportés par la société So invest, s'agissant en outre de pièces émanant de cette dernière. Peu importe que des factures aient été réglées antérieurement par la société Peleia dès lors que ces factures ne sont pas produites, qu'aucune comparaison n'est possible et qu'il appartient à la société So invest de rapporter la preuve des investisseurs apportés par son entremise et des montants investis par ceux-ci. Seules deux personnes ont attesté avoir souscrit en 2005 au capital de la société So invest, à savoir [J] [V] en 2004 pour un montant de 10 000 euros et [D] [V] en 2005 pour un montant de 20 000 euros . La confusion faite dans les attestations avec la société Montrachet est sans importance puisqu'à la date des investissements, cette société n'existait pas et que les investissements ont nécessairement été faits par l'entremise de la société So invest. La société Peleia ne conteste pas la qualité d'investisseurs de ces personnes puisqu'elle précise qu'elles ne sont plus actionnaires depuis le 21 novembre 2018, ce qui est confirmé par l'attestation du commissaire aux comptes. Dès lors, au vu de ces éléments, la demande de commissionnement est fondée pour ces personnes de 2013 à 2018 à hauteur de 150 euros par an. C'est à bon droit que la société So invest demande l'application d'un taux de TVA dès lors que les commissions dues dans le cadre d'une opération d'entremise sont considérées comme des prestations de service. Un taux de TVA de 20 % doit donc être appliqué. La société Peleia 2 sera condamnée à payer à la société So invest la somme de 1080 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil applicable à la cause, il sera décidé que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Sur le paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive La société So invest fait valoir que la société Peleia a retenu le paiement des commissions qu'elle savait dues, sans aucune justification, pendant plus de 7 ans, causant ainsi un grave préjudice ; que son attitude consistant à demander à son cocontractant de lui fournir les justificatifs des factures pour honorer le paiement alors qu'elle savait être liée par ledit contrat peut s'analyser comme une intention de nuire. La société Peleia considère cette demande comme mal fondée. Au vu de la décision rendue et la société So invest ne pouvant reprocher à la société Peleia de lui demander de justifier du bien fondé et du montant de sa créance, il n'apparaît pas que soit caractérisé un comportement fautif de la société Peleia. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il n'est pas justifié de circonstances permettant de retenir que l'action en justice des sociétés Montrachet et So invest constitue un abus de droit alors de surcroît qu'il est fait droit partiellement à la demande en paiement de la société So invest. La demande de condamnation in solidum des sociétés Montrachet et So invest à ce titre sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Montrachet à payer à la société Peleia la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, inexactement appréciées, seront infirmées. La société Peleia, condamnée à paiement, sera condamnée à payer à la société So invest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prenant en compte les frais liés au mesures d'instruction ordonnée par le président du tribunal de commerce de Caen par ordonnance du 22 juin 2016. La société Peleia et la société Montrachet seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Peleia supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Ecarte des débats la pièce n° 36 communiquée par les appelantes le 12 octobre 2022 ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la société So invest recevable en son intervention volontaire, en ce qu'il a débouté la société So invest de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la société Montrachet Finance et Patrimoine de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement, JUGE irrecevable la demande en paiement formée par la société So invest au titre des factures 2011 et 2012 ; CONDAMNE la société Peleia 2 à payer à la société So invest la somme de 1080 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts ; CONDAMNE la société Peleia 2 à payer à la société So invest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Peleia 2 aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile narticle 16 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile prenant earticle L110-1 du code de commerce énonce quarticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
63b7cca96b63637c907b7967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel