Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccad6b63637c907b7987
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 8 836 298 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GV5F ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES en date du 14 Janvier 2021 - RG n° 19/00536 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A. CREDIT DU NORD N° SIRET : 456 504 851 [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN INTERVENANT VOLONTAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous-seing privé en date du 17 juin 2014, le CREDIT DU NORD a consenti à la SARL VIRGIN BREST un prêt professionnel de 100.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,49%. Par acte sous-seing privé en date du 29 avril 2014, [X] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 130.000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Suivant acte sous-seing privé du même jour, [N] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 130.000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. La société VIRGIN BREST ayant été défaillante dans ses obligations, le CREDIT DUNORD a prononcé la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 82.169,26 euros. Par décision du 7 août 2017, le Président du tribunal de commerce de Coutances a désigné Me PIOLLET en qualité de mandataire ad hoc de la société VIRGIN BREST. Suivant ordonnance du 24 juillet 2018, une procédure de conciliation a été ouverte, à laquelle il a été mis fin le 5 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2019, le CREDIT DU NORD a mis en demeure [X] [Z] et [N] [C] de payer la sommede 88362,98 euros en leur qualité de caution. Par actes des 11 et 18 mars 2019, la société CREDIT DU NORD a assigné Messieurs [Z] et [C] devant le Tribunal de grande instance de Coutances, Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté [N] [C] de ses demandes ; - condamné solidairement [N] [C] et [X] [Z] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de : - 21 460,79 euros au titre des échéances impayées ; - 58940,27 euros au titre du capital restant dû ; - 1768,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; outre intérêts contractuels de 3,49% du 26 juin 2017 au 28 février 2019 et intérêts contractuels au taux de 3,49% à compter du 1er mars 2019 jusqu'à parfait paiement ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - condamné solidairement [X] [Z] et [N] [C] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement [N] [C] et [X] [Z] aux dépens. - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 12 février 2021, M. [C] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2021, M. [C] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - statuer à nouveau ; - annuler l'acte de cautionnement de [N] [C] ; Subsidiairement : - dire que les paiements effectués pour la société VIRGIN BREST seront imputés au règlement du principal de la dette ; - débouter la SA LE CREDIT DU NORD du paiement des pénalités et des intérêts de retard ; - ordonner à la SA LE CREDIT DU NORD d'imputer les paiements effectués par la Société VIRGIN BREST au règlement du principal de la dette ; - condamner la SA LE CREDIT DU NORD à verser à monsieur [N] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA LE CREDIT DU NORD aux entiers dépens de la procédure. Le Fonds Commun de Titrisation ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, est intervenu volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2021, il demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable son intervention volontaire ; - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COUTANCES le 14 janvier 2021. Vu l'évolution du litige, en conséquence de la cession de créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, - condamner [N] [C] solidairement avec [X] [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES les sommes de : - 21 460,79 euros au titre des échéances impayées, - 58 940,27 euros au titre du capital restant dû, - 1 768,20 € au titre de l'indemnité forfaitaire, Outre intérêts contractuels de 3,49% du 26 juin 2017 au 28 février 2019 et intérêts contractuels de 3,49% du 1er mars 2019 jusqu'à parfait paiement - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Y additant, - condamner [N] [C] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022. Par un arrêt en date du 2 juin 2022, la cour d'appel a jugé recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, a confirmé le jugement déféré sauf sur le montant des sommes dues par M. [C] au titre de son engagement de caution et, avant dire droit sur le montant de la créance, a ordonné la réouverture des débats afin que le FONDS COMMUN DE TITRISATION produise un décompte de créance imputant les versements de la société Virgin Brest sur le règlement du principal de la dette. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 octobre 2022. M. [C] n'a pas fait valoir d'observation particulière. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a communiqué un décompte imputant les versements de la société Virgin Brest sur le règlement du principal de la dette et demande, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la déchéance des intérêts contractuels, la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 69 672,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019. SUR CE, LA COUR Dans son arrêt du 2 juin 2022, la présente cour a fait droit à la demande de M. [C] de voir le FONDS DE TITRISATION débouté de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard et de voir imputer les paiements effectués par la société Virgin Brest Au vu du décompte versé aux débats, non contesté par l'appelant, il convient de condamner M [C] à payer au FONDS DE TITRISATION ORNUS la somme de 69 672,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure. Il sera constaté que M. [Z] n'est pas à la cause devant la cour. Le jugement sera confirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. M. [C] étant condamné à paiement, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamné aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; VU l'arrêt de la présente cour en date du 2 juin 2022 ; CONDAMNE [N] [C] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, la somme de 69 672,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 ; Additant au jugement, CONDAMNE [N] [C] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ; CONDAMNE [N] [C] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou autres ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b7ccad6b63637c907b7987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel