Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccae6b63637c907b7989
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 899 220 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00462 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAP ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 18 Décembre 2020 RG n° 2019001664 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [M] [C] né le 25 Septembre 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. ZEST OF DREAM N° SIRET : 801 352 394 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Christophe LOISON, substitué par Me BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG INTIMES : Monsieur [E] [O] né le 07 Mars 1951 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [T] [J] épouse [O] née le 13 Août 1950 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] représentés et assistés de Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte en date du 29 octobre 2012 M. et Mme [O] ont donné à bail les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 5] pour tous commerces à la SARL la Rhum'heur ; le bail contient une clause de garantie imposant à tout cédant de rester garant des obligations nées du bail en cas de cession envers le bailleur. Par acte notarié reçu par Me [U], notaire à [Localité 9], en date du 16 avril 2014, M. [L] qui avait acquis le fonds de commerce de la SARL la Rhum'heur et le droit au bail par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2012 a cédé le fonds de commerce et le droit au bail à la SARL Zest of dream. Aux termes de cet acte [M] [C] est intervenu à l'acte en tant que caution solidaire envers M. et Mme [O] à concurrence des loyers pouvant être dus en cas de défaillance de la SARL Zest of dream. Par acte notarié reçu par Me [U], notaire à [Localité 9] en date du 15 novembre 2017 et du 20 novembre 2017, la SARL Zest of dream a cédé à la SARL Le Solier [X] le fonds de commerce et le droit au bail avec l'intervention à l'acte de [I] [X] en tant que caution solidaire envers M. et Mme [O] à concurrence des loyers pouvant être dus en cas de défaillance de la SARL Le Solier [X]. Suite à requête en injonction de payer déposée par M. et Mme [O], une ordonnance d`injonction de payer a été rendue par le président du ribunal de commerce de Cherbourg le 17 janvier 2019, laquelle a enjoint à [M] [C], à la société Zest of dream, à [I] [X] et à la société Le Solier [X] de payer à M. et Mme [O] la somme de 3.232,21 euros en principal, 517,89 euros au titre de la clause pénale, 156,42euros au titre des frais de commandement de payer, 22,80 euros au titre des frais de lettre recommandée, 51,48 euros au titre des frais de requête, outre les dépens. Me [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 03 mai 2019, pour [M] [C] et la société Zest of dream. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cherbourg a : - débouté M. [C] et la SARL Zest of dream de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement M. [C] et la société Zest of dream à payer à M. et Mme [O], la somme de 8.992,21 euros ; -condamné solidairement M. [C] et la société Zest of dream à payer à M. et Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile ; -condamné solidairement M. [C] et la société Zest of dream aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure d'injonction payer et d`opposition à injonction de payer. Par déclaration du 18 février 2021, M. [C] et la SARL Zest of dream ont fait appel du jugement. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel et dit que l'instance se poursuivrait entre M. [C] et la SARL Zest of dream contre M. et Mme [O]. Dans leurs dernières conclusions du 18 mai 2021, M. [C] et la SARL Zest of dream demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - Sur la recevabilité des oppositions : *dire que l'opposition de [M] [C] en son nom personnel est recevable, *déclarer nul l'acte de signification du 29 janvier 2019 de l'ordonnance portant injonction de payer, et la déclarer caduque à l'égard de la SARL Zest of dream ; - dire subsidiairement que l'opposition de [M] [C] en sa qualité de gérant de la SARL Zest of dream est recevable, compte tenu de l'irrégularité de la signification et du libellé de la société ; Sur l'irrégularité de la présente procédure : - constater l'absence de la SELARL SBCMJ, mandataire liquidateur de la SARL Le Solier [X], à la procédure ; - dire que cette absence constitue une irrégularité et inviter les époux [O] à mieux se pourvoir ; Sur le fond : - débouter purement et simplement M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées tant à l'encontre de [M] [C] en son nom personnel, que de la SARL Zest of dream représentée par [M] [C] ; - A défaut de justifier des sommes perçues dans la liquidation, débouter les époux [O], la créance n'étant pas certaine ; -réduire, le cas échéant les sommes sollicitées en écartant les provisions et le poste 'frais divers', et déduire les sommes perçues dans le cadre de la liquidation de la SARL Le Solier [X] ; - condamner M. et Mme [O] à verser à [M] [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [O] à verser à la SARL Zest of dream une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions du 26 mai 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner les appelants à payer la somme de 3000 euros au titre des l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Il sera constaté que la recevabilité de l'opposition formée par M. [C] n'a pas été discutée devant le tribunal de commerce et n'est pas discutée par M. et Mme [O] devant la cour, pas plus que les intimés contestent la recevabilité de l'opposition formée par la SARL Zest of dream. Les appelants soutiennent que concernant la SARL Zest of dream, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été reçue par M. [V] qui n'était pas salarié de la SARL Zest of dream mais de la SARL Zest of color et qui n'était pas habilité à recevoir des notifications pour le compte de la première société de telle sorte que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant pas été faite dans un délai de 6 mois, celle-ci est devenue caduque à l'égard de la SARL Zest of dream. Les intimés fait valoir que la signification a été faite au siège social de la société et à une personne habilitée, l'huissier n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne. L'article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. L'article 654 du même code indique que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite le 29 janvier 2019, au siège de la SARL Zest of dream situé [Adresse 2], adresse qui correspond à l'adresse du siège social figurant sur l'extrait Kbis de la société. L'acte a été remis à M. [V], employé, qui s'est déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte. Comme le soutiennent justement les intimés, l'huissier de justice n'avait pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation. Au surplus, les appelants ne justifient d'ailleurs pas de ce que M. [V] n'était pas habilité à recevoir la copie de l'assignation. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée à la SARL Zest of dream. La procédure de liquidation de la société Le Solier [X] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 4 février 2019. Il est constant que l'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours jusqu'à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective. La SARL Le Solier [X] et M. [X] ont été convoqués devant le tribunal de commerce à la suite de l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, il apparaît que les époux [O] n'ont pas formé de demande à leur encontre. Le jugement déféré ne comporte aucune condamnation à l'égard de la SARL Le Solier [X] ni d'ailleurs à l'égard de M. [X] et ni la société , ni M. [X] ne sont parties à l'instance devant la cour. L'instance n'avait donc pas à être interrompue jusqu'à la déclaration de créance au passif de la SARL Le Solier [X] et il n'y avait pas non plus lieu de de mettre en cause les organes de la procédure collective de cette dernière. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc rejeté. M. et Mme [O] réclament le paiement d'une somme de 8992,21 euros au titre de la dette locative constituée par la société Le Solier [X]. Les appelants soutiennent que M. [C] ne peut être tenu à paiement alors qu'il ne s'est pas pas personnellement engagé en qualité de caution pour le paiement des loyers de la SARL Le Solier [X], seul M. [X] étant engagé à ce titre. Ils font valoir en outre que le montant réclamé n'est pas justifié. M. et Mme [O] expliquent que l'acte de cession de fonds de commerce prévoit que tout cédant reste garant des obligations nées du bail en cas de cession envers le bailleur. L'acte notarié de vente de fonds de commerce du 16 avril 2014 conclu entre M. [L] et la SARL Zest of dream mentionne que M. [C] se constitue caution du cessionnaire envers M. et Mme [O] à concurrence du montant des loyers pouvant être impayés, en cas de défaillance de la SARL Zest of dream, ainsi que de tous intérêts, frais et accessoires, et ce, pour le cas où le cessionnaire ne pourrait satisfaire lui-même au paiement des loyers ci-dessus stipulé au profit de M. et Mme [O]. Il est précisé: 'Ainsi en cas de défaillance du cessionnaire, la caution s'oblige au paiement des loyers dus à M. et Mme [O] qui devront 'tenir au courant la caution du non-paiement des sommes dues par le cessionnaire.' L'acte notarié de cession du fonds de commerce du 15 novembre 2017 intervenu entre la SARL Zest of dream (cédant) et la société Le Solier [X] ( cessionnaire) précise que 'le cédant restera garant et solidaire avec le cessionnaire tant du paiement des loyers que de l'exécution des obligations imposées par les contrats de bail, dans les conditions prévues par la loi.' M. [X] s'est porté caution de la SARL Le Solier [X]. M. [C] n'était pas partie à titre personnel à l'acte du 15 novembre 2017. Son engagement de caution tel qu'exprimé dans l'acte du 16 avril 2014 garantissait la SARL Zest of dream en tant que cessionnaire. Il ne s'est pas engagé expressément pour garantir la société Zest of dream en tant que cédant du fonds de commerce à la société Le Solier [X]. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait manifesté clairement la volonté de s'engager au profit de la SARL Zest of dream en sa qualité de cédant du fonds de commerce. Dès lors, M. [C] ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées par M. et Mme [O]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à paiement. Seule la société Zest of dream s'est engagée en tant que cédante à rester 'garante et solidaire' avec la société Le Solnier [X] tant du paiement des loyers que de l'exécution des obligations imposées par les contrats de bail. La créance de M. et Mme [O] a été admise au passif de la société Le Solnier [X] à hauteur de 5681,69 euros, somme arrêtée au 3 février 2019. Cette somme n'a pas été contestée. L'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert quant à son existence et son montant, autorité de la chose jugée à l'égard de la caution. Le compte locataire établi par le gérant de l'immeuble pour la période du 4 février 2019 au 28 août 2019 s'élève à 3321,31 euros. Il est constitué des loyers et charges dus sur la période outre une somme de 458,68 euros correspondant à un 'solde frais SCP LADUNE'. M. et Mme [O] ne justifient pas à quels frais correspond cette somme restant due à l'huissier de justice. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement relative à cette somme. Le gérant de l'immeuble a attesté le 21 mai 2021 qu'il n'y aurait pas de règlement sur les sommes dues au titre du bail dans le cadre de la liquidation judiciaire. La société Zest of dream sera donc condamnée au paiement de la somme de 8533,53 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il sera également infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Zest of dream, qui est condamnée à paiement, sera condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Elle sera également condamnée aux dépens de première instance ( comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition) et d'appel. L'équité commande de débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement contre M. [C]. SUR CE, LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la SARL Zest of dream à payer à M. et Mme [O] la somme de 8533,53 euros ; CONDAMNE la SARL Zest of dream à payer à M. et Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la SARL Zest of dream aux dépens de première instance (comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition) et d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 690 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63b7ccae6b63637c907b7989
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