Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 63b7ccaf6b63637c907b798f
- Date
- 4 mai 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/00740 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUL Affaire : Madame [D] [W] épouse [C] représentée par Me [TK], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier CS21044 C/ Madame [F], [EN], [A] [W] Madame [X],[M],[V],[L] [W] Madame [DE], [G], [F] [W] Madame [E], [M], [V] [W] épouse [H] Madame [U] [W] épouse [Z] Madame [O] [W] épouse [I] Représentée par Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES Madame [Y], [S], [G] [W] épouse [B] Madame [T] [W] épouse [XJ] Représentée par Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES Madame [N],[R],[FU],[P] [W] épouse [HA] Madame [S], [G], [IG], [OS] [J] Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 12 novembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Coutances, auquel il convient de se reporter, prononcé entre les parties suivantes : - en demande : madame [D] [W] épouse [C] et en défense : - madame [F] [W], madame [X] [W], madame [DE] [W], madame [E] [W] épouse [H], madame [K] [W] épouse [Z], madame [O] [W] épouse [I], madame [Y] [W] épouse [B], madame [T] [W] épouse [XJ], madame [N] [W] épouse [HA], madame [S] [W] veuve [J]. Vu la déclaration d'appel en date du 12 mars 2021 de madame [D] [W] épouse [C]. Seules mesdames [O] et [T] [W] ont constitué avocat. Vu l'avis de caducité d'appel du 23 juin 2021, envoyé à madame [D] [W] épouse [C] pour méconnaissance du délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Vu les conclusions de désistement de madame [D] [C] régulièrement notifiées les 25 et 28 juin 2021. Vu les conclusions sur incident de mesdames [T] [W] épouse [XJ] et de madame [O] [W] épouse [I] régulièrement notifiées le 1er juillet 2021. Vu les conclusions en réponse sur incident de madame [D] [C] régulièrement notifiées le 14 décembre 2021 sur incident. SUR CE L'avis de caducité est du 23 juin 2021 et les conclusions de désistement de l'appelante ont été notifiées par RPVA le 25 juin 2021. Les intimées soutiennent que les conclusions de désistement de madame [D] [C] sont irrecevables, au motif de son impossibilité de conclure après l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et qu'elles entendent faire valoir leurs droits en vertu de leur constitution. Cet argumentation ne sera pas retenu et pour les motifs suivants : - la caducité de l'article 908 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile alinéa 2 doit être prononcée par le conseiller de la mise en état, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque sur les demandes d'explication du conseiller de la mise en état, madame [D] [W] a entendu se désister ; - par ailleurs, les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile qui emportent en cas de défaut la caducité, sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile ; Or si madame [D] [W] épouse [C] encourt la caducité, cela est le résultat de l'absence de conclusions conformes à l'article 954 du code de procédure civile, qui seraient irrecevables, mais ce qui n'empêche pas l'appelante de se désister, les conclusions de désistement n'étant pas incluses dans la sanction de l'article 908 du code de procédure civile ; En l'espèce selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de madame [D] [W] épouse [C] n'a pas besoin d'être accepté puisqu'à la date des 25 et 28 juin 2021, mesdames [T] [W] épouse [XJ] et [O] [W] épouse [I] n'avaient formé aucun appel incident ni demande incidente, n'ayant pas conclu sur le fond du litige ; Il en résulte que les conclusions de désistement de madame [D] [W] ne sont pas sanctionnées par l'irrecevabilité résultant de la caducité de l'article 908, ne s'agissant pas de conclusions relevant de l'article 954 du code de procédure civile et la caducité n'ayant pas été prononcée à la date à considérer ; Ainsi il sera donné acte à l'appelante de son désistement avec toutes les conséquences en résultant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe. - Déclarons recevables les conclusions de désistement de madame [D] [W] épouse [C] ; - Donnons acte à madame [D] [W] épouse [C] de son désistement d'instance et d'action portant sur l'appel interjeté le 12 mars 2021 N° de appel 21/00626 et N° de RG 21/00740 ; - Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - Condamnons madame madame [D] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE N. LE GALL LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile et quarticle 401 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et la cadarticle 908 du code de procédure civile en applicarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile qui emporarticle 911-1 du code de procédure civile alinéa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63b7ccaf6b63637c907b798f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel