Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccb16b63637c907b799d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 35 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01074 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXLT ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 22 Janvier 2021 RG n° 2014002526 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 5] Madame [B] [H] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5] représentés et assistés de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) N° SIRET : 857 500 227 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Aux termes d'un acte sous seing privé du 23 mars 2012, la SARL [Localité 7] Automobiles a souscrit auprès de la Banque populaire de l'ouest (BPO) aux droits de laquelle vient la Banque populaire grand ouest (BPGO) une convention de compte professionnel sous le n° 01121 113437. Aux termes d'un acte sous seing privé du 2 février 2013, la SARL [Localité 7] Automobiles a souscrit auprès de la BPO un prêt professionnel n° 07070228 d'un montant de 100.00 euros remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux fixe de 3,5 %. Ledit prêt étant destiné à financer l'achat de matériel et de véhicule(s). Aux termes d'un acte sous seing privé portant même date, [X] [R] avec le consentement express de son épouse [B] [H] épouse [R], s'est porté caution solidaire du prêt accordé à la SARL [Localité 7] Automobiles, dans la limite de 50 % du montant du prêt en principal, soit 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 14 février 2013, [X] [R] d'une part et [B] [H] épouse [R] d'autre part, se sont portés caution de tous engagements de la SARL [Localité 7] Automobiles dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans. Par jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Localité 7] Automobiles. Le 10 juin 2013, la BPO a procédé à la déclaration de sa créance. Par jugement en date du 2 juillet 2013, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 7] Automobiles. Par arrêt en date du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Caen a annulé l'ordonnance rendue le 21 juillet 2015 par le juge commissaire à la liquidation de la SARL [Localité 7] Automobiles dans ses dispositions prononçant l'admission des créances de la BPO et de la SARL GCA Cherbourg. La cour a prononcé l'admission au passif de la SARL [Localité 7] Automobiles des créances de la BPO pour les sommes de 26.973,39 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant et 84.404,11 euros à titre privilégié, au titre du prêt. Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Coutances a : - dit que les engagements de cautions souscrits par M. et Mme [R], les 2 et 14 février 2013, n'étaient pas manifestement disproportionnés ; - condamné M. [R], en sa qualité de caution, à payer à la BPGO venant aux droits de la société BPO la somme de 47.702,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 19 juillet 2013, et jusqu'à parfait paiement, dans la limite maximale de 50.000 euros, et, le cas échéant, au taux légal au-delà de cette limite ; - condamné Mme [R] solidairement avec M. [R], en leur qualité de caution, à payer à la BPGO venant aux droits de la société BPO la somme de 30.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 et jusqu'à parfait paiement ; - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes; - condamné M. et Mme [R] à payer à la BPGO une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné M. et Mme [R] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe de liquidés à la somme de 88,92 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par la BPGO, ainsi que les jugements des 13 mars 2015 et 12 février 2016. Par déclaration en date du 15 avril 2021, M. et Mme [R] ont fait appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2022, ils demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré ; A titre principal, - dire que les engagements de cautionnement sont manifestement disproportionnés et nuls ; - rejeter la demande de la BPO ; A titre subsidiaire, - condamner la BPO pour défaut de mise en garde à un montant de dommages et intérêts équivalent aux demandes de condamnation de la part de la BPO et dire qu'il y a compensation ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la BPO pour défaut d'avoir informé les cautions si elles sont considérées comme averties au montant pris en charge par OSEO et en déduire une condamnation des cautions pour la différence ; - condamner la BPO à une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 24 août 2021, la BPGO demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement déféré ; - débouter M. et Mme [R] de leurs demandes contraires ; - condamner M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Sur le fondement juridique de la demande en paiement Les époux [R] demandent le rejet de la demande en paiement de la banque au motif que celle-ci n'a pas, devant le tribunal de commerce, précisé le bon fondement juridique de son action, visant dans ses conclusions les articles 1905 et suivants du code civil relatifs au prêt à intérêt et non au cautionnement. La BPGO fait valoir que les conclusions initiales visaient dans leurs dispositifs ' les actes de cautionnement' et que les articles applicables ont été précisés dans les conclusions ultérieures, rappelant qu'il n'y a pas de nullité sans grief. L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Devant la cour, la BPGO ne vise aucun texte à l'appui de sa demande en paiement. Les époux [R] ne formulent toutefois aucune demande en nullité des conclusions. Il est toutefois apparent que la BPGO fonde sa demande en paiement sur les engagements de caution signés par les appelants et elle visait d'ailleurs dès son assignation ' les actes de cautionnement'puis ensuite dans ses conclusions devant le tribunal de commerce les articles 2288 et suivants du code civil qui sont relatifs au cautionnement. C'est donc bien au visa des articles 2288 et suivants que l'action en paiement a été engagée comme l'ont bien compris les appelants qui ont développé des moyens de défense en lien avec ce fondement. Il sera constaté en outre que les appelants ne tirent de leur moyen aucune conséquence relative à la nullité éventuelle des conclusions. Dès lors, il n'y a pas lieu de rejeter la demande de la banque sur ce fondement. Sur le devoir de mise en garde Les appelants soutiennent d'une part qu'ils doivent être considérés comme des cautions non averties, la seule qualité de dirigeant et d'associé de la société emprunteuse ne suffisant pas à caractériser la qualification de caution avertie et d'autre part que la banque a manqué à leur égard à son obligation de mise en garde, le projet d'acquisition du garage à [Localité 7] étant voué à l'échec dès son lancement ce que ne pouvait ignorer la banque. La BPGO fait valoir que M. et Mme [R] sont des cautions averties puisqu'ils dirigeaient déjà un garage à Sartilly depuis plusieurs années lors des engagements de caution litigieux et reprend la motivation des premiers juges qui ont estimé que les cautions ne rapportaient pas la preuve que la banque savait ou aurait dû savoir que la situation de la SARL [Localité 7] Automobiles était irrémédiablement compromise. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties. En l'espèce, M. et Mme [R] étaient les co-gérants associés de la SARL [Localité 7] Automobiles. Mme [R] s'occupait de la comptabilité et du secrétariat de la société. Ils ne contestent pas qu'ils dirigeaient déjà un garage à [Adresse 9] depuis plusieurs années quand ils ont créé la société [Localité 7] Automobile. Ils fournissent d'ailleurs les comptes 2012 de la SARL Garage [R] domiciliée à [Adresse 9]. Ils étaient tous les deux déjà investis dans la gestion de cette société puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [R] s'étaient portés caution en 2009 d'un prêt accordé par le CIC à la SARL [R] puis s'étaient à nouveau tous les deux portés caution d'un prêt n°001169570920 accordé par le Crédit agricole de Normandie au garage [R] situé à [Adresse 9], tous les deux se déclarant alors représentant de la société. M. et Mme [R] avaient donc une expérience certaine de la vie des affaires, ils étaient tous les deux impliqués dans le fonctionnement de la société et ils étaient à même de comprendre la portée de leur engagement ainsi que la nature et l'étendue de l'engagement de la société, les concours accordés ne présentant pas de complexité particulière. Au vu de ces éléments, il apparaît que M. et Mme [R] sont des cautions averties envers lesquelles la BPGO n'était pas soumise à un devoir de mise en garde sauf à ce que les époux démontrent que la banque avait connaissance d'informations qu'eux mêmes ignoraient, preuve qui n'est pas rapportée. Dès lors, les appelants serront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur le caractère disproportionné du cautionnement Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son engagement. Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus. Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque. En l'espèce, le tribunal de commerce a fait une analyse exacte des revenus et biens des cautions en se fondant sur la fiche de renseignements remplies et signées par les cautions le 24 août 2012 dont il résulte, après déduction des encours des prêts, de la charge annuelles des prêts et également des revenus versés à hauteur de 24 000 euros par an par la société garantie : - pour M. [R] : des revenus annuels de 48 000 euros et des biens évalués à 350 000 euros - pour Mme [R] : des biens évalués à 135 000 euros. Le tribunal a en outre tenu compte d'un précédent engagement de caution contracté le 10 août 2011 au profit de la BPO dans une limite de 55 000 euros. Il sera rappelé que les mentions figurant sur la fiche de renseignement engagent les cautions et que la banque n'a pas l'obligation de saisir un professionnel de l'immobilier pour valoriser les immeubles déclarés. M. et Mme [R] ne peuvent se prévaloir d'une attestation de valeur notariée du 8 février 2013 qu'ils n'ont manifestement pas communiquée à la banque lors de leur déclaration de patrimoine. M. et Mme [R] n'ont pas rempli l'encadré réservé aux cautionnements donnés . La banque n'avait pas à rechercher si d'autres engagements de caution avaient été souscrits auprès d'autres organismes bancaires. La mention 'caution' indiquée à titre de garantie pour le prêt souscrit par M. [R] pour l'acquisition d'un bâtiment à Sartilly ne pouvait concerner un cautionnement de la part de celui-ci. M. et Mme [R] ont déclaré une valeur actualisée du bâtiment professionnel situé à Sartilly de 300 000 euros. Il soutiennent dans leurs conclusions que la valeur de ce bâtiment est de 50 000 euros compte-tenu de l'endettement de la SARL Garage [R] et de ses faibles résultats bénéficiaires. Il sera relevé que l'attestation notariée du 8 février 2013 évalue l'immeuble de [Adresse 9] à la somme de 120 000 euros au 8 février 2013 et les appelants ne rapportent pas la preuve que la banque avait connaissance de ce que la valeur déclarée de ce bâtiment était manifestement surévaluée. Au vu de ces éléments et les engagements ayant été contractés à hauteur de 80 000 euros( 50 000 euros plus 30 000 euros), il y a lieu de constater que les engagements de cautionnement n'étaient pas manifestement excessifs. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'engagement OSEO Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas eu d'information de la part de la banque sur cette garantie qui ne bénéficie qu'aux banques et qu'ils avaient de ce fait étaient induits en erreur pensant que la part de garantie OSEO viendrait en déduction des sommes qui leur sont réclamées. Ils font valoir que l'engagement de caution doit donc être annulé pour réticence dolosive de la banque. Ils invoquent également le non-respect par la banque de son obligation d'information. Ils précisent que s'ils étaient considérés comme des cautions averties, l'obligation d'information pèse également sur la banque, la sanction encourue étant alors la condamnation à paiement de dommages et intérêts. La BPGO indique que l'obligation d'information au titre de l'engagement OSEO ne vaut que pour les cautions non averties, que par ailleurs M. et Mme [R] ne démontrent pas qu'ils avaient fait du cautionnement OSEO une condition déterminante de leur engagement et que les termes du contrat de prêt informaient les cautions sur la portée de la garantie OSEO. Aux termes de l'article 1110 ancien du code civil, applicable en l'espèce, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. La preuve de l'erreur et son caractère déterminant sur le consentement pèse sur celui qui l'allègue. Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évidnet que, sans ces manoeuvres, l'autre n'auriat pas contracté. Le dol ne se présume point et doit être prouvé. Le banquier doit informer ses clients à l'occasion des opérations de clientèle, le caractère averti ou non averti de l'emprunteur ou de la caution étant sans portée. La garantie OSEO a pour objet d'assurer l'entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle sur les opérations de crédit précisément identifiées. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l'emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette. Cette garantie présente un caractère subsidiaire car elle n'intervient qu'au profit de l'établissement prêteur et seulement une fois que l'intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses. Le contrat de prêt du 2 férvrier 2013 mentionne au paragraphe 'Garanties assurances': '- Caution solidaire de Monsieur [X] [R] ... avec le consentement exprès de Madame [B] [R] ... à hauteur de 50 % de l'encours du prêt. - Garantie OSEO à hauteur de 50% moyennant la perception d'une commission de 0,70 % l'an et sur l'encours garanti, non comprise dans les échéances ci-dessus, dont le prélèvement d'effectue de la façon suivante : - Pour les notifications OSEO délivrées jusqu'au 30/11/2011, la commission sera prélevée directement par OSEO sur le compte de l'emprunteur. - Pour les notifications OSEO délivrées à compter du 01/12/2011, la commission sera prélevée par la banque lors du premier déblocage pour être ensuite reversée à OSEO. L'emprunteur autorise la Banque populaire de l'ouest à transmettre les informations le concernant et celles destinées à l'obtention de la garantie OSEO, au titre de la gestion de son engagement de caution.' Il en résulte que ces garanties ne concernent pas nécessairement la même fraction de l'encours du prêt. De plus, l'acte de caution lui-même précise qu'en cas de garantie accordée par une société de caution mutuelle, la caution personne physique ne peut exiger que cette dernière soit poursuivie au préalable : '3. (...) Au cas où l'emprunteur serait par ailleurs cautionné par une société de caution mutuelle, la caution déclare renoncer à son égard au bénéfice de l'article 2310 du code civil qui stipule que 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion'. La caution renonce ainsi à invoquer cet article soit pour s'opposer aux recours qu'exercerait contre elle et pour le montant intégral, la société de caution mutuelle qui aurait été amené à payer en lieu et place de l'emprunteur, soit dans le cas où elle aurait acquitté la dette, pour justifier un recours partiel contre la société de caution mutuelle.' Cet alinéa expose donc clairement que les deux garanties sont indépendantes et n'ont pas vocation à se substituer l'une à l'autre. Au surplus, l'acte de cautionnement, signé par les époux [R], précise que toutes les garanties souscrites en faveur de la banque se cumulent entre elle : '5. En tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la banque en faveur de l'emprunteur ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers. Le consentement des époux [R] n'a nullement été vicié de sorte que leurs engagements de caution ne sauraient être entachés de nullité pour erreur. En tout état de cause, les époux [R] ne justifient pas en quoi la connaissance de la subsidiarité de la garantie Oséo aurait été déterminante de leur consentement, ni qu'ils n'auraient pas contacté ou à tout le moins à des conditions différentes s'ils avaient eu connaissance de ce que la garantie Oséo n'était que subsidiaire. L'acte de cautionnement n'est donc pas nul. Il n'est pas non plus justifié d'un manquement de la banque à son obligation d'information. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande principale en nullité du contrat de cautionnement et de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts. Sur la demande en paiement Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement, exactement appréciées, relatives aux condamnations aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [R] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article L341-4 du code de la consommation de rapportarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 12 du code de procédure civile énonce quarticle 2310 du code civil qui stipule quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7ccb16b63637c907b799d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel