Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccb16b63637c907b799f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXUP ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 05 Mars 2021 RG n° 2020.1397 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [C] [M] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 5] Monsieur [Z] [O] [I] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] représentés et assistés de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti le 3 octobre 2013 à la Société Argences autos un prêt n° 10000037896 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 3% l'an, aux fins d'un besoin de trésorerie puis un second prêt n° 10000075283 le 17 avril 2014 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 3,8% l'an, aux mêmes fins, pour lesquels Messieurs [O] [N] et [Z] [X] se sont engagés en qualité de caution. La SARL Argences autos a été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017. Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2020 le Crédit agricole a assigné [O] [N] et [Z] [X] en leur qualité de cautions de la SARL Argences autos devant le tribunal de commerce de Lisieux afin qu'ils soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 32 068,96 euros au titre du prêt du 17 avril 2014 ainsi qu'au paiement de la somme de 20 412,65 euros au titre du prêt du 3 octobre 2013. Par jugement en date du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a : - prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel au titre des prêts souscrits les 3 octobre 2013 et 17 avril 2014 par la Société Argences autos pour lesquels [Z] [X] et [O] [N] se sont engagés en qualité de caution ; - condamné solidairement Messieurs [X] et [N] à payer au Crédit agricole la somme de 30 279,27 euros ainsi que la somme de 23 089,81 euros avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ; - dit que les règlements effectués au titre de ces prêts par la société Argences autos s'imputeront prioritairement sur le capital ; - condamné solidairement Messieurs [X] et [N] à payer au Crédit agricole la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Messieurs [X] et [N] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros. Par déclaration du 28 avril 2021, M. [N] et M. [X] ont fait appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 août 2022, ils demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme à 30.279,27 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 23.089,81euros avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, condamnés à paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens. Statuant à nouveau du chef de ces dispositions, - faute pour le Crédit agricole de produire un décompte précis et actualisé prenant en considération la déchéance des intérêts aux taux contractuels, l'imputation des règlements effectués sur le principal de la créance ainsi que l'intégralité les règlements effectués par les cautions au titre des deux prêts considérés, débouter la banque de l'intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, juger que le montant des condamnations à paiement ne peut excéder les sommes de 15.445,38 euros au titre du prêt n°10000037896, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et de 10.699,63 euros au titre du prêt n°10000075283 arrêtées au 17 février 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ; - débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation des appelants à lui régler une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; - condamner le Crédit agricole à payer à M. [X] et à M. [N] une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, le Crédit agricole demande à la cour d'appel de : - déclarer M. [N] et M. [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; - débouter M. [N] et M. [X] de leur appel. - confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021, sauf à préciser, si besoin, que M. [N] et M. [X] sont solidairement redevables des sommes de 15 445,38 euros au titre du prêt n° 10000037896 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et 10 699,63 euros au titre du prêt n° 10000075283 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et les y condamner solidairement au paiement en deniers ou quittances ; - condamner solidairement M. [N] et M. [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 CPC outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Le Crédit agricole soutient que l'appel de M. [X] et M. [N] est irrecevable dès lors que les parties ne sont pas recevables à exercer un recours sur un point sur lequel elles n'ont pas succombé. Les appelants font valoir que le tribunal de commerce s'il a fait droit à leur demande de déchéance du droit aux intérêts et d'imputation des versements effectués par l'emprunteur prioritairement sur le capital, n'est toutrefois pas allé au bout du raisonnement en les condamnant au paiement des sommes réclamées par la banque, sommes qui intègrent le calcul d'intérêts de retard, et sans imputer les règlements effectués sur le capital. Il résulte du dispositif du jugement que le tribunal a condamné M. [X] et M. [N] à payer les sommes réclamées par la banque sans prévoir la déchéance des intérêts contractuels et sans imputer les versements effectués par l'emprunteur prioritairement sur le capital, se contentant de dire 'que les règlements effectués au titre des prêts par la société Argences autos s'imputeront prioritairement sur le capital'. Il ne peut dans ces conditions être considéré que le tribunal a fait droit à la demande de M. [X] et M. [N]. L'appel formé par ceux-ci doit donc être jugé recevable. Le Crédit agricole indique dans ses conclusions ne pas contester le jugement en ce qu'il a fait droit à la déchéance du droit aux intérêts et à la demande d'imputation des versements effectués par l'emprunteur prioritairement sur le capital. Il sera constaté que la banque justifie des sommes dues et les parties sont d'ailleurs d'accord pour fixer les créances de la banque arrêtées au 17 février 2020, date de la mise en demeure, comme suit : - pour le prêt n°10000037896 : 15 445,38 euros (30 000 euros - 14 554,62 euros (27 mensualités à 539,06 euros)) - pour le prêt n°10000075283 : 10 699,63 euros (50 000 euros - 28300,37 (810,77 euros + 30 x 916,32 euros) - 8600 euros - 2400 euros (règlements des cautions jusqu'à la mise en demeure du 17 février 2020)). Dès lors, le jugement sera infirmé et M. [X] et M. [N] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 15 445,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 10 699,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 17 février 2020, sommes arrêtées au 17 février 2020 et dues en deniers ou quittances. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation aux dépens. M. [X] et M. [N], qui sont condamnés à paiement, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; JUGE recevable l'appel formé par M. [X] et M. [N] ; INFIRME le jugement déféré sauf sur la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ; CONDAMNE solidairement [Z] [X] et [O] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie la somme de 15 445,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 au titre du prêt n°10000037896 et la somme de 10 699,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 au titre du prêt n°10000075283, sommes arrêtées au 17 février 2020 et dues en deniers ou quittances ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [Z] [X] et [O] [N] aux dépens d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 CPC outre les entiers dépens.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b7ccb16b63637c907b799f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel