Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccb26b63637c907b79ab
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01747 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYW7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Avril 2021 - RG n° F 19/00200 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 05 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005114 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [G] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er décembre 2004 (le contrat faisait suit à un premier contrat du 19 octobre 2001 non produit) Mme [C] a été engagée par M. [X] en qualité de commis de salle ; La durée du travail, initialement de 10 heures par semaine, sera augmentée à compter du 1er mars 2009 à 20heures par semaine, Mme [C] exerçant les fonctions de commis de cuisine ; Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juillet 2018 ; A la suite de la visite de reprise du 4 mars 2019, un avis d'inaptitude a été rendu le même jour libellé comme suit : « Inapte au poste de serveuse polyvalente dans cette entreprise, pourrait exercer un poste similaire dans une autre entreprise » ; Elle a été licenciée le 4 avril 2019 ; Se plaignant de la régularité et de la légitimité de la rupture et de ne pas avoir été remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat, elle a saisi le 5 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 22 avril 2021 a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [X] à payer à Mme [C] les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions de travail préjudiciables, 16 964 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1676 € pour indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, 3910 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 8000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; - condamné M. [X] à payer à Mme [C] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M. [X] aux dépens ; Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, M. [X] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 12 mai précédent ; Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement - fixer la moyenne des salaires à la somme de 838 € ; - à titre principal, débouter Mme [C] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et à celle de 2514 € les dommages et inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause - condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour conditions de travail préjudiciable et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant respectivement une somme de 5000 € et de 20 000 € ; - condamner M. [X] à payer à Mme [C] ces sommes, outre celle de 2262.13 € à titre de rappel de salaire outre celle de 226.21 € à titre de congés payés afférents : - condamner M. [X] à payer à Mme [C] une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -l e débouter de ses demandes ; - condamner M. [X] aux dépens ; MOTIFS - Sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail La salariée invoque le paiement de son salaire avec retard, l'absence d'adhésion de l'employeur aux services de la médecine du travail et le comportement blessant et vexatoire de son employeur ; L'employeur conteste les remarques désobligeantes, fait valoir des difficultés financières de son entreprise, l'absence de préjudice pour la non adhésion à la médecine du travail ; Il résulte des pièces produites que le salaire a été payé avec retard (le mois qui suit) à plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018, et que son complément de salaire de novembre 2018 a été réglé avec un chèque du 19 novembre 2018revenu impayé, régularisé ensuite ; L'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir les difficultés financières et l'ouverture d'une procédure collective qu'il invoque dans ses écritures ; Les propos reprochés à l'employeur sont évoqués par la salariée dans une lettre du 21 septembre 2018 adressé à ce dernier soit « pression, propos désagréables, indécents allant jusqu'à la faire pleurer » qui ne sont pas circonstanciés et ne reposent sur aucun élément. Elle fait également état de ce que l'employeur lui demande « de porter des mini-jupes et se maquiller pour amener les clients ». Là encore aucun élément ne permet d'établir que de tels propos ont été tenus par l'employeur ; L'employeur ne conteste pas son absence d'adhésion à la médecine du travail ; La salariée caractérise un préjudice en résultant compte tenu de l'absence de visites médicales alors que la relation de travail dure depuis 2001 et alors qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie pendant plusieurs mois ; Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi qui sera confirmé ; - Sur les rappels de salaire Au vu du tableau produit, la salariée sollicite de septembre 2018 à avril 2019, le solde du complément de salaire (en sus des indemnités journalières) qu'elle calcule sur la base d'un salaire complet après avoir déduit le complément de salaire versé ; L'employeur s'y oppose, rappelant que la salariée ne pouvait prétendre qu'à 90% de son salaire pendant 40 jours et les 2/3 pour les 40 jours suivants ; La salariée qui ne fonde sa demande de complément de salaire à 100% sur aucun élément, ne critique pas utilement le moyen de l'employeur ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; - Sur la rupture du contrat de travail - Sur le bien fondé du licenciement La salariée fait valoir d'une part que le licenciement a été notifié sans que la recherche de reclassement n'ait été effectuée puisque ce n'est que le lendemain que l'employeur lui a fait connaître son impossibilité de reclassement (1), et d'autre part que son inaptitude est consécutive à un état psychologique dont l'employeur est responsable (2) ; L'employeur réplique que son courrier du 5 avril 2019 était destiné à préciser l'impossibilité de reclassement comme le prévoit l'article L1235-2 du code du travail, et qu'il est étranger au mal être de la salariée ; (1) Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; En l'espèce, la lettre du 4 avril 2019 est libellée comme suit : « Objet : notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Madame, je vous informe par la présente de la décision de la médecine du travail, CMAIC, que vous êtes inapte au poste de serveuse polyvalente dans mon entreprise et d'un reclassement dans un autre poste » ; L'employeur a par ailleurs adressé à la salarié une lettre du 5 avril 2019 libellée comme suit : je suis au regret de vous informer qu'il n'est pas possible de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise, nous n'avons aucun poste susceptible de vous convenir au vu de vos compétences professionnelles et je n'ai pas économiquement la possibilité de création d'un poste administratif ou d'un poste en cuisine à mes côtés assurant moi-même la fonction de cuisinier. Au cours de mes recherches, je n'ai pas eu connaissance d'un emploi similaire dans une entreprise proche » ; Il résulte de ces éléments que la lettre de licenciement mentionne tant l'inaptitude de la salariée que l'impossibilité de reclassement, elle contient donc un motif précis ; Par ailleurs, le seul libellé de la lettre du 5 avril ne permet de déduire que les recherches de reclassement ont été effectuées postérieurement à la notification du licenciement ; S'il est vrai, en application de l'article L1226-2-1 du code du travail que l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement et que cette information doit être préalable à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, le non respect de cette exigence ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant seulement obtenir la réparation du préjudice subi par l'absence de cette notification ; Or, la salariée ne forme aucune demande à ce titre. Enfin, la lettre du 5 avril 2019 qui explique l'impossibilité de reclassement mentionnée dans celle du 4 avril, est bien de nature à préciser les motifs de la lettre de licenciement au sens de l'article L1235-2 du code du travail ; (2) Pour considérer que son inaptitude est la conséquence d'une faute de l'employeur, la salariée invoque le conflit avec son employeur, son comportement blessant, vexatoire et ses remarques à connotation déplaisantes. Elle produit un courrier de son médecin traitant du 10 septembre 2018 mentionnant que Mme [C] présente un burn out « semblant lié à une pression que son employeur exercerait avec un harcèlement et des propos à connotation sexuelle », et un avis de prolongation d'arrêt de travail du 1er octobre 2018 par ce même médecin qui précise « conflit employeur (un mot illisible) répercussion psychologique » ; Toutefois, il a été précédemment jugé que le harcèlement moral invoqué n'était pas retenu, qu'il résulte en outre des termes mêmes du courrier du 10 septembre 2018 que le médecin traitant de la salariée n'a été personnellement témoin d'aucun fait, et reprend les déclarations de celle-ci ; Il n'est donc établi ni une faute de l'employeur et ni un lien entre cette faute et l'inaptitude constatée ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le sérieux de l'obligation de reclassement n'étant pas en l'espèce contesté, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur le non respect de la procédure de licenciement Il est constant, et l'employeur ne le conteste d'ailleurs pas, que la salariée n'a été convoquée à aucun entretien préalable ; La procédure est donc irrégulière, et il en est résulté pour la salariée un préjudice fondée sur l'impossibilité de s'expliquer sur cette procédure pouvant conduire à son licenciement qui sera justement réparé par une somme de 838 € correspondant à un mois de salaire brut ; Le jugement sera infirmé sur ce point ; - Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi L'employeur ne conteste pas avoir remis tardivement l'attestation Pôle Emploi à la salariée, soit le 30 juillet 2021 (page 13 de ses écritures), son incapacité à renseigner ce document ne reposant sur aucun élément sérieux ; Au vu des pièces produites, la salariée a réclamé ce document pour la première fois le 18 octobre 2019 puis à plusieurs reprises y compris postérieurement au jugement de première instance, justifie avoir été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 septembre 2021 et avoir perçu une indemnisation de Pôle Emploi à compter du 3 novembre 2021 ; Si ce retard particulièrement important après de nombreux rappels a généré un préjudice, la salariée ne justifie toutefois pas qu'elle aurait pu prétendre avant le 3 novembre 2021 à une indemnisation par Pôle Emploi et en avoir ainsi été privée ; Dès lors, la réparation allouée par les premiers juges sera réduite, par infirmation du jugement, à une somme de 1500 € ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 1000 € à Mme [C] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a allouée à Mme [C] une somme de 2000 € pour manquement à l'exécution du contrat de travail de bonne foi, en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute en conséquence Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; Condamne M.[X] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 838 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - 1500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; Condamne M. [X] à payer à Mme [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et à compter du jugement pour les sommes confirmées ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccb26b63637c907b79ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel