Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccb26b63637c907b79ad
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01774 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYZG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Mai 2021 - RG n° F19/00570 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 05 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Mme [V], défenseur syndical INTIMEE : S.A.S. STEF TRANSPORT VIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2007, M. [D] [N] a été engagé par la société STEF Vire en qualité de mécanicien groupe 5 coefficient 128 statut ouvrier avec reprise d'ancienneté au 2 juillet 2007 ; Par avenant du 7 mars 2016 à effet du 1er avril suivant, il a été promu chef d'équipe mécanique, statut Maîtrise groupe 1 coefficient 150 de la convention collective des transports ; Il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 12 mars 2019 par lettre du 4 mars précédent, laquelle lui a précisé que compte tenu de la gravité des faits, « nous vous interdisons formellement de conduire un ensemble routier que ce soit sur la voie publique ou dans l'enceinte de l'entreprise et ce à titre de mesure conservatoire » ; Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2019 ; Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M [N] a saisi le 7 novembre 2019 conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 17 mai 2021 a condamné la société STEF à lui payer une somme de 1800 € pour irrégularité de procédure et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de ses autres demandes ; Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, M. [N] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 22 mai précédent ; Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur les sommes allouées à M. [N] ; - le réformer pour le surplus et condamner la société STEF Transport Vire à lui payer les sommes suivantes : * 774.20 € pour solde du préjudice pour non-respect de la procédure ; * 8 609.31 € au titre de l'indemnité de licenciement ; * 5148.40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 514.84 € au titre des congés payés afférents ; * 30 890.50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice moral et financier ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamner la société STEF Transport Vire à payer à une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société STEF Transport Vire aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société STEF demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué une somme de 1800 € pour irrégularité de procédure ; - statuant à nouveau, limiter la condamnation à 1€ ; - condamner M. [N] à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux dépens ; MOTIFS - Sur le bien fondé du licenciement La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; La lettre de licenciement reproche au salarié, alors qu'il avait été appelé dans le cadre de son astreinte le dimanche 3 mars 2019 pour intervenir au sein de la filiale et régler un incident sur camion frigorifique, d'avoir, pour mettre du carburant dans ce véhicule, pénétré dans la station de carburant de la filiale sans respecter le sens de circulation et ce sans motif, d'avoir alors été contraint de ressortir en marche arrière et ce à une vitesse excessive et avoir percuté un collègue piéton qui se trouvait à une quarantaine de mètres derrière la remorque. Le lettre précise également que ce collègue hospitalisé a eu une incapacité de travail temporaire de 32 jours, et que la personne qui discutait avec lui ce jour-là a juste eu le temps de s'écarter pour ne pas être écrasée ; Le salarié fait valoir qu'en l'absence de mise à pied conservatoire la faute grave ne peut être retenue ; que sur les faits, il n'avait pas la carte conducteur sur lui et n'a pu entrer correctement dans le couloir des carburants, d'autant que cette tâche incombait en réalité au chauffeur du camion et ce avant de restituer son véhicule, par ailleurs le fait de se stationner à contre sens pour éviter de sortir du site est un comportement habituel des chauffeurs qui ne peut donc lui être reproché, que les deux chauffeurs qui discutaient n'étaient pas positionnés dans le couloir piéton et étaient dans l'angle mort du chauffeur ; L'employeur rappelle que la reconnaissance de la faute grave n'est pas conditionnée par la notification d'une mise à pied, étant précisé que le salarié avait interdiction de conduire durant la procédure, qu'aucun motif n'explique que le salarié se soit engagé à contre sens, qu'un couloir de circulation piéton est placé devant la sortie de la station de carburant si bien qu'en reculant en marche arrière, le salarié ne pouvait voir les piétons ; La circulation à contre sens du salarié dans la station de carburants de la filiale est établie par les photographies extraites de la vidéo surveillance, par le compte rendu fait de l'accident du travail (du salarié renversé par le camion) et n'est au demeurant pas contestée par le salarié. Ce dernier ne conteste pas non plus, et la vidéo surveillance produite aux débats par l'employeur le prouve, avoir en reculant son camion en marche arrière pour sortir de la station de carburants, renversé une des deux personnes qui étaient positionnées derrière le camion ; C'est en vain que le salarié invoque la faute du précédent conducteur qui a omis de mettre du carburant dans le camion, et qui a motivé son intervention dans le cadre de son astreinte, les faits qui lui sont reprochés étant exclusivement liée à une circulation en contre sens de la station du carburant ; C'est également en vain qu'il soutient avoir dû prendre l'entrée dans la station de carburant en sens inverse compte tenu de l'oubli de sa carte conducteur, cet oubli lui étant imputable ; Enfin contrairement à ce qu'il soutient, aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; Si la matérialité des faits reprochés est établie, l'employeur doit néanmoins caractériser leur caractère fautif. A ce titre, la fiche d'analyse de l'accident du travail de M. [W] (salarié renversé par le camion) faite par le CHSCT mentionne concernant «l'arbre des causes» : - une pratique habituelle de faire le plein à contre-sens pour éviter de sortir du site et gagner du temps», «le semi est à contre-sens dans la station carburant», «le semi recule pour sortir de la station de carburant» ; - les conducteurs (piétons) sont dos au semi dans une zone de circulation et discutent à proximité de la station de lavage. Ils ne voient pas et n'entendent pas (bruit important généré par les frigos des camions en attente) le semi ; - le chauffeur ne voit pas les conducteurs, « les conducteurs sont dans l'angle mort », « pas de radar de recul sur le semi » ; Dès lors, il ne peut être reproché au salarié d'avoir pénétré dans la station de carburant sans respecter le sens de circulation en vigueur compte tenu de la pratique des chauffeurs au sein de l'entreprise, non contestée par l'employeur et qui ne justifie d'aucune consigne ou autre démarche pour y mettre fin. De même, les circonstances dans lesquelles le salarié a, en effectuant sa man'uvre de recul pour quitter la station de carburants, renversé M. [W] et telles qu'établies par l'analyse ci-dessus rappelée, ne permettent pas de retenir un caractère fautif, étant précisé que cette analyse ne fait à aucun moment état d'une vitesse excessive du salarié, laquelle n'est pas davantage établie de manière indiscutable par la vidéo surveillance produite aux débats ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la faute grave n'étant pas suffisamment démontrée, le licenciement sera considéré, par infirmation du jugement, sans cause réelle et sérieuse ; Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés même subsidiairement dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 11 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 10.5 mois de salaire brut (soit au maximum de 27 029.10€) ; En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 € ; - Sur le non-respect de la procédure En application de l'article R1232-1 du code du travail, la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle doit ainsi préciser de manière non équivoque qu'un licenciement est envisagé ; En l'occurrence, la lettre de convocation du 4 mars 2019 qui a pour objet « convocation entretien préalable » et qui mentionne « nous sommes informés de faits qui nous conduisent à envisager à votre égard une sanction disciplinaire », ne respecte pas cette exigence ; En application de l'article L1235-2, l'indemnité ne peut excéder un mois de salaire et ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Or, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée au salarié, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure, les deux indemnités ne se cumulant pas ; Il sera, par infirmation du jugement, débouté de sa demande ; - Sur les dommages et intérêts de 10 000 € Le salarié estime avoir été victime à tort d'une faute grave, et avoir subi un préjudice du fait de cette sanction injustifiée et de l'absence de préavis ; Toutefois, ces préjudices ont été réparés par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Il sera, par confirmation du jugement, débouté de cette demande ; - Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ; En cause d'appel, la société STEF Transports Vire qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à M. [N] ; La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ; Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000€ ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société STEF Transports Vire à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 8 609.31 € au titre de l'indemnité de licenciement ; * 5 148.40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 514.84 € au titre des congés payés afférents ; * 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [N] de son indemnité pour non respect de la procédure ; Ordonne à la société STEF Transports Vire de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la société STEF Transports Vire à payer à M. [N] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société STEF Transports Vire à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Condamne la société STEF Transports Vire aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccb26b63637c907b79ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel