Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccb46b63637c907b79bb
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 581 284 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02328 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ7F Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Juillet 2021 RG n° F19/00507 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [Localité 1] DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [J] a été embauché à compter en qualité d'employé commercial rayon fruits et légumes par la société [Localité 1] distribution (qui exploite un supermarché à [Localité 1] sous l'enseigne Carrefour market) à compter du 16 octobre 2015 par contrat à durée déterminée sans terme précis en remplacement d'un salarié absent. Puis il a été embauché par plusieurs contrats à durée déterminée en cette même qualité du 23 octobre au 20 novembre 2015, renouvelé jusqu'au 20 décembre, à compter du 21 décembre 2015 sans terme précis, du 1er au 6 mars 2016, du 7 mars au 30 avril 2016, renouvelé jusqu'au 10 mai 2016, du 11 au 22 mai 2016, du 23 au 29 mai 2016, du 30 mai au 5 juin 2016, du 6 au 19 juin 2016, du 20 juin au 11 septembre 2016. Le 9 septembre 2016, il a été embauché à durée indéterminée. Par lettre du 22 décembre 2017, il a été licencié pour faute grave. Le 22 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier les contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de différents rappels de salaires et primes. Par conclusions du 20 septembre 2019, il a sollicité l'annulation de l'avertissement du 23 juin 2017 et des dommages et intérêts à ce titre et par conclusions du 24 juin 2020 il a sollicité des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de prévention des risques professionnels. Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse - dit que M. [J] est sorti des effectifs de la société [Localité 1] distribution le 22 février 2018 - ordonné à la société [Localité 1] distribution de payer à M. [J] les sommes de : - 1 120 euros à titre de rappel de salaire pour l'acompte du 13 ème mois - 1 493,95 euros à titre de rappel de salaire pour la prime annuelle - 916,05 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire - 91,60 euros à titre de congés payés afférents - 2 939,36 euros à titre d'indemnité de préavis - 293,93 euros à titre de congés payés afférents - 1 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 250 euros de chèques vacances - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la prévention des risques professionnels - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société [Localité 1] distribution de remettre à M. [J] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte - débouté M. [J] du surplus de ses demandes. La société [Localité 1] distribution a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, dit que M. [J] est sorti des effectifs de la société [Localité 1] distribution le 22 février 2018, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 octobre 2022 pour la société [H] distribution venant aux droits de la société [Localité 1] distribution et du 27 septembre 2022 pour l'intimé. La société [H] distribution demande à la cour de : - déclarer nul le jugement - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, dit que M. [J] est sorti des effectifs de la société [Localité 1] distribution le 22 février 2018, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces - dire irrecevables et en toute hypothèse prescrites les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et d'annulation de l'avertissement - débouter M. [J] de toutes ses autres demandes - à titre subsidiaire, réduire les demandes à de plus jsutes proportions, lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire pour mise à pied et réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 481,85 euros - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes et sur les condamnations au titre du rappel de salaire 13ème mois, du rappel de salaire prime annuelle, du rappel de salaire pour mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des chèques vacances et de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer pour le surplus - annuler l'avertissement du 23 juin 2017 - condamner la société [H] distribution à lui payer les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques professionnels - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel - 5 812,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [H] distribution à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes sous astreinte. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022. SUR CE 1) Sur la demande de nullité du jugement La nullité est sollicitée au motif que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande de prescription de la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention des risques professionnels ce qui caractérise un défaut de motivation. Mais le fait que le conseil ait omis de répondre à l'exception de prescription de d'une demande n'équivaut pas à un défaut de motivation du jugement, le conseil ayant pour le surplus motivé sa décision. Il n'y a pas lieu dès lors à prononcé de la nullité du jugement. 2) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification Les dispositions par lesquelles M. [J] a été débouté de ces demandes ne sont pas critiquées et ne pourront donc qu'être confirmées. 3) Sur le rappel de salaire de décembre 2017 M. [J] soutient que sur le bulletin de salaire de décembre 2017 apparaît la déduction d'une somme de 1 120 euros au titre d'un acompte alors qu'il n'a perçu aucun acompte. L'employeur objecte que la retenue correspond à la déduction de la prime de treizième mois qui avait été versée à titre d'acompte en juin et novembre 2017 et à laquelle M. [J] n'avait pas droit ayant quitté l'entreprise à la date du versement. Les pièces produites établissent que l'employeur a effectivement adressé à M. [J] en cours d'année deux virements de 560 euros, même s'ils n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire. Aux termes de l'article 3.6 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire, les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année et, dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date du versement dudit solde. Le bulletin de salaire de décembre 2016 confirme que le solde de prime annuelle était versé en décembre. Or, M. [J] n'était plus présent à la date du versement du solde. Il s'ensuit que les versements d'un montant total de 1 120 euros consistaient en des avances et non en des acomptes. Les avances n'étant remboursables que par retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, il s'ensuit encore que l'employeur ne pouvait retenir sur le salaire de décembre 2017 la somme de 1 120 euros. Cette pratique aurait pu donner lieu le cas échéant à dommages et intérêts pour préjudice subi mais aucune demande n'est faite à ce titre et la demande en paiement de la somme correspondant à des avances remboursables n'est pas fondée. 4) Sur le remboursement des chèques vacances M. [J] expose avoir remis à son employeur 10 chèques de 25 euros en règlement de sa contribution à des chèques-vacances qu'il n'a jamais reçu. La société [H] distribution objecte que les chèques en question émis en 2017 n'ont jamais été encaissés. Elle en produit la photocopie et se dit prête à les restituer. M. [J] n'élève aucune contestation en réplique et ne soutient pas que ces chèques auraient été encaissés. Il sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point. 5) Sur le harcèlement sexuel M. [J] soutient avoir été victime à maintes reprises de propos homophobes, commentaires désobligeants sur sa vie privée, rumeurs sur son état de santé. Il verse aux débats, outre sa propre lettre du 16 décembre 2017 adressée à l'employeur après réception de la mise à pied dans laquelle il indique s'être fait traiter de pédé à plusieurs reprises et une copie de son dossier médical de la médecine du travail attestant de doléances quant à une 'tension avec l'employeur', une attestation de M. [O] se présentant comme ex collègue et ami et qui indique avoir entendu à plusieurs reprises des propos homophobes envers M. [J] quand il travaillait à Carrefour market, tels que 'pédale, tafiole, ah tiens un client pédé on va le présenter à [V], précisant qu'il avait entendu cela de la part de personnes de l'équipe boucherie prénommées [U], [P], [A], [Z], [K] et ajoutant 'je sais de source sûre que M. [J] a été se plaindre à la direction auprès de Mme [F] et de M. [H] et ce à plusieurs reprises et qu'on lui a affirmé qu'ils allaient faire le nécessaire mais en vain et ces propos ont commencé dès son arrivée en octobre 2015 et ce jusqu'en décembre 2017. Il sera relevé que le dossier médical ne fait état que de doléances qui ne portent pas sur un harcèlement et dont rien n'établit au surplus qu'elles ont été par ailleurs portées à la connaissance de l'employeur. S'agissant des plaintes auprès de la direction évoquées par M. [O], ce dernier n'indique ni comment il en aurait eu connaissance ni surtout en quoi il en aurait été témoin directement et aucun élément n'est versé aux débats attestant d'une quelconque plainte à l'employeur antérieurement au 17 décembre 2017. La société [H] distribution objecte également que le témoignage de M. [O] n'est pas précisément circonstancié. Elle objecte encore que M. [O] a quitté l'entreprise en août 2017 et jusqu'alors travaillait au secteur frais et libre-service et non avec l'équipe boucherie, ce qui n'appelle pas d'observations en réponse de M. [J], et elle produit des témoignages de trois des personnes visées de l'équipe de boucherie attestant n'avoir jamais tenu de propos homophobes et, pour deux d'entre elles, qu'elles ne travaillaient pas dans le même secteur que M. [O]. En l'état de ces éléments, l'unique témoignage de M. [O] n'est pas suffisant à laisser présumer un harcèlement sexuel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande. 6) Sur le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels La société [H] distribution oppose l'irrecevabilité de cette demande, d'une part en ce qu'il s'agissait d'une demande nouvelle en cours de première instance ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes initiales et d'autre part, en ce que cette demande serait prescrite. Il est constant que par sa saisine initiale du 22 octobre 2018 M. [J] a sollicité la requalification en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire et primes, un remboursement de chèques vacances, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, cette dernière demande étant fondée sur le fait qu'il avait subi des propos homophobes et qu'aucune mesure n'avait été prise par l'employeur pour le protéger contre ces agissements et que par conclusions du 24 juin 2020 il a sollicité des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques professionnels en faisant valoir que la société employeur s'était abstenue de prendre la moindre mesure de prévention des risques de harcèlement sexuel et d'appliquer les mesures envisagées dans le document unique d'évaluation des risques après l'agression d'un client. La demande additionnelle présentait donc un lien suffisant avec la demande principale et sera jugée recevable à ce titre. En revanche elle est irrecevable pour cause de prescription comme ayant été formée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, sans que la saisine initiale portant sur d'autres réclamations ait pu interrompre la prescription de cette demande-ci. 7) Sur l'avertissement du 23 juin 2017 La société [H] distribution oppose l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle constituait en première instance une demande nouvelle comme ayant été formée par conclusions du 20 septembre 2019 sans lien avec la demande initiale et en ce qu'elle était prescrite. Le salarié oppose que le lien est suffisant car il contestait dès la demande initiale le licenciement et que la lettre de licenciement visait l'avertissement dont il n'avait pas été tenu compte À supposer que la demande ait présenté un lien suffisant avec la demande initiale elle était prescrite au moment où elle a été formée par les conclusions du 20 septembre 2019, la saisine initiale initiale n'ayant pas interrompu la prescription comme exposé ci-dessus. 8) Sur le licenciement La lettre de licenciement vise quatre griefs qu'il convient d'examiner successivement. - La dissimulation dans une cagette d'une botte de poireaux et d'une salade prises dans le bac à déchets pour être remises à des tiers La société [H] distribution prétend apporter la preuve de ce grief par la production d'un constat d'huissier des enregistrements de vidéosurveillance des caméras situées à l'intérieur et à l'extérieur du magasin et la licéité de ce mode de preuve est contestée par le salarié. Il résulte des explications et pièces produites que la société dispose de 65 caméras de surveillance, qu'elle a sollicité et obtenu un arrêté préfectoral d'autorisation pour les 53 caméras situées dans des lieux ouverts au public et destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes, les 12 caméras non concernées par l'autorisation étant celles situées notamment dans les réserves et le frais non ouverts au public. Pour ces 12 caméras il n'est pas justifié d'une autorisation de la Cnil. Par ailleurs, il est soutenu par le salarié et cette affirmation n'appelle aucune contestation en réplique que les réserves sont des lieux où les salariés travaillent. Or, il n'est justifié d'aucune information préalable du salarié sur l'existence et la finalité des caméras situées dans des lieux où il travaille. La preuve pouvant résulter du visionnage de ces 12 caméras n'est donc pas licite et force est de relever que l'employeur, qui invoque les principes juridiques applicables s'agissant du droit à un procès équitable, n'avance aucun élément relatif aux circonstances de l'espèce pouvant justifier que l'enregistrement litigieux était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve. Il s'ensuit que les enregistrements issus des 12 caméras filmant la réserve seront écartés. S'agissant des enregistrements des caméras extérieures, ils permettent seulement d'observer que M. [J] sort avec un cageot contenant apparemment des salades, les dépose sur le quai et que deux personnes arrivent et récupèrent le cageot, ce qui n'est pas suffisant pour établir la faute reprochée à savoir d'avoir dissimulé une salade ou une botte de poireaux pas ou peu abîmées prises dans le bac à déchets sous d'autres déchets, d'avoir déposé les cagettes à l'extérieur dans lesquelles des personnes sont venues prendre uniquement la salade ou la botte dissimulées. - Le passage à la caisse le 25 novembre 2017 de 18 peluches liées à une opération commerciale sans régler plus qu'un sac plastique à 0,15 euros alors qu'auraient dû être réalisés 7 200 euros d'achats pour pouvoir justifier de 18 peluches gratuites Que la vidéo, alléguée par l'employeur comme l'un des modes de preuve, soit licite ou pas elle est en toute hypothèse insuffisante à prouver une faute dès lors qu'elle établit simplement que le salarié passe en caisse avec des peluches or la question n'est pas celle-ci mais celle de savoir s'il a présenté alors des 'collectors' avec vignettes (un collector correspond à 20 vignettes données chacune pour 20 euros d'achat et permet d'avoir une peluche gratuite d'une valeur de 12 euros) pour passer en caisse sans payer les peluches. Le salarié soutient qu'il disposait du nombre de collectors nécessaire, des vignettes lui ayant été fournies par des amis ou des clients ce qui est une pratique courante et qu'il les a bien remis à la caissière. Mme [Y] [E], hôtesse de caisse, atteste qu'elle a passé à sa caisse le 25 novembre M. [J] en possession de 18 peluches dont 6 pour ses filles pour lesquelles elle avait les collectors sur elle, que M. [J] n'avait pas avec lui les 12 collectors manquants qu'il avait oubliés et devait rapporter aussitôt mais qu'elle ne l'a pas vu dans la suite de la journée, qu'elle a été interrogée le lundi suivant par le directeur à ce sujet et a indiqué que M. [J] avait les collectors et les ramènerait, qu'elle a appelé M. [J] pour lui dire qu'il devait ramener les collectors mais que celui-ci a répondu qu'il avait été appelé au chevet de son père malade, qu'elle lui a dit alors de rapporter les collectors à son retour de congés ce qu'il a fait. Mme [W] atteste que M. [J] est venu lui rapporter les collectors manquants une semaine après, le lundi 4 décembre, qu'elle a pris le temps de vérifier tous les collecteurs et a été surprise de constater que beaucoup de numéros se suivaient et que l'une des séries correspondait à 52 vignettes à la fois. Quel que soit le caractère difficilement justifiable d'achats si onéreux en un très court laps de temps, pour autant il n'est pas soutenu que ces vignettes étaient fausses et il convient donc de retenir que des collectors ont été remis correspondant au nombre de peluches emportées. Par ailleurs, si M. [J] n'avait pas remis les collectors le 25 novembre c'est avec l'accord de la caissière. En cet état, aucune faute n'est caractérisée. - Le comportement inapproprié et le manque de respect à l'égard de la chef caissière La lettre de licenciement reproche à M. [J] d'avoir jeté à la figure de la chef caissière le 4 décembre 2017 les 12 collectors en l'invectivant, en la traitant de faux-cul, en lui faisant un bras d'honneur et en déclarant 'toi et market allez vous faire foutre'. La lettre de licenciement ajoute que le salarié a déclaré assumer ses paroles et ses actes. Une attestation de Mme [W], chef caissière visée, relate les propos à son égard tels que rapportés dans la lettre de licenciement. Si rien n'établit que M. [J] a déclaré 'assumer ses paroles et ses actes' il énonçait toutefois dans sa lettre de contestation du licenciement 'certes je me suis énervé contre votre responsable caisse qui a osé de faire certains propos mal placés. J'ai seulement pris ma défense, vu dans l'état que j'étais et que je suis encore, c'est à dire une dépression'. Les propos tels que visés dans la lettre de licenciement doivent donc être considérés comme établis. Les pièces produites par M. [J] établissent qu'il a été reçu en consultation psychologique en octobre, novembre et décembre 2017 suite à l'agression dont il a été victime et que le 29 décembre 2017 il présentait un état anxiodépressif justifiant la prise d'un antidépresseur. Pour autant, cet état ne pouvait justifier les propos tenus. - Être venu solliciter un bon cadeau le 15 décembre 2017 pendant la période de mise à pied en s'emportant contre Mme [X], comptable S'agissant des vidéos supposées avoir enregistré le comportement de M. [J], leur illicéité appelle les mêmes observations que ci-dessus. Et seule se trouve donc établie la présence de M. [J] pendant la mise à pied dans l'enceinte de l'entreprise qu'il reconnaît, ce qui ne caractérise pas suffisamment une faute en l'absence de preuve de l'emportement allégué. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que se trouve établi le comportement inapproprié et irrespectueux envers Mme [W] que rien ne justifait, d'autant que c'est effectivement avec retard que M. [J] a justifié de collectors dont il aurait dû justifier plus tôt. Compte tenu des termes particulièrement excessifs utilisés dans le contexte précité et en l'état d'un précédent avertissement pour insubordination, cette faute justifiait un licenciement sans pour autant empêcher le respect d'un préavis. Le jugement sera donc confirmé sur les montants alloués au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et de la prime annuelle qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Déboute la société [H] distribution de sa demande de nullité du jugement. Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société [Localité 1] distribution à payer à M. [J] les sommes de 1 120 euros à titre de rappel de salaire pour acompte 13ème mois, 250 euros au titre des chèques vacances et 1 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et en celles ayant assorti la remise de pièces d'une astreinte. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et pour avertissement nul. Déboute M. [J] de ses demandes de rappel de salaire pour acompte 13ème mois et pour chèques vacances. Dit n'y avoir llieu à astreinte pour la remise de pièces. Y ajoutant, condamne la société [H] distribution à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [H] distribution aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
63b7ccb46b63637c907b79bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel