Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccba6b63637c907b7a0d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 61 210 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5GG ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 20 Décembre 2021 - RG n° 11-21-0274 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [W] [Z] [B] né le 20 Août 1956 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001146 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : [15] [Adresse 22] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal [19] [Adresse 11] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [18] [Adresse 10] [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ [Adresse 16] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal [15] Chez [14] [Adresse 13] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [23] Chez [17] [Adresse 1] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal Tous non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [W] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 9 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 13 juillet 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 135,08 euros, le plan ainsi arrêté permettant l'apurement intégral du passif du débiteur. M. [B] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a, principalement : - déclaré recevable le recours de M. [W] [B] ; - infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne du 13 juillet 2021 ; - établi un plan d'apurement annexé au jugement ; - fixé à 90 euros la contribution mensuelle totale de M. [W] [B] affectée à l'apurement du passif de la procédure ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de M. [W] [B] selon les modalités suivantes : *les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 43 mois à compter du 15 janvier 2022, *le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, *les dettes sont apurées selon le plan figurant au jugement ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ; - dit que M. [W] [B] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; - dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [W] [B] des nouvelles modalités de règlement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée M. [W] [B] d'avoir à exécuter ses obligations ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - dit qu'il appartiendra à M. [W] [B] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; - ordonné à M. [W] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : *de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, *de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; - rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sana pouvoir excéder sept ans ; - rappelé que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ; - rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 21 décembre 2021, retournée au greffe du tribunal judiciaire d'Alençon le 7 janvier 2022, portant la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par courrier électronique en date du 24 janvier 2022 adressé au greffe de la cour, le conseil de M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 12 août 2022, la société [19], dûment mandatée par [12], informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que le montant actualisé de sa créance s'élève à la somme de 612,10 euros. A l'audience du 10 octobre 2022, M. [B] est représenté par son conseil, qui reprend oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - Le recevoir en son appel, - Réformer le jugement entrepris, - Fixer la mensualité de remboursement à un montant de 50 euros sur un plan d'une durée de 67 mois avec effacement du surplus qui n'aura pu être réglé. Au soutien de ses prétentions, le débiteur fait valoir que la capacité contributive retenue par le jugement entrepris est trop importante compte tenu de ses revenus, principalement constitués de sa pension de retraite, et de ses charges comprenant des frais médicaux conséquents, ainsi que les coûts liés à son logement mobile (caravane). Enfin, s'agissant de son état d'endettement, le débiteur conteste le montant de la créance détenue par la [15], expliquant que le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences des faits qu'il a par ailleurs retenus, en ne déduisant pas du montant de la créance les commissions prélevées au-delà du plafond. La cour ayant soulevé d'office le moyen tiré du caractère tardif de l'appel interjeté par M. [B], le conseil du débiteur indique s'en remettre à l'appréciation de la cour. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. L'article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [B] par lettre recommandée à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire au dossier de la procédure '[Adresse 20]', l'avis de réception retourné au greffe du tribunal judiciaire portant la date de présentation de 21 décembre 2022 et la mention 'pli avisé et non réclamé'. Or, en l'absence de signature de l'avis de réception par le débiteur ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la présentation de la lettre de notification du jugement entrepris, intervenue le 21 décembre 2021, représente le point de départ du délai d'appel. Dès lors, l'appel interjeté par M. [B] le 24 janvier 2022, soit au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation, doit être considéré irrecevable comme tardivement introduit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [B] à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccba6b63637c907b7a0d
Données disponibles
- Texte intégral
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