Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccbc6b63637c907b7a16
- Date
- 5 janvier 2023
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G572 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 15 Février 2022 du Tribunal de Commerce d'ALENCON RG n° 2022002223 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. C.T.I. N° SIRET : 383 947 595 [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : SELARL [Y] LEMEE liquidateur judiciaire de la société C.T.I. N° SIRET : D 823 925 250 [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal SELARL TRAJECTOIRE administrateur judiciaire de la société C.T.I. N° SIRET : 838 308 617 [Adresse 5] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public, représenté par M. FAURY, Substitut Général, GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par arrêt en date du 27 mai 2021, la cour d'appel de Caen a notamment : - annulé le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Alençon et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS CTI. - désigné la SELARL [Y] [J], prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [I] [H], en qualité d'administrateur avec une mission d'assister la société CTI pour tous les actes relatifs à la gestion ; - fixé la date de cessation des paiements au 27 décembre 2019. Par requête en date du 16 décembre 2021, la SELARL Trajectoire ès qualités a sollicité du tribunal de commerce d'Alençon, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête en date du 10 janvier 2022, la SELARL [Y] [J] ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL Trajectoire ès qualités d'administrateur judiciaire ont demandé au tribunal de commerce d'Alençon de modifier la mission de la SELARL Trajectoire pour lui confier une mission d'administration. Le tribunal de commerce d'Alençon a ordonné la jonction de ces deux affaires. Par jugement du 15 février 2022, ce même tribunal a : - sursis à statuer sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société CTI (SAS) (RCS d'Alençon 383947595), procédure ouverte par arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 27 mai 2021 paru au Bodacc le 6 juin 2021, - modifié la mission d'assistance de la SELARL Trajectoire prise en la personne de Maître [I] [H], ès qualité d'administrateur judiciaire en mission d'administration afin qu'il puisse assurer seul et entièrement l'administration de la société CTI dont le siège est situé '[Adresse 6], - dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective, - dit qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à condamnation. Par déclaration en date du 28 février 2022, la société CTI a relevé appel de ce jugement. Postérieurement à l'appel formé par la société CTI, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé par jugement en date du 28 février 2022 la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société CTI en liquidation judiciaire à raison du caractère manifestement impossible de son redressement, puis, par jugement du 15 mars 2022 a arrêté le plan de cession de la société CTI au profit de la SARL Tuyauterie metallerie industrielle Moriceau père et fils. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, la société CTI demande à la cour de : - Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a modifié la mission de l'administrateur judiciaire de mission d'assistance en mission d'administration, Et statuant à nouveau, - Rejeter la demande de modification de la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire en mission d'administration, - Confirmer la décision de sursis à statuer s'agissant de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, la SELARL Trajectoire et la SELARL [Y] [J] demandent à la cour de : - Déclarer recevable mais non-fondé l'appel inscrit par la société CTI à l'endroit du jugement entrepris, - Confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions, -Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 631-12 du code de commerce dispose : 'Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.' Au soutien de leur demande de conversion de la mission d'assistance en mission d'administration, les intimés mettent en avant : - le défaut de coopération manifeste de la société CTI, la SELARL Trajectoire n'ayant pu disposer des éléments comptables et du détail des acomptes clients postérieurs au 30 septembre 2021, ni d'informations concernant le chiffre d'affaires réalisé de novembre 2021 à janvier 2022 et le passif généré postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, - l'attitude de la société CTI ayant pour but d'occulter l'impossibilité manifeste de son redressement qui ressort de l'examen de sa situation financière, La SAS CTI réplique notamment que : - nulle attitude obstructive et nulle carence du dirigeant à fournir les documents demandés ne saurait être sérieusement alléguée et que les organes de la procédure ont toujours bénéficié des informations qu'ils réclamaient, - les organes de la procédure ne peuvent pas se prévaloir d'une absence de communication des documents dès lors que c'est eux qui ont cessé de manière injustifiée de procéder au règlement des factures de l'expert-comptable ayant conduit le cabinet en charge de l'établissement des bilans de la société CTI à ne plus communiquer d'éléments relatifs à la trésorerie de l'entreprise ; Elle allègue également de l'irrégularité de plusieurs règlements intervenus au profit de la SARL Trajectoire et de son conseil. Il ressort notamment du rapport du juge-commissaire du 27 janvier 2022 déposé au greffe le 2 février 2022, pièce du dossier de première instance qui est joint à celui de la cour par application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, que malgré ses relances répétées, la SELARL Trajectoire n'a pu obtenir du dirigeant les données chiffrées et comptables postérieures au 30 septembre 2021, nécessaires pour connaître la trésorerie réelle de l'entreprise de la SAS CTI et analyser sa situation financière. Ce constat n'est pas utilement remis en cause par les pièces communiquées par l'appelante en cause d'appel, en particulier par le courriel de son conseil du 12 novembre 2021. C'est aussi vainement que la SAS CTI oppose le défaut de paiement des factures de l'expert-comptable dès lors que pour la période considérée, c'est elle qui assurait la gestion de l'entreprise et que les documents sollicités par l'administrateur judiciaire sont pour l'essentiel établis par cette dernière. Quant à ses critiques relatives à la manière dont la procédure collective a été menée par les organes de la procédure judiciaire et aux règlements de leurs honoraires et ceux de leur avocat, elles ne sont ni étayées ni opérantes. La carence du dirigeant et son défaut de coopération avec les organes de la procédure collective ne permettent pas à l'administrateur judiciaire d'appréhender pleinement la situation financière de l'entreprise et donc d'exercer normalement sa mission d'assistance et de contrôle. Ces éléments justifient de modifier la mission de la SELARL Trajectoire et de lui confier une mission d'administration afin qu'elle puisse gérer seule la SAS CTI. Le jugement mérite ainsi confirmation. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
63b7ccbc6b63637c907b7a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel