Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccbc6b63637c907b7a1b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 8 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00574 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de Caen en date du 14 Octobre 2021 - RG n° 20/00807 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 05 JANVIER 2023 DEMANDERESSE A LA REQUETE : Madame [J] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Dans le litige opposant Mme [F] à son employeur la société Challancin Prévention et Sécurité, cette cour, par arrêt rendu le 14 octobre 2021, a : - déclaré recevables les dernières conclusions en date du 16 juin 2021 de Mme [J] [F] - vu l'appel principal de la société Challancin Prévention et Sécurité et l'appel incident de Mme [J][F], - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 6 mars 2020 sauf en ce qu'il a reconnu que Mme [F] avait effectué des heures supplémentaires et sur celles relatives aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - dit que Mme [F] a droit au paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales ainsi que des congés payés ; - dit que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, - renvoyé les parties à effectuer, selon les modalités figurant dans les motifs du présent arrêt, le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté ; - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux dépens d'appel. Le 3 mars 2022, Mme [F] a saisi la cour d'une requête en interprétation ; Par conclusions sur requête en interprétation remises au greffe le 12 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [F] demande à la cour de : - clarifier la décision rendue le 14 octobre 2021 s'agissant des modalités de calcul des heures supplémentaires dues à Mme [F] ; - ordonner la production d'un décompte par la société Challancin Prévention et Sécurité conforme à la décision ; Par conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de rejeter la requête: -condamner aux dépens ; MOTIFS Concernant la demande au titre des heures supplémentaires, les motifs retenus par l'arrêt du 14 octobre 2021 sont les suivants : « La Cour de cassation est venue préciser le régime probatoire posé par l'article L. 3171-4 du code du travail en la matière dans un arrêt récent du 18 mars 2020 dont il ressort qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires rappelées par l'arrêt. A l'appui de sa demande, Mme [F] produit : - des attestations : * celle de Mme [P] qui fait état d'une surcharge de travail et qui indique que durant son remplacement elles ont terminé 'à diverses reprises à plus de 22 h' faute de personnel ; * celle de M. [R], un ancien responsable d'agence qui fait également d'une surcharge de travail de la salariée effectuant 'de nombreuses heures supplémentaires' liée au manque de personnel ; * celle de M. [U] qui rapporte avoir été témoin durant ses heures de service de la présence de Mme [F] après les horaires d'ouverture de l'agence entre 18 h 30 et 19 h 30 et qu'elle revenait régulièrement apporter tenues et matériel de travail de collègues ; * celle de Mme [O], femme de ménage de l'agence du 10 avril 2017 au 13 juillet 2018 qui affirme avoir vu régulièrement la salariée travailler à l'agence sur ses horaires de travail de 20 h 30 à 21 h 30 ; - un relevé de mise en service de l'alarme dans son bureau pour la seule période de mars 2017 à avril 2018 mettant en évidence des heures de sortie au delà de 19 h les 5, 6 et 10 juillet 2017 ; - un décompte quotidien mentionnant pour la période du 2 novembre 2016 au 20 avril 2018 des horaires identiques de prise de service à 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h soit une durée de travail journalière de 7 h 30 et une durée hebdomadaire de 37 h 30, à l'exception de quelques semaines ; L'employeur soutient que les salariés étaient en principe soumis à un horaire collectif correspondant aux horaires d'ouverture de l'agence affichés de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi et que Mme [F] avait obtenu de son ancien responsable un aménagement verbal d'horaires lui permettant d'assurer la garde alternée de sa fille de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 en partant ainsi une demi-heure avant la fermeture de l'agence, accord qui a été confirmé ainsi qu'en attestent des échanges de mails de 12 septembre 2017 et 23 janvier 2018. Ce dernier mail fait d'ailleurs état de 'retards à répétition' de la salariée à sa prise de service pour ceux relevés les 6 novembre (30 minutes) et 19 janvier 2018 (10 minutes) ; La cour constate que le décompte de la salariée qui mentionne un horaire habituel de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h est en contradiction avec ses propres écritures sur l'aménagement de ses horaires pour lui permettre de terminer en avance à 17 h 30, la salariée écrivant le 23 janvier 2018 être dans l'incapacité de respecter l'horaire de fin de poste de 18 h ; La cour observe encore que cet aménagement d'horaire lui assure une durée de travail respectant la durée légale de 35 h par semaine. Le décompte ne met pas en évidence l'alternance alléguée de ses horaires selon les semaines de garde de sa fille et n'est pas corroboré par les attestations qui rapportent des dépassements réguliers à des horaires tardifs que la salariée ne mentionne même pas. Les relevés d'alarme ne couvrent pas toute la période contractuelle et, comme le relève l'employeur, mentionnent des horaires de départ plus tôt que ceux mentionnés dans le décompte ; La cour considère que l'employeur est en mesure de s'expliquer sur les seuls dépassements suivants retenus de la durée de 35 heures hebdomadaires, étant relevé que la base habituelle alléguée par Mme [F] de de 37 h 30 doit être ramenée à 35 h : - 44 h 35 du 19 au 25 juin 2017, - 39 h 59 du 3 au 9 juillet 2017, - 43 h 46 du 17 au 23 juillet 2017, - 44 h 39 du 24 au 30 juillet 2017,- 40 h 25 du 31 juillet au 6 août 2017, - 39 h 09 du 28 août au 3 septembre 2017, - 39 h 22 du 9 au 15 octobre 2017. Or la société ne justifie pas des horaires effectivement effectués par la salariée, autrement que par des affirmations sur ses retards habituels. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [F] dans ces limites et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire de Mme [F] au titre des heures supplémentaires. » Mme [F] estime qu'il ne ressort pas de cette motivation de manière claire qu'elles sont les « limites » auxquelles la cour entend faire référence pour le décompte. Elle rappelle que son décompte porte sur une période plus longue (novembre 2016 à avril 2018), que l'employeur n'a justifié aucun horaire pour l'ensemble de cette période ; La société fait valoir qu'il ressort de l'arrêt que la cour a entendu prendre en compte les seules semaines visées comme pouvant ouvrir droit à des heures supplémentaires ; En l'occurrence, conformément aux régles de preuve qu'elle a rappelées, la cour a procédé en deux temps. Pour apprécier en premier lieu si la salariée produisait des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, la cour a analysé le décompte produit et les attestations, et a retenu que les éléments suffisamment précis concernaient les heures effectuées durant les semaines qu'elle a précisément listées soit : - 44 h 35 du 19 au 25 juin 2017, - 39 h 59 du 3 au 9 juillet 2017, - 43 h 46 du 17 au 23 juillet 2017, - 44 h 39 du 24 au 30 juillet 2017, - 40 h 25 du 31 juillet au 6 août 2017, - 39 h 09 du 28 août au 3 septembre 2017, - 39 h 22 du 9 au 15 octobre 2017. Elle a donc nécessairement écarté à ce stade les autres périodes ; Pour apprécier en second lieu si l'employeur répondait utilement aux heures non rémunérées telles que précédemment listées, la cour a apprécié les arguments et éléments produits et en a déduit qu'ils n'étaient pas de nature à établir que la salariée n'avait pas effectué ces heures. Dès lors, lorsque la cour fait droit à la demande « dans ces limites », elle ne peut qu'allouer à Mme [F] le paiement des heures supplémentaires listées (page 7 de l'arrêt) et rappelées ci-avant ; L'arrêt a donc clairement indiqué les modalités de calcul des heures supplémentaires dues à Mme [F]. Ces précision faites, sa requête ne peut donc qu'être rejetée ; Le décompte produit par la société en cours de délibéré, avec autorisation de la cour lors de l'audience, démontre que les heures supplémentaires dues ont été calculées en se fondant sur les semaines précisément listées (page 7 de l'arrêt) et en prenant en compte une base de 35 heures et non de 37h30. Ce décompte est donc conforme à l'arrêt . Par ailleurs le bulletin de salaire de décembre 2021 produit aux débats détaille le calcul de ces heures en mentionnant les heures retenues et le taux horaire appliqué, pour une somme totale brute de 508.84 €, ces modalités de calcul ne faisant y compris subsidiairement l'objet d'aucune critique ; Il n'y a donc pas lieu à production d'un autre décompte ; PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette la requête ; Dit que le décompte produit par la société est conforme à l'arrêt du 14 octobre 2021 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [F] ; LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail en la matière dans
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- Chambre sociale section 1
- Date
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Référence
63b7ccbc6b63637c907b7a1b
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