Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccbd6b63637c907b7a25
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 97 581 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6WC ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 29 Mars 2022 - RG n° 11-21-0233 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant, bien que régulièrement convoqué INTIMES : Monsieur [U] [L] [C] né le 22 Janvier 1986 à [Localité 28] [Adresse 15] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [T] [Z] né le 18 Juillet 1985 à [Localité 3] [Adresse 15] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal [25] Chez [27] [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [30] [Adresse 14] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal non comparants, bien que régulièrement convoqués [32] [Adresse 9] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal TRÉSORERIE SEINE-MARITIME AMENDES [Adresse 16] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal [27] [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [29] [Adresse 11] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal [23] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [24] [Adresse 12] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal TRÉSORERIE [Localité 3] AMENDES [Adresse 18] [Localité 3] SGC [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal TRÉSORERIE [Localité 3] CHU [Adresse 26] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal non comparants, bien que régulièrement convoqués POLE EMPLOI NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 21] pris en la personne de son représentant légal non comparant, bien que régulièrement convoqué DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [U] [L] [C] et M. [H] [T] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 28 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 20 octobre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 21 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.225 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure des débiteurs. M. [Z] et Mme [C] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission, sollicitant que la créance locative déclarée par M. [G] [P] soit retirée de leur passif. Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable en la forme et bien fondé le recours formé par Mme [U] [C] et M. [H] [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ; - fixé après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [U] [C] et M. [H] [Z] la créance de M. [P] à la somme de 0 euros ; - déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision, et les a annexées à la décision ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 mai 2022 ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [C] et M. [H] [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations est restée infructueuse ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - dit qu'il appartiendra à Mme [U] [C] et M. [H] [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; - rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [G] [P] le 31 mars 2022. Par lettre recommandée du 4 avril 2022 adressée au greffe de la cour, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple expédié le 30 septembre 2022, le greffe informe M. [P] que les convocations par lettres recommandées avec avis de réception adressées à Mme [C] et à M. [Z] ont été retournées au greffe avec la mention 'non réclamé', et demande à l'appelant de procéder par voie de signification, en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, avant le 9 septembre 2022. Par lettre simple reçue le 27 septembre 2022, Pôle emploi informe la cour de son absence à l'audience, précisant que le montant actualisé de sa créance s'élève à la somme de 975,81 euros. A l'audience du 7 novembre 2022, M. [G] [P], appelant régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'appelant ne justifie pas par ailleurs avoir procédé à la convocation de Mme [C] et M. [Z] par voie de signification, en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [G] [P], appelant régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation le 16 septembre 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 7 novembre 2022. Il convient d'observer en outre que M. [G] [P] n'a pas sollicité une dispense de comparution dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et à l'article R. 713-4 du code de la consommation. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé à l'encontre du jugement entrepris. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe, Constate que l'appel interjeté par M. [G] [P] n'est pas soutenu, Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 670-1 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccbd6b63637c907b7a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel