Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc56b63637c907b7a5f
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ID N° de minute : 2/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [Z] [G] né le 25 Mai 2003 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire de Strasbourg - chambre des comparutions immédiates, prononçant à l'encontre de M. X se disant [Z] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Z] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 59 ; VU l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [G] pour une durée de vingt huit jours à compter du 4 décembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 06 décembre 2022 à 15 h 16 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 31 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Z] [G] à compter du 3 janvier 2023 ; VU l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 11 h 08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 1er janvier 2023 à 09 h 59 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2023 à 15 h 35 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 03 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 3 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [Z] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 janvier 2023, a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [G]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé qu'il était raisonnable d'envisager la délivrance du laissez passer consulaire à bref délai et que, par conséquence, la rétention étant de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé, il convenait d'en ordonner la prolongation. Monsieur [Z] [G] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. A l'appui , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Sur le fond, il a argué que l'administration ne prouvait aucunement les diligences effectuées afin de justifier la demande de prolongation ; quant en l'espèce il existait un défaut de diligences car aucune relance n'avait été formulée depuis le 7 décembre 2022. Il a ajouté qu'il souhaitait quitter la France pour rejoindre de la famille en Italie. La préfète du Bas Rhin a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Elle a ajouté qu'elle avit saisi le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un vol avait également été demandé. Sur quoi Sur la régularité de la requête La demande , visant à voir déclarer irrégulière, pour défaut de qualité à agir du signataire, la requête en prolongation de la rétention administrative, constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [U] [D], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation en date du 4 octobre 2022. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par les textes et la signature par le délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur le fond Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs en vertu de l'article L. 741-3 du code susvisé , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement et l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [G] a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2022. Les autorités néerlandaises ont été saisies le même jour, d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention par ordonnance du 4 décembre 2022 ,décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 6 décembre 2022. Le laissez passer consulaire a été demandé le 24 novembre 2022 et une audition consulaire a eu lieu 7 décembre 2022. C'est par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter que le premier juge a pu énoncer qu'il était raisonnable d'envisager la délivrance du laissez passer consulaire à bref délai . Au surplus il apparaît aussi très raisonnable d'envisager que les Pays Bas, puissent à bref délai demander le transfert de l'intéressé. La rétention administrative apparaît donc de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé et il convient de confirmer la décision en ayant ordonné la prolongation. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Z] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Janvier 2023 à 14 h 35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Z] [G] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Janvier 2023 à 14 h 35 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. X se disant [Z] [G] né le 25 Mai 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète ./. l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Z] [G] - à Maître Charline LHOTE - à LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [Z] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 741-3 du code susviséarticle 123 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b7ccc56b63637c907b7a5f
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