Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc56b63637c907b7a61
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7IG N° de minute : 3/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [I] né le 30 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 06 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [M] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 50 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 31 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2022 à 11 h 08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er janvier 2023 à 08 h 50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2023 à 15 h 43 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 3 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 3 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [Z] [F], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 3 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [M] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [Z] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'éloignement de l'intéressé n'avait pu être accompli dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration afin que la durée de la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire à l'éloignement, que rien ne s'opposait à la prolongation de la rétention . Monsieur [M] [I] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il a expliqué qu'il avait interjeté appel qu'il avait un problème à l'oeil et que, malgré ses demandes, il n'avait pas pu rencontrer de médecin. Il a repris oralement ses conclusions. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Sur le fond, il a argué qu'il avait été placé en rétention administrative il y a plus de trois jours sans qu'il n'ait été présenté aux autorités consulaires de son pays ; qu'en cas d'incarcération la demande de laissez passer consulaire devait être formulée en amont de la libération. Il a ajouté que l'administration ne prouvait aucunement les diligences effectuées afin de justifier la demande de prolongation et notamment avoir réservé un vol. La préfète du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Elle a ajouté qu'elle avait saisi le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention et qu'un vol avait également été demandé. Sur quoi Sur la régularité de la requête La demande , visant à voir déclarer irrégulière, pour défaut de qualité à agir du signataire, la requête en prolongation de la rétention administrative, constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [K] [H], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur le fond Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 22 décembre 2022, soit en amont de la libération de Monsieur [M] [I] , de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. Au surplus, il apparaît que l'intéressé a rencontré les autorités consulaires de son pays ce jour. Pareillement, le retenu ne saurait se prévaloir d'une absence de présentation à l'autorité consulaire de son pays dans un délai de trois jours, alors que la demande de laissez passer consulaire a été faite avec diligence et que cette présentation consulaire n'est pas du ressort de l'autorité requérante. De plus, c'est en vain que l'appelant soutient que le vol n'a pas été réservé, alors que cette démarche ne peut intervenir, qu'une fois le laissez passer consulaire délivré. L'existence d'un problème de santé n'est pas un obstacle à la prolongation de la rétention mais il convient que l'intéressé soit vu par un médecin au plus vite. C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur [M] [I] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Janvier 2022 ; ENJOIGNONS à l'administration du centre de rétention de soumettre Monsieur [M] [I] à un examen médical dans un délai maximal de 48 heures ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Janvier 2023 à 15 h 25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [M] [I] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Janvier 2023 à 15 h 25 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. [M] [I] né le 30 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [Z] [F] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [I] - à Maître Charline LHOTE - à LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 123 du code de procédure civile.article L 743-11 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b7ccc56b63637c907b7a61
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