Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc56b63637c907b7a65
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7I2 N° de minute : 5/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [J] [T] né le 30 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 mars 2022 par LE PREFET DE L'HERAULT faisant obligation à M. X se disant [J] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 novembre 2022 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [J] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 55 ; VU l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] [T] pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 novembre 2022 à 09 h 55, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 08 novembre 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] [T] pour une durée de trente jours à compter du 03 décembre 2022 à 09 h 55, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 06 décembre 2022 ; VU la requête du PREFET DE LA MOSELLE datée du 01 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. X se disant [J] [T] à compter du 2 janvier 2023 à 09 h 55 ; VU l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [T] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 2 janvier 2023 à 09 h 55 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023 à 15 h 08 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 3 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 3 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [F] [L], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 3 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [J] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [L], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 janvier 2023, a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [T]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [J] [T] avait fait l'objet d'une audition consulaire le 28 décembre 2022 et que , dès lors la délivrance du laissez passer consulaire était susceptible d'intervenir à bref délai. Monsieur [J] [T] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. A l'appui , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Sur le fond, il a argué que les premiers et deuxièmes critères de prolongation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunis et que, s'agissant du troisième critère, l'administration ne prouvait pas que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai ; quant en effet, les autorités algériennes avaient mis longtemps à l'entendre ; que l'administration elle-même a indiqué dans sa requête que la délivrance du laisser-passer consulaire allait intervenir dans un délai indéterminé. Il a ajouté qu'il souhaitait quitter la France pour aller en Espagne. Le préfet de la Moselle a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Elle a ajouté qu'elle avait saisi le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un rendez-vous avait été organisé le 28 décembre 2022. Concernant la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, l'intimé observe que le le juge des libertés et de la détention doit seulement s'assurer » que les obstacles sont «susceptibles » d'être surmontés conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. (C.Cass. 22/10/2014, 13-26589 ; 18/11/2015, 15-14560). Sur quoi Sur la régularité de la requête La demande , visant à voir déclarer irrégulière, pour défaut de qualité à agir du signataire, la requête en prolongation de la rétention administrative, constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [H] [S], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en saisine du juge des libertés et de la détention, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur le fond En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi : - lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1 - ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Les critères d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement , de présentation d'une demande de protection contre l'éloignement ou d'asile ne sont pas invoqués par le préfet aux termes de sa requête. S'agissant du critère prévu par le 3° du texte précité, la qualification de 'délai indéterminé' employé par le préfet ne signifie pas que ce délai sera long. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, au vu de l'audition consulaire réalisée le 28 décembre 2022, a pu constater que l'administration établissait que la délivrance des documents de voyage pouvait intervenir à bref délai. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [J] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [J] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Janvier 2023 à 14 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [J] [T] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Janvier 2023 à 14 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. X se disant [J] [T] né le 30 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Mme [F] [L] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [J] [T] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [J] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L742-5 du code de larticle 123 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b7ccc56b63637c907b7a65
Données disponibles
- Texte intégral
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