Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc66b63637c907b7a6b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
FV/IC [K] [R] C/ [H] [Y] [N] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 20/00650 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPJJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2019, rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19-000087 APPELANTE : Madame [K] [R] née le 09 Juillet 1984 à [Localité 5] (13) domiciliée : [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001223 du 19/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114 INTIMÉE : Madame [H] [Y] [N] [S] née le 29 Janvier 1964 à [Localité 4] (69) domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande du 1er février 2017, Mme [K] [R] a commandé auprès de « la Boutique d'[H] », un bracelet noir 7 métaux anneaux de vie moyennant le paiement de la somme de 92 euros. Le bracelet commandé a été réceptionné par Mme [R] le 8 février 2017 et, le 21 juin 2017, celle-ci constatait que l'objet était fissuré à la jonction, ce qui ne lui permettait plus de le porter. Ayant, en vain, sollicité le remboursement de son achat, Mme [R] a fait assigner l'entreprise individuelle [H] [S] dénommée « la Boutique d'[H] » devant le tribunal d'instance du Creusot, par acte d'huissier du 1er février 2019, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 92 euros et à l'indemniser de son préjudice moral, au visa de l'article L 211-4 du code de la consommation. Par acte d'huissier du 27 mai 2019, elle a fait assigner Mme [H] [S] devant le tribunal d'instance du Creusot aux mêmes fins, en sollicitant la jonction des deux procédures, laquelle a été ordonnée le 17 juin 2019 par mention au dossier. Au terme de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, Mme [R] a demandé à la juridiction de : Vu les articles L 217-9 et suivants du code de la consommation, vu l'article 2241 du code civil, - dire et juger que l'assignation délivrée le 1er février 2019 n'est pas affectée d'une irrégularité de fond, - dire et juger que l'action engagée par assignation du 27 mai 2019 n'est pas prescrite car délivrée après interruption du délai de prescription par assignation du 1er février 2019, - dire et juger que le bracelet vendu par l'entreprise individuelle [H] [S] dénommée « la Boutique d'[H] » est affecté d'un défaut de conformité, En conséquence, - débouter Mme [S] exerçant en nom personnel sous le régime de l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] » de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] exerçant en nom personnel sous le régime de l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] » à lui rembourser la somme de 92 euros en remboursement de la commande du 1er février 2017, - prendre acte qu'elle s'engage à restituer le bien par colis postal à Mme [S], - condamner Mme [S] exerçant en nom personnel sous le régime de l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] » à prendre en charge intégralement les frais de retour du bien, - condamner Mme [S] exerçant en nom personnel sous le régime de l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] » à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Mme [S] exerçant en nom personnel sous le régime de l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] » à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé au tribunal, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 217-2 du code de la consommation, de : A titre principal, - dire et juger que l'assignation délivrée par Mme [K] [R] à l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] », est nulle, - dire et juger que l'action diligentée par Mme [K] [R] à l'encontre de Mme [H] [S], exerçant en nom propre sous l'enseigne « la Boutique d'[H] », est prescrite et donc irrecevable, En conséquence, - débouter Mme [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, - déclarer Mme [K] [R] mal fondée en ses demandes et l'en débouter en intégralité, En tout état de cause, - condamner Mme [K] [R] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux entiers dépens. Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le Tribunal d'instance du Creusot a : - prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 1er février 2019 à l'encontre de l'entreprise individuelle [S] [H] [Y] [N] dénommée « la Boutique d'[H] » immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 398 253 252 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, - déclaré recevable l'action introduite le 27 mai 2019 à l'encontre de Mme [H] [S] exerçant en nom propre sous l'enseigne la Boutique d'[H], - condamné Mme [H] [S] à procéder à la réparation ou au remplacement du bracelet livré le 8 février 2017 à ses frais, - ordonné à Mme [K] [R] de retourner le bracelet reçu le 8 février 2017 aux frais de Mme [H] [S], - condamné Mme [K] [R] à verser à Mme [H] [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [R] et Mme [H] [S] à prendre en charge la moitié des dépens chacune, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2020, limité aux chefs de dispositif du jugement ayant condamné Mme [H] [S] à procéder à la réparation ou au remplacement du bracelet livré le 8 février 2017 à ses frais, lui ayant ordonné de retourner le bracelet reçu le 8 février 2017 aux frais de Mme [S] et l'ayant condamnée à verser à Mme [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge la moitié des dépens. Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 28 décembre 2020, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1217, 1224 à 1230, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1991, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, Y faisant droit, - infirmer le jugement attaqué du 16 décembre 2019, par le tribunal d'instance du Creusot, Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal, - prononcer la résolution de la vente du bracelet intervenu le 8 février 2017 entre Mme [S] et Mme [R], En conséquence, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 92 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 18 août 2017, - condamner Mme [S] à récupérer, à ses seuls frais, le bracelet cassé en sa possession, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en cause d'appel qu'en première instance, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution de la vente du bracelet du 8 février 2017 au titre de la garantie des vices cachés et condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 18 août 2017, et condamner Mme [S] à récupérer, à ses seuls frais, le bracelet cassé en sa possession, - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en cause d'appel qu'en première instance, En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à condamnation de Mme [R] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au stade de la première instance, - dire que Mme [S] sera seule condamnée aux entiers dépens de la première instance et d'appel, - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en cause d'appel qu'en première instance, - dire n'y avoir lieu à article 700 à hauteur d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Au terme de conclusions d'intimée notifiées le 22 octobre 2020, Mme [S] demande à la cour de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 217-7 du code de la consommation, A titre principal, - déclarer Mme [R] recevable mais mal fondée en son appel, - l'en débouter, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Le Creusot en ce qu'il a : ' condamné Mme [S] à procéder à la réparation ou à procéder au remplacement du bracelet livré le 8 février 2017 à ses frais, ' ordonné à Mme [R] de retourner le bracelet reçu le 8 février 2017 aux frais de Mme [S], Et statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Le Creusot pour le surplus, A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que le bracelet présentait un défaut de conformité, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Le Creusot en ce qu'il a condamné Mme [H] [S] à procéder à la réparation ou à procéder au remplacement du bracelet livré le 8 février 2017 à ses frais et ordonné à Mme [R] de retourner le bracelet reçu le 8 février 2017 aux frais de Mme [S], - débouter Mme [R] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner Mme [R] à verser à Mme [S], exerçant en son nom propre sous l'enseigne « La Boutique d'[H] », la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ***** Par arrêt rendu le 7 juillet 2022, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022, - invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel relevé contre une décision ayant statué sur des demandes n'excédant pas 4 000 euros, non susceptible d'appel, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 27 octobre 2022 à 9h30, - dit que la clôture de la procédure interviendra le 11 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et maintient l'intégralité des demandes formées au terme de ses conclusions notifiées le 28 décembre 2020. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel principal de Mme [R] à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de Le Creusot du 16 décembre 2019, - statuer ce que de droit sur son appel incident, - condamner Mme [R] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2022. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel Au terme de l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L 221-4. Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. Mme [R] conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que le remboursement du bracelet qu'elle sollicitait du tribunal tend aux mêmes fins que la résolution du contrat de vente, la reprise du bracelet impliquant la résolution du contrat. Elle se fonde sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, rendu le 7 février 1995, qui a jugé que lorsqu'une demande tend à obtenir la résolution d'un contrat, celle-ci est par nature indéterminée. Elle rappelle, qu'en première instance, elle demandait au tribunal de dire et juger que le bracelet vendu par Mme [S] est affecté d'un défaut de conformité, de prendre acte qu'elle s'engage à restituer le bien par colis postal à Mme [S] et de condamner celle-ci à prendre en charge intégralement les frais de retour du bien. Relevant enfin que la cour de cassation considère que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue par elle-même une demande indéterminée, elle prétend, qu'en sollicitant la reconnaissance d'un défaut de conformité ou encore en demandant que la partie adverse soit condamnée à prendre en charge intégralement les frais de retour du bien, elle a formé des demandes indéterminées, rendant le jugement attaqué susceptible d'appel. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que Mme [R] n'ayant pas sollicité la résolution du contrat en première instance, elle ne saurait valablement soutenir que cette demande, par nature indéterminée, rend son appel recevable. Elle prétend que l'appelante affirme, à tort, qu'elle aurait demandé au tribunal de la condamner à exécuter une obligation de faire, demande indéterminée qui rendrait son appel recevable, alors que c'est elle-même qui s'est engagée à lui restituer le bracelet par colis postal en demandant uniquement qu'elle prenne en charge les frais de retour dudit bracelet. Elle ajoute que Mme [R] ne justifie pas que les frais de retour du bracelet excèderaient la somme de 4 000 euros, taux du dernier ressort, et que ses demandes de condamnation au remboursement de la somme de 92 euros et au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts n'excèdent pas le seuil de dernier ressort. Mme [R] a demandé au Tribunal d'instance de condamner Mme [H] [S] à lui rembourser la somme de 92 euros, de prendre acte qu'elle s'engage à restituer le bien par colis postal à Mme [S] avec prise en charge des frais de retour par cette dernière et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si la demande de remboursement du prix du bracelet peut s'analyser comme une demande de résolution du contrat, constituant une demande indéterminée, force est de constater qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros, la résolution du contrat ayant pour origine la délivrance d'un bracelet d'une valeur de 92 euros. S'agissant de la demande de prise en charge des frais de retour du bracelet, dont le montant n'est pas précisé, elle ne constitue pas une demande d'un montant indéterminé dès lors que les éléments qu'elle comporte permettent d'évaluer sa valeur à une somme inférieure à une vingtaine d'euros, au regard du faible poids du bracelet figurant au dossier de l'intimée. Les demandes formées en première instance par Mme [R] n'excédant pas 4 000 euros, son appel sera déclaré irrecevable. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il est par ailleurs équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [K] [R] contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance du Creusot, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] [S], Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 217-7 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 211-4 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et à prenarticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b7ccc66b63637c907b7a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel