Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc76b63637c907b7a6f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
SB/IC S.A. BANQUE RHONE ALPES C/ [P] [L] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 20/01462 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSTS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 23 novembre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/00655 APPELANTE : S.A. BANQUE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice domicilié au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 INTIMÉ : Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (21) domicilié : [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Arabeskb a obtenu de la SA Banque Rhône Alpes une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 5 000 euros cautionnée par M. [P] [L] par acte sous seing privé du 26 août 2010 à hauteur de 6 500 euros. Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2011, la société Arabeskb a emprunté auprès de la SA Banque Rhône Alpes une somme de 10 300 euros remboursable en 48 mensualités pour laquelle M. [P] [L] s'est porté caution à hauteur de 13 390 euros. Enfin, le 9 mars 2012, M. [L] s'est porté caution de la société Arabeskb de toutes sommes qui pourraient être dues par la SARL Arabeskb au titre de l'ensemble de ses engagements dans la limite de 13 000 euros. La SA Banque Rhône Alpes déclare sa créance au redressement judiciaire de la société Arabeskb puis à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dijon le 29 septembre 2015. La caution est avisée le 25 février 2014 du redressement judiciaire de la société Arabeskb puis puis le 13 novembre 2015 de sa liquidation judiciaire. Aucun règlement n'étant intervenu, par acte délivré le 22 février 2017, la SA Banque Rhône Alpes assigne M. [P] [L] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir, sa condamnation outre aux dépens, au paiement des sommes restant dues au titre des engagements de caution, soit : * la somme de 4127,15 euros au titre du cautionnement du prêt de 10 300 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4, 35 % à compter du 10 janvier 2017, * la somme de 6 500 euros au titre de la facilité de trésorerie commerciale du 26 août 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, * la somme de 3 693, 84 euros au titre du cautionnement de 13 000 euros, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En réplique et pour conclure au débouté des demande de la SA Banque Rhône Alpes, M. [L], au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, se prévaut du caractère disproportionné de ses actes de cautionnement. Subsidiairement, il soutient que la SA Banque Rhône Alpes a manqué à son devoir de mise en garde et sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, montant venant en compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge ; Plus subsidiairement, il relève que la SA Banque Rhône Alpes ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle des deux cautions et sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et plus subsidiairement encore l'octroi de délais de paiement. Il demande enfin la condamnation de la SA Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Dijon : - Dit que la SA Banque Rhône Alpes ne peut se prévaloir des engagements de caution litigieux et que M. [P] [L] doit en être déchargé, - Déboute la SA Banque Rhône Alpes de ses demandes, - Condamne la SA Banque Rhône Alpes aux dépens, - Condamne la SA Banque Rhône Alpes à verser à M. [P] [L] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs plus amples demandes, - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Le 10 décembre 2020, le conseil de la SA Banque Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2021, la SA Banque Rhône Alpes sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de : « Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2020, Ce faisant, Entendre condamner M. [P] [L] à payer à la SA Banque Rhône Alpes : - la somme de 4 127,15 euros au titre du cautionnement du prêt de 10 300 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,35 % à compter du 10 janvier 2017, - la somme de 6 500 euros au titre de la facilité de trésorerie commerciale du 26 août 2010 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. - la somme de 3 693,84 euros au titre du cautionnement de 13 000 euros. Entendre condamner M. [P] [L] à payer à la SA Banque Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [P] [L] aux entiers dépens. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [L] demande à la cour d'appel de : « Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; - Dire et juger que le cautionnement donné par M. [L] est totalement disproportionné et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, la condamnant au surplus à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, dans 'hypothèse où, par impossible, la Cour ne retiendrait pas le caractère disproportionné du cautionnement, -Dire et juger que la Banque Rhône Alpes a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. [L] la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle viendrait en compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de M. [L] ; Plus subsidiairement, Vu les dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, - Constater que la Banque Rhône Alpes ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle des deux cautions et constater qu'en conséquence la banque ne peut tout au plus prétendre qu'au principal des sommes réclamées ; Plus subsidiairement encore, vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, - Accorder à M. [L] les plus amples délais de paiement ; En toutes hypothèses, - Condamner la Banque Rhône Alpes à payer à M. [L] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. » La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION ' Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » : Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas. ' Sur le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par M. [L] : L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution en prenant en compte son endettement global. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution et celle-ci n'est pas autorisée à prouver la disproportion par d'autres moyens. S'agissant, en premier lieu, de l'acte d'engagement de caution du 26 août 2010 de M. [L] à hauteur de 6 500 euros en garantied'une facilité de trésorerie accordée par la SA Banque Rhône Alpes en faveur de la SARL Arabeskb, la fiche de renseignements, communiquée aux débats, laisse apparaître que M. [L] se déclare « restaurateur » de profession, sans ancienneté, disposant de « revenus nets professionnels de 18 000 euros », que son épouse perçoit un revenu annuel de 12 068 euros en qualité d'enseignante et qu'il est engagé dans cinq crédits en cours auprès du Crédit Agricole, avec des montants restant dus respectifs de 11 890 euros, 1 622 euros, 2084 euros, 3 694 euros et 52 753 euros. La fiche précitée mentionne également un patrimoine immobilier, constitué de la résidence principale de M. [L], qu'il évalue à 220 000 euros. M. [L] n'indique pas, en revanche, devoir une soulte de 13 000 euros à son frère [V], ce que la SA Banque Rhône Alpes n'était pas en mesure de connaître et n'avait, quoi qu'il en soit, pas à vérifier. Dès lors, en l'absence d'anomalie évidente quant aux indications de ressources et charges affirmées sincères par M. [L], la SA Banque Rhône Alpes n'était pas tenue de procéder à des vérifications quant à la situation financière d'ensemble de l'intéressé. Au vu des revenus de 18 000 euros annuels et de la valeur du patrimoine immobilier de M. [L], l'engagement de caution de ce dernier à hauteur de 6 500 euros n'apparait pas manifestement disproportionné, y compris au regard de ses engagements contractés auprès du Crédit Agricole, deux prêts venant à terme le 10 novembre 2011 et le 10 septembre 2012 (soldes respectifs de 1622 euros et 2084 euros). S'agissant, en second lieu, des deux autres engagements de caution souscrits par M. [L], il convient de relever tout d'abord que le 7 octobre 2010, la SARL Arabeskb, suivant acte notarié du même jour, a fait l'acquisition du fonds de commerce de restauration - traiteur - vente à emporter - négoce de produits alimentaires et de boissons - livraison à domicile, exploité à [Localité 5] par la SARL Caveau Saint-Jean, pour la somme de 250 000 euros financée par deux prêts de la SA Banque Rhône Alpes, soit : 1) prêt de 170 000 euros par acte notarié du 7 octobre 2010 garanti par le cautionnement de M. [P] [L] et sa compagne, Madame [U] [H], dans la limite de 44 200 euros chacun, 2) prêt de 59 000 euros par acte notarié du 7 octobre 2010 garanti par le cautionnement de M. [P] [L] et Madame [U] [H] dans la limite de 19 175 euros chacun, ces deux prêts représentant à eux seuls des mensualités de 3 152,66 euros (2 340,40 euros + 812,26 euros). Or, le 10 mars 2011, la SA Banque Rhône Alpes a accordé à la SARL Arabeskb un prêt de 10 000 euros garanti par le cautionnement de M. [L] à hauteur de 13 390 euros, puis, le 9 mars 2012, M. [L] s'est porté caution de toutes sommes qui pourraient être dues par la SARL Arabeskb au titre de l'ensemble de ses engagements dans la limite de 13 000 euros, alors même que M. [L] et Madame [H] étaient de surcroît encore engagés vis-à-vis du Crédit Agricole ayant financer la rénovation de leur résidence principale située sur la [Adresse 6] (une ancienne grange donnée par ses parents en 2005) au titre de prêts immobiliers, dont le solde restant dû était de 72 753 euros et le terme des échéances en 2029. La cour constate ainsi que, lors des années 2011 et 2012, au regard des charges financières qui pesaient déjà sur M. [L] et dont la SA Banque Rhône Alpes avait parfaitement connaissance, étant en outre rappelé qu'elle avait consenti en 2010 les deux prêts précités, de 170 000 euros d'une part et de 59 000 euros d'autre part, les engagements de caution de M. [L] en date des 10 mars 2011 et 9 mars 2012 apparaissent manifestement excessifs au jour de leur souscription. Cependant, en se plaçant au jour où M. [L] a été appelé en sa qualité de caution, soit le 22 février 2017, il s'avère que le patrimoine de ce dernier s'est amélioré, dès lors que la valeur résiduelle de son immeuble sis à [Localité 7] estimé à 220 000 euros, s'est nécessairement élevée à proportion des remboursements qu'il a pu effectuer au titre des prêts en cours pour la rénovation dudit immeuble, le restant dû au titre des prêts consentis par le Crédit Agricole s'amenuisant, quand bien même M. [L] ne communique aucun justificatif ni tableau d'amortissement actualisé. Dans ses propres écritures, M. [L] confirme également disposer de revenus d'environ 2 223 euros par mois au titre de son activité professionnelle salariée d'ouvrier polyvalent tractoriste selon copie de l'avis d'imposition de M. [L] de 2017 portant sur les revenus 2016 et fixant son revenu à 25 685 euros annuels. Il convient d'observer qu'à hauteur d'appel, M. [L] s'abstient de communiquer tout élément actualisé relatif à ses charges et se borne à dresser une liste de ces dernières, établie par lui-même sous forme de document dactylographié, sans verser de pièces justificatives à l'exception de quelques factures d'électricité et d'eau, d'un relevé de compte joint de la SA Banque Rhône Alpes au 14 octobre 2010, d'un relevé RSI daté 30 décembre 2016 précisant que M. [L] demeure débiteur de la somme de 10 471, 44 euros et contenant proposition d'échéancier pour apurer la dette. Au total, la cour observe que M. [L] dispose d'un patrimoine immobilier évalué à 220 000 euros dans la fiche de renseignements, sur lequel il resterait dû selon ce qui est déclaré dans ses écritures et pièces de première instance une somme de 72 000 euros environ, soit encore moins à hauteur d'appel. Avec le retour à l'emploi de M. [L], augmentant son revenu mensuel de 2 223 euros, il ne peut qu'être constaté que les ressources globales de ce dernier lui permettent de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Infirmant le jugement déféré, la cour déclare que les engagements de caution souscrits par M. [L], au jour où il a été appelé en cette qualité, soit les sommes de 4 127,15 euros au titre du cautionnement du prêt de 10 300 euros, de 6 500 euros au titre de la facilité de trésorerie commerciale du 26 août 2010 et de 3 693,84 euros au titre du cautionnement de 13 000 euros, lui sont opposables. - Sur l'obligation de mise en garde de la caution : M. [L] soutient, à titre subsidiaire, qu'en sa qualité de caution profane, il appartenait à la SA Banque Rhône Alpes de l'aviser du risque d'endettement excessif de l'emprunteur principal, et, partant, des risques qu'il prenait lui-même en s'engageant en qualité de caution. Cependant, il est de principe qu'il n'appartient pas à l'organisme prêteur de deniers de s'immiscer dans le projet de l'emprunteur. En l'espèce, il importe de rappeler que M. [L], certes caution profane, avait pour ambition de s'investir dans la restauration et qu'il s'était, à cette fin, entouré du conseil du cabinet d'expertise comptable Equinoxe, lequel avait établi des prévisionnels de chiffre d'affaires. Les emprunts souscrits par la SARL Arabeskb, pour l'acquisition des locaux « Caveau Saint-Jean » n'ont pas été considérés comme excessifs par rapport aux prévisions des résultats d'activité ainsi qu'il résulte du document intitulé « Etats de synthèse, SARL Arabeskb, Caveau Saint-Jean, période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ». Il est à observer également que M. [L] disposait d'une semblable étude du cabinet d'expertise-comptable, concernant le Caveau Saint-Jean, les états de synthèse de l'établissement portant en l'occurrence sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Dès lors, M. [L] échoue à démontrer que la SA Banque Rhône Alpes a failli à son devoir de mise en garde, l'endettement excessif de l'emprunteur principal n'étant pas établi. De surcroît, M. [L] ne prouve pas davantage qu'il aurait perdu une chance de ne pas s'engager en qualité de caution s'il avait été mieux informé par la SA Banque Rhône Alpes, considérant qu'il s'était assuré des services d'un cabinet d'expertise-comptable pour l'accompagner dans son projet et qu'il était déterminé à effectuer une conversion professionnelle, délaissant sa profession de vigneron tractoriste pour s'engager dans la restauration traditionnelle. La cour considère ainsi que la SA Banque Rhône Alpes n'a pas failli à son obligation de mise en garde de la caution et partant, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [L] est rejetée. - Sur l'obligation annuelle d'information des cautions : Selon L313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée » Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. M. [L], se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, reproche à la SA Banque Rhône Alpes de ne pas justifier de l'envoi annuel de l'information aux deux cautions, encourant ainsi la déchéance de son droit aux pénalités, intérêts, commissions et frais. L'appelante ne communique aucune preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information et s'en remet à justice sur ce point. La cour fait droit à la demande de M. [L] et dit que la SA Banque Rhône Alpes est déchue de son droit à versement de pénalités, intérêts, commissions et frais à compter du 31 mars 2011. Au vu des pièces produites, ' s'agissant du solde débiteur de compte de 6 500 euros, il appartient à la banque de produire un historique de compte justifiant de l'octroi à la société Arabeskb de la facilité de trésorerie de 5000 euros et du montant sollicité par la Banque au titre du cautionnement ' s'agissant du prêt de 10 300 euros, pour lequel la banque réclame le paiement de : - principal au 10 janvier 2014 : 3650,73 euros - intérêts au taux de 4,35 % du 10 janvier 2014 au 9 janvier 2017 : 476,42 euros soit 4127,15 euros La déchéance du droit intérêt emporte déduction du capital emprunté des échéances payées jusqu'au 10 décembre 2013. Il appartient à la banque de produire un historique du compte de prêt et un décompte de sa créance ventilé en capital et intérêts afin de s'assurer du caractère certain de sa créance. ' s'agissant de l'engagement de caution à hauteur de 13 000 euros pour lequel la banque réclame le paiement de : - principal au 28 janvier 2014 : 3622,81 euros -intérêts de retard du 28 janvier 2014 au 9 janvier 2017 : 71,03 euros soit 3693,84 euros, la banque ne produit pas le tableau d'amortissement ni un décompte ventilé en capital et intérêts. Aucune des pièces produites par la banque ne permettant de déterminer le montant des soldes dûs garantis par le cautionnement de M. [L] à la date du 31 mars 2011, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'inviter l' appelante à produire le relevé de compte du concours de trésorerie accordé à la SARL Arabeskb à compter du 31 mars 2011, l'historique des comptes, les tableaux d'amortissement, et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, en réservant le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les engagements de caution de M. [P] [L] souscrits les 26 août 2010, 10 mars 2011 et 9 mars 2012 lui sont opposables ; Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ; Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Rhône Alpes à compter du 31 mars 2011 pour les trois engagements de caution litigieux ; Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [P] [L] ; Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état en invitant la S.A Banque Rhône Alpes à produire le relevé de compte du concours de trésorerie accordé à la SARL Arabeskb à compter du 31 mars 2011, l'historique des comptes pour chacune des créances sollicitées, les tableaux d'amortissement, et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, en réservant le surplus des demandes ; Invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur ces pièces pour l'audience de mise en état du 14 mars 2023 à 9 h 30 ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation devenu artarticle 455 du code dearticle L. 341-6 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b7ccc76b63637c907b7a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel