Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc76b63637c907b7a73
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 420 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
SB/IC S.A.S. MOTOR'S CULTURE C/ [C] [O] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/00316 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUUD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 janvier 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-222 APPELANTE : S.A.S. MOTOR'S CULTURE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27 INTIMÉ : Monsieur [C] [O] né le 25 Février 1977 à [Localité 5] (21) domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 8 juin 2018, M. [C] [O] a acquis auprès de la SAS [U] Motoculture un tracteur tondeuse de type Iseki SXE 220 pour la somme de 4 200 euros. Se prévalant de plusieurs pannes persistantes, en dépit des remplacements de pièces et réparations effectués par le vendeur, M. [O] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire par le biais de son assurance en protection juridique. Une première réunion contradictoire s'est tenue le 12 juillet 2019, en présence de M. [O], de M. [U], gérant de la SAS [U] Motoculture et de M. [E], inspecteur Iseki. Après une nouvelle panne survenue au mois d'octobre 2019, une seconde réunion d'expertise contradictoire est intervenue le 5 février 2020 en présence de M. [O] et de M. [R], gérant de la SAS Motor's Culture après cession par M. [U] de son activité. Par acte d'huissier du 12 mai 2020, M. [O] a fait assigner la SAS Motor's Culture devant le tribunal judiciaire de Dijon à l'audience du 22 juin 2020 aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente intervenue le 8 juin 2018, la condamnation de la SAS Motor's Culture à lui rembourser la somme de 4 200 euros au titre du prix de vente de la tondeuse litigieuse ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant à des dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre des frais irrépétibles. Représenté à l'audience par son conseil, M. [O] a réitéré ses demandes. Il a fait valoir que les défauts affectant la tondeuse constituent des vices cachés et qu'il est ainsi bien-fondé à solliciter l'annulation de la vente et le remboursement du prix du matériel acquis. Il a refusé toute nouvelle intervention du vendeur, expliquant qu'il y avait déjà eu des réparations à six reprises sans obtenir d'amélioration. Comparant à l'audience du tribunal judiciaire, M. [R] a exposé que M. [O] avait refusé les dernières réparations proposées et qu'il se livre à un usage « quasi-professionnel » de la tondeuse, cette utilisation « forcée » pouvant expliquer les problèmes de fonctionnement constatés. Il a proposé une nouvelle intervention pour procéder à des changements de pièces, sans frais pour M. [O], afin de solder définitivement le litige. Il a produit l'extrait K-Bis de la société Motor's Culture, de manière à justifier sa qualité de président de cette société. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - prononcé la résolution de la vente passée le 8 juin 2018 entre M. [C] [O] et la société SAS Motor's Culture venant aux droits de la SAS [U] Motoculture ; - condamné la société SAS Motor's Culture venant aux droits de la SAS [U] Motoculture à payer à M. [C] [O] la somme de 4 200 euros en restitution du prix de vente ; - dit que la SAS Motor's Culture devra récupérer le tracteur tondeuse Iseki SXE 220 à ses frais ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SAS Motor's Culture à payer la somme de 500 euros à M. [C] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Motor's Culture aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit. Appel général a été interjeté par le conseil de la SAS Motor's Culture le 9 mars 2021, enregistré au greffe le 11 mars 2021. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, la SAS Motor's Culture demande à la cour d'appel de : « Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, - Réformer le jugement déféré, - Déclarer irrecevable M. [C] [O], pour défaut de qualité à agir, - Le condamner à verser à la SAS Motor's Culture la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, lesquels par application de l'article 699 seront recouverts (sic) par Me JL CHARDAYRE, avocat au barreau de Dijon ». La société appelante fait valoir essentiellement que : - M. [O] est irrecevable en sa demande, en ce qu'il l'a dirigée contre la SAS Motor's Culture, laquelle ne vient pas aux droits de la SAS [U] Motoculture, ni même aux droits de M. [L] [U], cédant de son fonds de commerce, dans la mesure où la cession du fonds n'emporte ni cession de créances, ni cession de dettes. - l'achat du tracteur tondeuse a été réalisé le 8 juin 2018, que la SAS Motor's Culture a été constituée par acte sous seing privé du 4 juillet 2019, soit postérieurement à l'achat litigieux. Il est aussi mentionné que M. [L] [U] a cédé son fonds de commerce à la SAS Motor's Culture selon acte notarié du 30 août 2019. - au visa de l'article 32 du code de procédure civile, la cour d'appel ne pourra que déclarer M. [O] irrecevable en sa demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS Motor's Culture. - il importe peu que M. [R], président de la SAS Motor's Culture ait participé aux opérations d'expertise amiable et qu'il ne se soit pas prévalu de l'irrecevabilité de M. [O] lors de sa demande formée en première instance, puisqu'il est autorisé à s'en prévaloir pour la première fois en cause d'appel. - l'intimé est conscient de son irrecevabilité à agir contre la SAS Motor's Culture puisqu'il a fait délivrer assignation contre M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon s'est d'ailleurs déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [C] [O] demande à la cour d'appel de : « - Confirmer le jugement en date du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Motor's Culture à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Condamner la société Motor's Culture à régler à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens.». En réplique aux prétentions de l'appelante, M. [C] [O] soutient ce qu'il suit : - comme indiqué dans le rappel des faits, M. [R], gérant de la société Motor's Culture, n'a aucunement soutenu lors de l'audience de première instance que la société Motor's Culture ne venait pas aux droits de M. [U]. - il n'a jamais non plus informé M. [O] de ce fait lorsque de l'expertise amiable. - en tout état de cause, la société Motor's Culture est intervenue après la vente de la tondeuse par la société SAS [U] Motoculture dans le cadre de l'expertise amiable. - la société Motor's Culture, en la personne de M. [R] a gardé le tracteur de novembre 2019 à mi-mars 2020 en laissant entendre qu'elle allait entreprendre des réparations. Elle a donc accepté de poursuivre le contrat de vente qui impose aux vendeur une obligation de garantir les vices cachés. - en conséquence, M. [O] est bien fondé à lui solliciter la résolution de la vente et la condamnation de la société Motor's Culture au remboursement du prix de vente, soit 4 200 euros TTC, cette dernière n'ayant jamais procédé aux travaux afin de mettre fin aux désordres affectant la tondeuse. - la SAS Motor's Culture vient soutenir que la décision du tribunal judiciaire de DIJON viendrait confirmer que les demandes de M. [O] seraient dirigées non pas contre elle mais contre M. [L] [U]. - M. [O] a, dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision querellée, également assigné M. [U] pour interrompre la prescription et ainsi préserver ses droits. L'affaire est en cours devant le tribunal de proximité de Dole. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la recevabilité des demandes formées par M. [C] [O] : L'article 32 du code de procédure civile prescrit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l'espèce, il est établi par la facture communiquée aux débats que l'achat de la tondeuse litigieuse a été réalisé le 8 juin 2018 par M. [O] auprès de M. [L] [U], lequel exploitait un fonds de commerce à l'enseigne « [U] Motoculture » à [Localité 3]. Les parties ne disconviennent pas davantage que M. [L] [U] a cédé ledit fonds de commerce à la SAS Motor's Culture selon acte notarié du 30 août 2019, également versé aux débats, dressé par Me [W] [S], notaire à [Localité 6] (21). Or, il importe de rappeler, à l'instar de l'appelante, que le fonds de commerce est uniquement constitué d'actifs corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.). Ne formant pas un patrimoine autonome, sa vente ne peut porter que sur ces éléments d'actifs. Elle n'emporte pas la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, sauf exceptions prévues par la loi. La transmission des contrats à l'acquéreur n'est possible que si les parties à l'acte de cession en sont convenues par une clause expresse. De la même manière, en l'absence d'une telle clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. En l'occurrence, l'acte notarié précité ne prévoit aucune disposition particulière sur le sort des créances et dettes du fonds de commerce cédé, étant observé que M. [C] [O] ne se prévaut pas d'une telle cession des dettes opérée par le cédant « [U] Motoculture » envers son cessionnaire « SAS Motor's Culture ». Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu que la SAS Motor's Culture venait aux droits de « [U] Motoculture ». En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [C] [O] à l'encontre de la SAS Motor's Culture, pour défaut de qualité à agir. - Sur les mesures accessoires : M. [C] [O] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] [O] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Motor's Culture sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [O] à l'encontre de la SAS Motor's Culture ; Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [C] [O] à payer la somme de 1500 euros à la SAS Motor's Culture en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b7ccc76b63637c907b7a73
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