Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccca6b63637c907b7a7b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 800 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
SD/IC [S] [Z] C/ [M] [T] veuve [O] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57Z MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident rendue le14 avril 2022, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon - RG : 21/00861 APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 24 Janvier 1965 à [Localité 8] (77) domicilié : [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 assistée de Me Alexandre LAVILLAT, membre de la SELARL LAVILLAT - BOURGON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [M] [T] veuve [O] née le 01 Février 1939 à [Localité 6] (51) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, M. [S] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 19 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Chaumont ayant prononcé la résolution, à ses torts exclusifs, de la vente conclue le 22 décembre 2008 entre lui et M. et Mme [K] [O], portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section [Cadastre 3], et formant le lot numéro 9 du lotissement de [Adresse 1], pour une contenance de 4 ares et 54 centiares, ordonné la publication du jugement an service de la publicité foncière de Chaumont, dit que les arrérages de la rente viagère payés par M. [Z] resteront acquis à Mme [M] [O] à titre de dommages-intérêts et l'ayant condamné à payer à Mme [O] la somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 euros et les entiers dépens. Saisi par l'intimée de conclusions tendant à voir déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable en raison de sa tardiveté, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 avril 2022 : - déclaré l'appel irrecevable, - condamné M. [Z] aux dépens du second degré de juridiction et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit de Mme [O]. M. [Z] a formé déféré à l'encontre de ladite ordonnance, par requête notifiée le 28 avril 2022. Au terme de conclusions notifiées le 24 octobre 2022, il demande à la Cour de : Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu l'article 916 du code de procédure, Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile, - le dire et juger recevable et bien fondé en sa requête, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau de ces chefs, - constater l'inopposabilité et subsidiairement la nullité de la signification du jugement du 19 mars 2020, - débouter en conséquence Mme [O] en son incident, - déclarer en conséquence l'appel recevable, - condamner Mme [M] [T] veuve [O] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [T] veuve [O] aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [O] demande à la Cour de : - constater et prononcer l'irrecevabilité de la requête sur déféré présentée par M. [S] [Z] à l'encontre de 1'ordonnance d'incident de M. le conseiller de la rnise en état, 1ère chambre civile du 14 avril 2022, ayant déclaré l'appel de M. [Z] irrecevable et l'ayant condamné aux dépens et à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [S] an paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure de déféré. SUR CE Sur la recevabilité du déféré L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré au motif que les conclusions de M. [Z] ont été notifiées le 21 juillet 2022, au delà du délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile. Au terme de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. En l'espèce l'ordonnance déférée a été rendue le 14 avril 2022 et la requête en déféré reçue à la cour le 28 avril 2022, dans le délai de quinze jours imparti par l'article 916 susvisé, sera donc déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel Pour déclarer l'appel irrecevable, le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement entrepris avait été signifié le 27 avril 2020 à l'appelant qui en a interjeté appel le 29 juin 2021, plus d'un mois après, et il a considéré que M. [Z], qui soutient que la signification du jugement lui a été sciemment dissimulée par Mme [O], ne démontre pas cette dissimulation à l'aide des seuls écrits émanant de sa fille et de Mlle [C] et des soupçons qu'il exprime sur la réception d'autres actes par Mme [O], et notamment de l'assignation. L'appelant maintient à hauteur de cour qu'il n'a pas eu connaissance de la signification du jugement car elle lui a été sciemment dissimulée par Mme [U] [O], tout comme les autres éléments antérieurs de la procédure, et qu'il n'a eu connaissance de la décision que le 3 juin 2021, date à laquelle un commandement aux fins de saisie vente lui a été notifié par huissier. Il fait valoir que Mme [U] [O], fille de l'intimée, était sa compagne et qu'elle gérait l'ensemble des papiers du ménage car il était toujours sur son exploitation, très tôt le matin et bien avant le passage du facteur, de sorte que c'est elle seule qui recevait le courrier. Il précise que cette situation est confirmée par Mme [C], à laquelle il a fait appel pour l'aider dans la gestion de son exploitation à la suite du départ inexpliqué de sa concubine, et par les nouveaux éléments qu'il produit, confirmant la gestion totale et complète des aspects financiers et administratifs du ménage par [U] [O]. Il ajoute qu'aucun des actes de la procédure ne lui a été remis en personne et qu'aucun accusé réception ne porte sa signature, celui du courrier recommandé du 9 juillet 2018 dont se prévaut l'intimée n'étant pas revêtu de sa signature mais d'une imitation de celle-ci qui ne peut émaner que de Mme [O]. Il relève que la situation résultant du jugement frappé d'appel est particulièrement bénéfique à Mme [U] [O] et à sa mère puisqu'il a payé la rente viagère pendant de nombreuses années, au moins jusqu'en 2017, ce qui représente une somme globale de 38 000 euros, et qu'il est condamné à verser en plus à l'intimée la somme de 23 500 euros, soit au total une somme de 61 500 euros équivalant aux deux tiers du prix de vente convenu, alors que l'intimée conserve la propriété de la maison sans l'avoir jamais quittée. Il considère que cette opération constitue une fraude à ses droits, susceptible de recevoir une qualification pénale, et que la signification du jugement, entachée de fraude, ne saurait produire d'effet juridique et lui est ainsi inopposable. Il se prévaut enfin de l'article 6-1 de la CEDH pour prétendre, qu'à tout le moins, il s'est vu priver d'un accès effectif au juge. Le demandeur au déféré justifie, qu'à la date de signification du jugement frappé d'appel, le 27 avril 2020, Mme [U] [O], qui était alors sa concubine, réceptionnait son courrier, ce qui ressort des attestations de Mme [G] [Z], qui témoigne que Mme [O] avait accès au courrier et aux papiers administratifs et bancaires de M. [Z], de Mme [P] [Z], qui affirme que Mme [O] s'occupait de la partie administrative et financière des documents de son père et qu'elle ne souhaitait aucune aide extérieure, et de celle de Mme [V] [D] qui indique que M. [Z] a fait appel à elle après le départ précipité de sa compagne pour l'aider dans la gestion de son exploitation et qu'elle a retrouvé des documents relatifs à la procédure de résolution de vente viagère dans les papiers de M. [Z], dissimulés dans des piles de papiers divers. M. [F] [J], exploitant agricole, atteste qu'il a toujours eu à faire à Mme [U] [O] pour la partie administrative et financière de l'exploitation, ce que confirment messieurs [H] et [I] ainsi que le maire de la commune de [Localité 4]. Or le jugement entrepris a été signifié à l'étude de Me [A], huissier de justice à [Localité 7], qui, lors de son passage, n'a pas pu avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, le destinataire étant absent et son nom figurant sur du courrier au dessus de la boîte aux lettres et le domicile ayant été confirmé par la consultation de l'annuaire. Un avis de passage daté du 27 avril 2020, mentionnant la remise de la copie de l'acte, la nature de l'acte et le nom du requérant, a été laissé au domicile du destinataire par l'huissier. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage lui a également été adressée. M. [Z] affirme ne pas avoir eu connaissance de ces documents en temps utile car ils ont été réceptionnés par sa concubine qui les lui a dissimulés. Contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, la preuve de cette dissimulation résulte suffisamment, d'une part, de l'accusé de réception du courrier adressé le 9 juillet 2018 par Me Benoît, avocat de Mme [M] [O], à M. [Z], le mettant en demeure de régler les échéances impayées de la rente viagère, sous peine d'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente, lequel est revêtu d'une signature qui ne correspond pas à celle de M. [Z] telle que figurant sur l'acte de vente du 22 décembre 2008, et, d'autre part, du témoignage de Mme [D] qui atteste que les documents relatifs à la procédure de résolution de la vente immobilière étaient dissimulés dans des piles de papiers divers, étant observé par ailleurs qu'aucun des actes relatifs à la procédure engagée par Mme [O] aux fins de résolution de la vente n'a été signifié à la personne de l'appelant, pas plus l'assignation du 11 avril 2019 que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 décembre 2018. Dès lors, la signification du jugement intervenue le 27 avril 2020 l'a été en fraude des droits de M. [S] [Z] et en violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, et elle lui est donc inopposable. Le délai d'appel n'ayant pas couru, M. [Z] sera déclaré recevable en son appel et l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Mme [O] qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident et du déféré. En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare M. [S] [Z] recevable et fondé en son déféré, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [S] [Z] recevable en son appel principal, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile comportanarticle 6-1 de la CEDH pour prétendrearticle 914 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7ccca6b63637c907b7a7b
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