Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccc6b63637c907b7a82
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FV/IC S.A. BE ENERGETHIK C/ [T] [J] [O] [M] épouse [J] S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7KL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 mai 2022, rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00053 APPELANTE : S.A. BE ENERGETHIK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉS : Monsieur [T] [J] né le 11 Août 1981 à [Localité 13] domicilié : [Adresse 5] [Localité 6] Madame [O] [M] épouse [J] née le 28 Janvier 1983 à [Localité 11] domiciliée : [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE [Adresse 10] [Localité 7] non représentée S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN et de LYON PARTIE INTERVENANTE : S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement secondaire situé en France, ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG succursale France situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 12] [Localité 4] ALLEMAGNE représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN et de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les 10 et 15 septembre 2020, deux contrats Assistance Maîtrise d'Ouvrage Action Logement sont conclus entre Madame [O] [J] et la société Be Energethik. Au cours de l'année 2021, Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J], née [M] font procéder à l'installation par la société Groupe Solution Eco Energie d'une pompe à chaleur au sein de leur maison d'habitation ainsi que d'un ballon thermodynamique. Le 5 juillet 2021, deux procès verbaux de réception sont signés par les époux [J] et la société Groupe Solution Eco Energie, et le 13 juillet 2021, la société Groupe Solution Eco Energie émet la facture n°20 760. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2021, les époux [J] font connaître à la société Groupe Solution Eco Energie que l'intervention d'un technicien suite à la panne de la pompe à chaleur a révélé la nécessité de mettre en place un ballon tampon. Ils précisent qu'ils doivent utiliser un chauffage d'appoint et qu'ils sont sans chauffage depuis le 20 septembre 2021. Par courrier du 26 novembre 2021, la société Groupe Solution Eco Energie leur indique que, suite à la détection de dysfonctionnement sur la pompe à chaleur, elle n'est responsable que de l'installation et non du matériel, et que son contrat était uniquement lié à Action Logement. Le 15 février 2022, Monsieur [Y] [B], membre de la société Polyexpert mandatée par la société Equité Assurances, protection juridique des époux [J], dépose un rapport d'expertise amiable Par actes d'huissier des 11, 14 et 23 mars 2022, Monsieur [T] [J] et son épouse née [O] [M] assignent la société Groupe Solution Eco Energie, la société April Partenaires 'assureur' de la société Groupe Solution Eco Energie, et la société Be Energethik devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres en lien avec l'installation de la pompe à chaleur au sein de leur maison d'habitation. A l'audience du 3 mai 2022, ils maintiennent leurs prétentions et moyens, et sollicitent le débouté la société Be Energethik de ses prétentions et de ne pas limiter la mission expertale qui serait ordonnée. Ils font valoir que, suite à l'installation de la pompe à chaleur par les sociétés Groupe Solution Eco Energie et Energethik, ils ont constaté que le dispositif n'avait jamais réellement fonctionné, et soulignent qu'ils sont privés de chauffage depuis 3 mois. Ils précisent qu'ils ont tenté une procédure amiable et qu'une expertise contradictoire a été diligentée par leur assureur sans que les sociétés défenderesses ne se soient présentées; que le rapport d'expertise amiable a notamment révélé une capacité du ballon tampon insuffisante, un emplacement du groupe de sécurité incorrect, et l'absence d'étude thermique avant l'installation. Ils précisent que la société Be Energethik est un bureau d'études et non pas uniquement une société permettant le montage d'un dossier administratif pour la rénovation énergétique, et qu'elle ne peut pas être mise hors de cause. Ils rappellent qu'elle a notamment validé le diagnostic technique et qu'elle avait pour mission d'assister le maître d'ouvrage dans le contrôle de la conformité des travaux réalisés. La société Be Energethik demande au magistrat, à titre principal, de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise des époux [J] qui sera ordonnée à leur frais avancés, et de débouter les demandeurs quant aux points de la mission expertale portant sur ses obligations contractuelles et de conseil. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation solidaire des époux [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre principal, elle fait valoir qu'elle n'intervient qu'au niveau du montage du dossier administratif et des aides dont les propriétaires peuvent bénéficier et non dans le cadre de la mission d'étude technique ou de pose de l'installation. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier le système mis en oeuvre ou de conseiller les demandeurs, ces points de la mission expertale devant être retirés. Enfin, elle souligne que les époux [J] ne sont pas privés de chauffage puisqu'il existe une climatisation réversible, et qu'ils ne démontrent pas de la réalité des températures avancées dans leurs conclusions. Les sociétés April Partenaires et Groupe Solution Eco Energie, régulièrement assignées, ne comparaissent pas. Par ordonnance du 24 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Mâcon : A titre principal, - Déboute la société Be Energethik de sa demande de mise hors de cause, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront. A titre provisoire, - Ordonne une expertise, - Désigne pour y procéder Monsieur [C] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon, avec mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], - entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles, - procéder à toutes investigations utiles, - vérifier et constater l'existence des désordres allégués par Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J] née [M] concernant les dysfonctionnement de la pompe à chaleur et les qualifier, - décrire les désordres en résultant et en rechercher l'origine et les causes, - dire si les désordres proviennent d`une négligence dans l'installation, d'un défaut de finition, d'un vice, d'une malfaçon, d'une non conformité, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, notamment de l'irrespect des documents contractuels ou des règles de l'art lors de la réalisation des travaux, - préciser si les éléments foumis sont conformes ou non au bon de commande, - constater et définir les désordres résultant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, notamment en lien avec l'absence de chauffage au sein du logement des demandeurs, - donner son avis sur le fait que la société Be Energethik a, ou non, rempli ses obligations résultant des contrats Assistance Maîtrise d'Ouvrage Action Logement conclus les 10 et 15 septembre 2020, - donner son avis sur le respect par la société Groupe Solution Eco Energie et la société Be Energethik de leurs obligations de conseil, - fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues, - donner son avis sur les réparations et travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré- rapport des devis et propositions chiffrées concemant les réparations envisagées, - donner son avis sur le délai de leur réalisation, - fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs, notamment le trouble de jouissance, la sur-consommation énergétique ou tout autre cause, - Dit que l`expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; - Dit que l'expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré- rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s'expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci- dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis, - Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera versée par Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J], née [M], avant le 8 juillet 2022 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Mâcon, - Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, - Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, - Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, - Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur, - Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ; - Déboute la société Be Energethik de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; - Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le magistrat retient : Sur la demande de mise hors de cause de la société Be Energethik - qu'il résulte des pièces versées au dossier que deux contrats d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ont été conclus par Madame [O] [J] avec la société Be Energethik. - que lesdits contrats prévoient notamment une mission d'assistance, et que le bureau d'études la société Be Energethik s'engage à : - ' valider un diagnostic technique qui permet de déterminer différents scénarios de travaux de rénovation énergétique ; - évaluer le coût estimatif de ces travaux et des aides associées; - vous assister dans le montage administratif et financier du projet avec Action logement et des autres aides disponibles selon le cas ; - vous assister dans la vérification des devis et leur conformité, la qualification des entreprises. - vous assister dans le contrôle de la conformité des travaux réalisés et leurs factures'. - que le procès verbal de réception des travaux du 5 juillet 2021 mentionne notamment en entête le nom de la société Be Energethik. - qu'eu égard à ces éléments, l'implication de la société Be Energethik à l'égard des travaux d'installation de la pompe à chaleur des demandeurs demeure incertaine et qu'une discussion pourrait se concentrer au fond sur l'étendue de sa mission et de ses obligations envers les époux [J], autant d'éléments qui ne pourraient trouver une réponse univoque que devant le juge du fond. - que les débats, légitimes, sur la détermination de son rôle dans les travaux de mise en oeuvre de la pompe à chaleur des demandeurs ne sont pas susceptibles, à ce stade, de remettre en cause le bien-fondé de la demande expertale à son encontre. - que dès lors, sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Sur la demande expertale - qu'il résulte des débats et notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [B] que les demandeurs versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués (dysfonctionnement de la pompe à chaleur), démontrant l'existence d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert ; - qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de modification de la mission expertale sollicitée par la société Be Energethik, les points relatifs à ses obligations étant indispensable étant donné les éléments retenus pour la débouter de sa mise hors de cause et portant sur la détermination du rôle et de la mission de ladite société lors de l'installation de la pompe à chaleur litigieuse. ****** La SA Be Energethik fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2022. Par conclusions n° 2 déposées le 1er septembre 2022, elle demande à la cour d'appel de : 'Vu les articles 145 et 238 alinéa 2 du code de procédure civile, - Juger recevable et fondé l'appel relevé par la SA Be Energethik et y faisant droit, - Réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, Statuant à nouveau A titre principal, - Mettre hors de cause la société Be Energethik, - Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Donner acte à la société Be Energethik de ses protestations et réserves d'usage ; - Juger que les époux [J] feront l'avance des frais de l'expertise ; - Débouter les époux [J] de leur demande tendant à ce que l'expert désigné ait pour mission de : - dire si la société Be Energethik a, ou non, rempli ses obligations, à savoir, une vérification sérieuse du système mis en 'uvre, - dire si la Société Be Energethik a, ou non, rempli son obligation de conseil. Ainsi, - Juger que la mission de l'expert doit être rectifiée en ce que les points suivants doivent en être retirés : ' - donne pour mission à l'expert judiciaire de donner son avis sur le fait que la société Be Energethik a ou non rempli ses obligations résultant des contrats Assistance Maîtrise d'Ouvrage Action Logement conclus les 10 et 15 septembre 2020 - donne pour mission à l'expert judiciaire de donner son avis sur le respect par la société Be Energethik de ses obligations de conseil.' - Débouter les époux [J] de toutes demandes contraires, En tout état de cause, - Condamner in solidum les époux [J] à payer à la Société Be Energethik la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Ajoutant - Condamner in solidum les époux [J] à payer à la Société Be Energethik la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel en réservant pour ces derniers à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.' Par conclusions déposées le 16 août 2022 , les époux [J] demandent à la cour d'appel de : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du code de procédure civile, - Débouter la Société Be Energethik de ses prétentions, - Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé du 24 mai 2022. - Condamner la SAS Be Energethik à payer aux époux [J] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. - Condamner la SAS Be Energethik aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, sur son affirmation de droit.' Par conclusions déposées le 16 septembre 2022, la société April Partenaires demande à la cour de : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Réformer l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Mâcon le 24 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Ia Société April Partenaires, Par conséquent, - Mettre hors de cause la Société April Partenaires qui a la seule qualité de courtier et non d'assureur de la Société Groupe Solution Eco Energie. - Condamner la Société Be Energethik aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florent Soulard, avocat sur son affirmation de droit.' Par conclusions déposées le 16 septembre 2022, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, société anonyme de droit allemand, prise en son établissement secondaire situé en France, Ergo France Ergo Versicherung AG succursale France, demande à la cour de: 'Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société Ergo Versicherung AG en qualité d'assureur de la société Groupe Solution Eco Energie, - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [J], la société Ergo Versicherung AG formulant toutes protestations et réserves de ce chef, sans aucune reconnaissance de garantie, - Condamner la société Be Energethik aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florent Soulard, avocat sur son affirmation de droit.' La SAS Groupe Solution Eco Energie n'ayant pas constitué avocat : - la SA Be Energethik lui signifie sa déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte d'huissier du 6 juillet 2022 remis à l'étude, puis ses conclusions par acte d'huissier du 22 juillet 2022 remis à l'étude, - Les époux [J] lui signifient leurs conclusions par acte d'huissier du 18 août 2022 remis à l'étude, - Les sociétés April et Ergo Versicherung Aktiengesellschaft lui signifient leurs conclusions par acte d'huissier du 13 octobre 2022 remis à personne habilitée. MOTIVATION : Sur l'assureur de la société Groupe Solution Eco Energie : La Société April Partenaires a été mise en cause comme étant l'assureur de la société Groupe Solution Eco Energie. Or elle démontre à hauteur d'appel qu'elle est en aucun cas une société d'assurance mais a la seule qualité de courtier en assurance. Il ne peut dans ces conditions qu'être fait droit à sa demande de mise hors de cause. Les dépens liés à sa mise en cause seront supportés par les époux [J] qui l'ont assignée à tort. L'intervention volontaire dans la procédure de la Société Ergo Versicherung AG en qualité d'assureur de la société Groupe Solution Eco Energie ne peut qu'être déclarée recevable et les opérations d'expertise judiciaire lui seront communes et opposables. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Be Energethik : La société Be Energethik réitère sa demande de mise hors de cause, en soutenant qu'elle n'intervient dans le cadre de son activité qu'au niveau du montage de dossier administratif pour la rénovation énergétique et des aides dont les propriétaires d'un bâtiment peuvent bénéficier dans ce type de cas, et absolument pas dans le cadre d'une quelconque mission d'étude technique ou de dimensionnement des travaux, la mention de ce que la société serait un bureau d'études au sens large n'ayant pas d'incidence sur les termes du contrat liant les parties ; que l'objet du mandat est clair - une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du dispositif d'aide financière à la rénovation énergétique d'Action Logement - et qu'il s'agissait donc pour les maîtres d'ouvrage d'élaborer un dossier complet permettant l'attribution de cette aide ; que sa responsabilité ne peut donc absolument pas être recherchée au titre des pannes qui affecteraient l'installation, étant précisé que le contrat ne prévoit pas de visite sur les lieux pour vérifications techniques et qu'elle n'intervient pas dans le cadre du suivi technique des travaux exécutés. Elle relève que le premier juge a souligné qu'au regard des éléments versés aux débats par les demandeurs : 'l'implication de la société Be Energethik à l'égard des travaux d'installation de la pompe à chaleur demeurait incertaine et qu'une discussion pourrait se concentrer au fond sur l'étendue de sa mission et de ses obligations.' et estime que dans ces conditions, le juge des référés - juge de l'évidence - et se devant d'apprécier 'la légitimité du motif légitime' (sic) d'une demande d'expertise, il aurait dû prononcer en l'état sa mise hors de cause. Elle ajoute qu'aux dires de l'expert amiable, l'installation comporterait des défauts de pose ; qu'ainsi et selon les éléments avancés par les demandeurs eux-mêmes, seule la responsabilité du poseur de l'installation, c'est-à-dire la société Groupe Solution Eco Energie, est susceptible d'être engagée. Or c'est à la suite d'une analyse complète des contrats qui lui ont été soumis, et notamment des termes définissant la mission de la société Be Energethik, que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que la demande de mise hors de cause de cette dernière était en l'état prématurée dès lors que la discussion sur l'étendue de sa mission et de ses obligations vis-à-vis des époux [J] relevaient d'un débat devant le juge du fond Sur l'étendue de la mission confiée à l'expert : La SA Be Energethik soutient ensuite qu'il convient de réformer la décision quant aux termes de la mission confiée à l'expert ; qu'en effet, les époux [J] demandent que l'expert technique dise si elle a assisté correctement ou non le maître de l'ouvrage et si elle pouvait ou non valider les travaux mis en 'uvre et donc dire s'ils ont été réalisés conformément ou non aux règles de l'art ; qu'il est donc clair que les époux [J] entendent que l'expert analyse les termes du contrat et les obligations qui en découlent. Elle relève qu'il résulte de l'article 238 du CPC que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; que ces points de mission telles que libellés par le juge des référés sont strictement juridiques et donc parfaitement contraires aux dispositions légales. Elle ajoute que Monsieur [S] , expert dans la catégorie 'thermique' ne serait en toute hypothèse pas à même de procéder à l'analyse juridique en termes de moyens, de résultat et de contenu qui lui a été maladroitement confiée s'agissant du respect ou non d'une obligation de conseil à apprécier en considération des termes du contrat d'assistance. Les époux [J] répliquent qu'il n'est pas demandé à l'expert judiciaire d'analyser juridiquement le contrat et d'en tirer toutes les conséquences, mais de donner tous éléments utiles à la juridiction qui aura à trancher le litige, en examinant l'ensemble des pièces et notamment les termes des contrats liant les parties et ainsi définir les obligations auxquelles la société Be Energethik s'est engagée ; que l'expert examinera les contrats, listera les obligations contractuelles de la société Be Energethik et dira si cette dernière a ou non respecté ses engagements et assumé ses obligations de conseil, si elle a assisté correctement ou non le maître de l'ouvrage, et si elle pouvait ou non valider les travaux mis en 'uvre et donc dire s'ils ont été réalisés conformément ou non aux règles de l'art. Dès lors qu'aux termes même du contrat la liant aux époux [J], la SA Be Energethik avait pour mission de valider un diagnostic technique qui permet de déterminer différents scénarios de travaux de rénovation énergétique, d'évaluer le coût estimatif de ces travaux et des aides associées, d' assister les maîtres de l'ouvrage dans le montage administratif et financier du projet avec Action logement et des autres aides disponibles selon le cas, de les assister dans la vérification des devis et de leur conformité et la qualification des entreprises, puis de les assister dans le contrôle de la conformité des travaux réalisés et leurs factures, et qu'elle a participé à l'établissement du procès verbal de réception des travaux du 5 juillet 2021, les chefs de mission par lesquels le premier juge a demandé à l'expert de donner son avis sur le fait que la société Be Energethik a ou non rempli ses obligations résultant des contrats Assistance Maîtrise d'Ouvrage Action Logement conclus les 10 et 15 septembre 2020 et sur le respect par la société Be Energethik de ses obligations de conseil ne font que tirer les conséquences de dispositions contractuelles ne nécessitant aucune analyse juridique. C'est donc à tort que l'appelante demande le retrait de ces chefs de mission. PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la Société April Partenaires, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Société Ergo Versicherung AG en qualité d'assureur de la société Groupe Solution Eco Energie à laquelle les opérations d'expertise seront communes et opposables, Confirme pour le surplus l'ordonnance de référé du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions, Condamne la SA Be Energethik aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux afférant à la mise en cause de la société April Partenaires qui resteront à la charge de Monsieur [T] [J] et son épouse née [O] [M], et dont distraction au profit de la SCP Roussot - Loisier - Raynaud de Chalonge, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Be Energethik à verser à Monsieur [T] [J] et son épouse née [O] [M] 2 000 euros pour leurs frais liés à la procédure d'appel, Déboute la SA Be Energethik de ses prétentions de ce chef, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 238 du CPC que le technicien doit donnarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63b7cccc6b63637c907b7a82
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- Résumé officiel