Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccc6b63637c907b7a86
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 4 364 530 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [W] [D] C/ [V] [Y] [21] CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT [17] [18] [17] [23] [N] [Z] [20] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7Q3 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 1121000802 APPELANTE : Madame [W] [D] domiciliée : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne INTIMÉS : Monsieur [V] [Y] domicilié : Gendarmerie Nationale [Adresse 16] [Localité 9] Monsieur [N] [Z] domicilié : [Adresse 2] [Localité 6] non comparants, ni représentés [21] Chez NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 15] CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14] [17] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] [18] Chez NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 15] [17] Service des Engagements Sensibles [Adresse 1] [Localité 8] [23] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] [20] Service Surendettement [Adresse 19] [Localité 13] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er juin 2021, Madame [D] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 1er juillet 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 12 octobre 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 84 mensualités sans intérêts, avec effacement partiel du passif, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 515,13 euros et 534,67 euros. Par le jugement déféré, rendu le 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [D], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 84 mois sans intérêts, avec effacement partiel du passif en retenant une capacité de remboursement mensuel de 309 euros. Par courrier recommandé posté le 1er juillet 2022, Madame [D] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2022, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. A l'audience, Madame [D] indique que sa situation financière n'a pas varié depuis que le premier juge s'est prononcé ; qu'elle a commencé à exécuter le plan de redressement et est à découvert de 300 euros par mois. Elle offre de régler son passif au moyen de mensualités d'un montant maximum de 150 euros. Les créanciers de Madame [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement mensuel du débiteur à la somme de 309 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants : salaire net imposable : 1 757 euros prime d'activité : 35 euros pension alimentaire 308 euros total : 2 100 euros le tribunal a évalué les charges fixes mensuelles comme suit : -loyer : 617 euros -forfait scolarité enfant : 200 euros -chauffage : 54 euros -forfait de base : 774 euros, -forfait habitation 146 euros total : 1 791 euros Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de Madame [D] se présente de la manière suivante : Madame [D] a un enfant à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 308 euros. Elle est employée en qualité de technicienne par la [17] et perçoit un salaire net hors prime de 1441,96 euros, soit 41 euros net d'augmentation par mois par rapport à 2021 et un treizième mois, ainsi qu'une prime d'intéressement de 1 000 euros en septembre 2022. Ces primes sont des éléments de rémunération qu'il convient de prendre en compte pour évaluer la capacité de remboursement. A la différence du premier juge, la cour retiendra le salaire net à payer dont dispose effectivement la débitrice, et non le salaire net imposable, de sorte qu'en lissant sur l'année ces primes, c'est un salaire net moyen mensuel de 1 644 euros, qui sera retenu. En outre il lui est versé une prime d'activité de 45 euros, Au total les revenus s'élèvent donc à 1 997 euros. Les charges justifiées se décomposent comme suit : loyer : 616,38 euros incluant une provision sur charges de 91,13 euros. [22] : 61,14 euros frais de scolarité : 167 euros internet : 47,99 euros téléphone : 13,90 euros + 39,99 euros assurance : 42,25 euros A cela il convient d'ajouter le forfait de base, d'un montant de 774 euros, pour deux personnes qui couvrent les dépenses mensuelles d'alimentation, de vêture, de transport, ces derniers comptabilisés dans le forfait à concurrence de 50 euros, ce qui correspond à la dépense réelle. S'agissant des consultations chez le psycholologue et ergothérapeute, la cour relève qu'au travers des documents produits, Madame [D] justifie de la nécessité d'une prise en charge au long cours de sa fille, non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle (jugement de divorce, compte rendu de l'assistante sociale, facture du mois de mars 2022 pour un coût global de 70 + 140 euros), mais ne fournit pas d'éléments permettant d'évaluer la dépense à venir pour 2023 ; Le montant des charges mensuelles s'élève par conséquent à 1 762,65 euros. Toutefois, tenant compte de la variabilité des revenus de Madame [D] et du suivi médical renforcé que requiert sa fille, la cour entend fixer le montant de la capacité de remboursement de la débitrice, à 150 euros par mois. La capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 309 euros doit donc être réduite à 150 euros, somme qui reste encore inférieure au montant de la quotité saisissable de ses revenus calculée hors primes soit 493,03 euros. Au vu du tableau annexé au jugement et compte tenu de l'actualisation de la créance de la [17] au 10 octobre 2022, le montant du passif exigible et à échoir de Madame [D] s'élève à 43 645,30 euros. Cette somme ne tient pas compte des versements qui ont été effectués par Madame [D] dans le cadre de l'exécution du jugement, (sauf concernant la [17]), qu'il lui appartiendra de déduire du montant des créances tel qu'il a été arrêté dans l'arrêt. La capacité de remboursement Madame [D] ne lui permettant pas de s'acquitter en totalité de son passif en 84 mois, il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt. C'est à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Madame [D], le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [W] [D] contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sur 84 mois sans intérêts. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Madame [D] à 150 euros par mois. Dit que Madame [D] s'acquittera de son passif d'un montant provisoirement fixé à 43 645,30 euros en 84 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes. Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président, plan de règlement Effacement CREANCIERS restant dû 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier restant dû en fin de plan solde taux durée mensualité solde taux durée mensualité solde taux durée mensualité solde taux durée mensualité [23] (cantine garderie) 114,88 € 0 1 36,84 € 0,00 € 0 1 78,04 € 0,00 € [18] N° [XXXXXXXXXX011] 5 714,24 € 0 2 0,00 € 5 714,2 € 0 82 20,00 € 4 074,24 € 4 074,24 € [20] n ° 43397379999001 11 767,02 € 0 2 0,00 € 11 767,02 € 0 82 40,00 € 8 487,02 € 8 487,02 € [21] n°51075654822100 43,16 € 1 43,16 € 0,00 € 0,00 € [17] n° 42318562727 19 936,00 € 0 2 0,00 € 19 936,00 € 0 82 60,00 € 15 016,00 € 15 016,00 € Monsieur [Y] 70,00 € 1 70,00 € 0,00 € 0,00 € Monsieur [Z] 6 000,00 € 0 1 0,00 € 6 000,00 € 0 1 72,00 € 5 928,00 € 0 82 30,00 € 3 468,00 € 3 468,00 €
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7cccc6b63637c907b7a86
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