Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccd6b63637c907b7a8c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KG/FF [L] [K] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Groupement de [6] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 20/00025 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM5Y Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00243 APPELANT : [L] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [G] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir en date du 03 novembre 2022 Groupement de [6] Centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2009, M. [K] a été embauché en qualité d'agent de stérilisation par le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale-pôle santé du mâconnais . Le 22 janvier 2023, M. [K] a établi un rapport détaillé dans le cadre d'une déclaration d'accident du travail en indiquant avoir été victime le jour même, à 11 heures 55, d'une chute dans la zone de lavage. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie ( la CPAM ) de Saône et Loire a notifié au groupement de coopération de stérilisation centrale la prise en charge de l'accident de M. [K] du 22 janvier 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a : - déclaré M. [K] recevable en son recours, - débouté M. [K] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable du groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, et statuant de nouveau, - juger que l'accident du travail dont il a été victime tient sa cause dans la faute inexcusable du groupement de coopération sanitaire stérilisation, - fixer la majoration de la rente à son maximum, - condamner le groupement de coopération sanitaire stérilisation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice, - ordonner une expertise médicale de celui-ci et désigner un expert judiciaire , - juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM puis récupérés auprès du groupement de coopération sanitaire stérilisation, - dire que l'affaire reviendra devant le tribunal des affaires de sécurité sociale après le dépôt du rapport d'expertise afin de lui permettre de liquider son préjudice, en tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire à intervenir, - condamner le groupement de coopération sanitaire stérilisation à lui payer 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le groupement de coopération sanitaire stérilisation aux entiers dépens à hauteur de cour. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu'il a : - débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, et de ses demandes subséquentes, - débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de ses demandes plus amples et contraires, - condamné M. [K] au paiement des entiers dépens, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidaire, - circonscrire le périmètre de l'éventuelle expertise comme suit : description des lésions imputables à l'accident du travail, souffrances physiques et morales avant consolidation : existence + évaluation, déficit fonctionnel temporaire : existence + évaluation, préjudice d'agrément : existence + évaluation, préjudice esthétique : existence + évaluation, préjudice sexuel : existence + évaluation, besoin de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation : existence + évaluation, perte / diminution de possibilités réelles de promotion professionnelle : existence + évaluation, besoin d'aménagement du domicile et/ou du véhicule : existence + évaluation, préjudice permanent exceptionnel : existence + évaluation, - débouter M. [K] de sa demande de provision ou, à tout le moins, la fixer de plus justes proportions. La CPAM demande dans ses conclusions du 11 octobre 2022 à la cour de : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. En application de ce texte, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. En l'espèce, le salarié était salarié de l'entreprise depuis plus de cinq ans pour exercer des travaux de stérilisation dans une pièce de stérilisation . Contrairement à ce que soutient le salarié, ce poste ne relevait pas des dispositions de l'article L. 4154-3 précité, le seul fait de risques de chute dans une pièce avec une zone de lavage n'étant pas suffisant à considérer que le poste de travail présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié justifiant une formation renforcée à la sécurité. La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. En l'espèce , M.[K] a déclaré l'accident du travail du 23 janvier 2013 dans les circonstances suivantes : «il marchait dans la zone de lavage. Il a glissé et chuté en se repositionnant sur le poignet droit. Le sol était mouillé , il est tombé» et M.[K] a produit un certificat médical établi le même jour faisant état "d'une contusion poignet droit " suivi d'un arrêt de travail. La matérialité de l'accident du travail et les circonstances de l'accident ne sont pas contestées. M.[K] fait valoir que l'employeur avait conscience du danger en raison de la nature de l'activité et du lieu (sol glissant et zone de lavage) et des chutes précédentes du salarié. Il estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en l'absence de mesures préventives (pas de mise à disposition des sabots anti déparants, pas de signalisation de sol glissant ou risque de chute, pas de séchage et nettoyage des sols et pas de dispositif pour l'évacuation de l'eau). Bien qu'il ne soit pas établi que le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale avait identifié avant le 23 janvier 2013 les risques de glissade sur les sols dans la zone de lavage au service de stérilisation, les documents uniques d'évaluation des risques pour les années 2009, 2012, 2013 ne visant pas des mesures de sécurité pour ce service, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne pouvait pas ignorer l'existence d'un tel risque en raison de la présence évidente d'humidité spécifique dans cette zone de lavage, ce qui constitue un événement manifestement prévisible. L'employeur soutient avoir mis en place plusieurs mesures de préventions : ports de sabots dédiés, machines ONET séchantes, pancartes signalant les zones mouillées, recommandations pour l'utilisation des bandeaux de lavage des sols /formation ASH, réparation des fuites sur les chariots repas et modification du mode de nettoyage des chariots et réparations des trous dans le sol du premier sous sol. Elle produit les factures de la société [8] de décémbre 2012 à mars 2013 ainsi que celle des sabots hospitaliers de marque [7] de 2011 et de 2015. Le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale a manifestement pris des dispositions pour sensibiliser les salariés à ce risque mais ce n'est que postérieurement à l'accident litigieux, le document unique d'évaluation des risques en 2014 ( pièce n°29 ) vise spécifiquement les risques liés à la salle de stérilisation, comme le précise la mention incluse dans le dit document " sur la base de bilan des évenements intervenus en 2013 "chute stérilisation étude de faisabilité pour la mise en place d'une évacuation au sol ". En ce qui concerne les sabots mis à la disposition du personnel ( pièces n°12,13 et 14), les caractéristiques de ces sabots sont mentionnées dans les fiches produites aux débats : NORME NF EN 347-1 "caractéristiques antistatiques" mais pas de mention de anti dérapants sur celle commandées. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le salarié rapporte la preuve que le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale qui avait conscience du risque de chute dans la zone de lavage, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de M.[K], de telle sorte qu'il a commis un manquement à son obligation de sécurité constitutif d'une faute inexcusable lors de la survenue de l'accident de travail dont M.[K] a été victime le 23 janvier 2013 . La faute inexcusable de l'employeur étant établie, le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur - sur la majoration de la rente : En application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente qui sera servie par la caisse. Il convient de faire droit à la demande de M.[K]. - Sur la demande d'expertise : Les pièces médicales produites aux débats par la victime qui mettent en évidence l'apparition de nombreuses lésions et traumatismes à l'origine incontestablement de préjudices, rendent nécessaire le recours à une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer ces différents préjudices subis directement en lien avec l'accident de travail du 23 janvier 2013. - Sur la demande de provision : Au vu des éléments versés aux débats par l'appelante, notamment des certificats médicaux, de l'intervention chirurgiclale et de la reconnaissance de M.[K] de travailleur handicapé, il convient de lui allouer une provision à hauteur de 3 000 euros. - Sur les autres demandes : La CPAM de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale et la condamne à verser à M.[K] la somme de 2 500 euros, Le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement en date du 12 décembre 2019, Statuant à nouveau : Dit que le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 23 janvier 2013, Dit que M. [K] doit bénéficier d'une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visées à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[K], Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M.[K], ORDONNE une expertise médicale de M.[K] - Désigne pour y procéder le docteur [N] [V] - [Adresse 1]. avec mission, après avoir convoqué les parties : * de se faire communiquer le dossier médical de M.[K], * d'examiner M.[K], * de décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail, * d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, * d'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité, * d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M.[K] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M.[K] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de M.[K] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * de dire si l'état de M.[K] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * de dire si l'état de M.[K] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M.[K] a perdu une chance de promotion professionnelle, * d'évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * d'évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * de dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M.[K] a subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * de dire si M.[K] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, DIT que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 juillet 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties, DÉSIGNE le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, M.[K] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale ayant un mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM de Saône-et-Loire, RADIE dés à présent l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire fera l'avance des sommes allouées à M.[K] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès du groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale, Y ajoutant : Dit que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Saône -et -Loire exercera son action récursoire à l'encontre du groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale et la condamne à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros, Condamne le groupement de coopération sanitaire de stérilisation centrale aux dépens de l'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travail ne peut être renvearticle L. 4154-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale et comarticle L. 4154-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b7cccd6b63637c907b7a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel