Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccd6b63637c907b7a8e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 401 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
KG/CH [H] [P] C/ Régime Social des Indépendants - Val de Loire Contentieux Est Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM55 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2015, enregistrée sous le n° R15-251 APPELANT : [H] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Delphine BERNIGAUD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : Régime Social des Indépendants - Val de Loire Contentieux Est RSI Bourgogne [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 4 juin 2015, M. [H] [P] a formé opposition à une contrainte décernée le 7 mai 2015 par la caisse du régime sociale des indépendants centre - contentieux Est et signifiée le 21 mai 2015 pour le paiement d'une somme de 4 010 euros représentant des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation de l'année 2008, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire : - déclare recevable le recours formé par M. [W] [I], - valide la contrainte émise le 7 mai 2015 à hauteur de la somme de 4 010 euros, en conséquence, - condamne M. [W] [I] à payer à la caisse du régime social des indépendants centre - contentieux Est : - la somme de 4 010 euros au titre de ladite contrainte, - les frais de signification de la contrainte (73,32 euros), - dit que la présente décision est exécutoire par provision et ce nonobstant toute voie de recours, - dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens. Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2016, M. [W] [I] a relevé appel de cette décision. Par un arrêt en date du 8 mars 2018, la cour de céans ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Par avis du 16 janvier 2020, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 20/00026. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [W] [I] demande à la cour de : in limine litis, - constater la recevabilité de son appel, - infirmer le jugement en date du 17 décembre 2015, statuant à nouveau, - constater la nullité de la contrainte délivrée par le RSI en date du 7 mai 2015, signifiée le 21 mai 2015, - débouter en conséquence le RSI de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - constater la prescription, - débouter en conséquence le RSI de toutes ses demandes, en tout état de cause, - condamner le RSI à lui restituer la somme de 1 100 euros, outre intérêt au taux légal à compter du jour où cette somme a été indûment perçue, - condamner le RSI à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 19 juillet 2022, M. [W] [I] fait valoir que son appel est recevable au motif que l'article 908 du code de procédure civile issue du décret 2017-0891 ne lui est pas applicable puisque son appel a été interjeté antérieurement à ce décret. Il ajoute que la contrainte émise par le RSI est nul puisqu'il n'est pas en mesure de connaître avec précision la nature et le montant des cotisations réclamées par le RSI via la contrainte du 7 mai 2015 compte tenu de la différence entre la somme réclamée via la mise en demeure et celle réclamée via la contrainte. En tout état de cause, il soutient qu'il conviendrait de retenir la prescription étant donné que la mise en demeure date du 22 mai 2009 alors que la contrainte a, elle, été signifiée le 21 mai 2015, soit plus de 5 ans après. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 25 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Bourgogne venant aux droits de la RSI Bourgogne demande à la cour de constater l'extinction de l'instance. De son côté, l'URSSAF fait valoir que depuis la réinscription au rôle du 16 janvier 2020, jusqu'en juillet 2022, l'appelant n'a accompli aucune diligence, de sorte qu'il convient de constater la préemption de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la péremption d'instance L'URSSAF expose que M. [W] [I] n'a accompli aucune diligence pendant les deux ans qui ont suivi la réinscriptin au rôle de l'affaire en sorte que l'instance est périmée. En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En matière de sécurité sociale, la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [W] [I] a relevé appel enregistré le 14 janvier 2016 de la décision en date du 17 décembre 2015. Il a sollicité la réinscription de l'affaire le 16 janvier 2020 après la radiation de l'affaire par arrêt du 8 mars 2018, lequel ne prévoit aucune diligence particulière à sa charge. M. [W] [I] a déposé des conclusions le 19 juillet 2022 mais aucune diligence ne lui avait été demandée y compris avant la convocation du 24 juin 2022. Il s'ensuit que la demande visant à voir constater la péremption n'est pas fondée et sera donc rejetée. - Sur la recevabilité de l'appel Cette recevabilité n'étant pas contestée par l'intimée, la demande de l'appelant est sans objet. - Sur la demande de nullité de la contrainte M. [W] [I] soutient qu'il n'est pas en mesure de connaître avec précision la nature et le montant des cotisations réclamées par l'URSSAF compte tenu de la différence entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui figurant sur la contrainte et demande la nullité de la contrainte. Il est constant que si la somme mentionnée dans les contraintes ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'intéressé ou des versements effectués par ce dernier, lesdites contraintes n'en demeurent pas moins valables à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision. L'URSSAF est ainsi fondée à actualiser sa créance. Cependant, lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, la mise en demeure doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée afin de permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En l'espèce, la différence entre la mise en demeure en date du 22 mai 2009 et la contrainte signifiée le 21 mai 2015 est d'un montant de 325 euros en faveur de M. [W] [I], un versement de 2 021 euros ayant été effectué le 15 mai 2009. La mise en demeure du 22 mai 2009 est explicite sur la nature, la cause et l'étendue des obligations concernant les cotisations de l'année 2008. La contrainte à l'égard de M. [W] [I] est régulière et bien fondée et sa demande de nullité est rejetée. - Sur la demande de prescription M. [W] [I] fait valoir que la prescription est acquise, la contrainte ayant été signifiée le 21 mai 2015 soit plus de cinq ans après la mise en demeure du 22 mai 2009, reçue le 30 mai suivant. La mise en demeure fait courir le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable. La prescription est interrompue par la saisine de la juridiction ou encore par la délivrance de la contrainte ou par la mise en oeuvre de la procédure sommaire. L'URSSAF produit un courrier en date du 28 février 2014 qui indique que M. [W] [I] a versé la somme de 2 021 euros et qu'il est redevable de la somme susvisée (4 010 euros). Cette procédure n' interrompt pas la prescription quinquennale, seule la saisine d'une juridiction ou encore la notification de conclusions ayant cet effet. Ici, plus de cinq ans se sont écoulés entre la mise en demeure de payer et la délivrance de la contrainte de sorte que l'action en recouvrement de l'URSSAF à l'encontre de M. [W] [I] est prescrite. Le jugement sera donc infirmé. - Sur les autres demandes M. [W] [I] demande de condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 1 100 euros versé outre des intérêts au taux légal. M. [W] [I] n'apporte aucune explication sur l'indû allégué ni ne produit aucune preuve, se bornant à faire référence à "une somme versée par l'huissier de justice". Cette demande sera donc rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne L'URSSAF à verser à M. [W] [I] la somme de 1 000 euros. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, REJETTE la demande visant à constater la péremption d'instance, INFIRME le jugement en date du 17 décembre 2015, Statuant à nouveau : Dit que l'action en paiement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne est prescrite, Y ajoutant : - Rejette la demande de M. [W] [I] concernant le remboursement d'une somme de 1 100 euros, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne à verser à M. [W] [I] la somme de 1 000 euros, - Condamne L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile issue duarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b7cccd6b63637c907b7a8e
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