Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccd6b63637c907b7a90
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
KG/CH Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ S.A.R.L. [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 20/00078 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNO6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00399 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [M] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 avril 2015 , M.[K] a été embauché par la société [5] en qualité d'ajusteur, monteur et polisseur. Le 24 mars 2016, M. [K] a adressé à la CPAM de Saône et Loire une déclaration d'accident de travail pour une douleur à l'épaule gauche, l'employeur émettant des réserves. Le 24 juin 2016, la CPAM de Saône et Loire a notifié à la SARL [5] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [K] le 22 mars 2016. Le 7 novembre 2016, la CPAM de Saône et Loire a informé la SARL [5] de la déclaration de maladie professionnelle établie le 3 octobre 2016 par M. [K] pour « une tendinite aiguë ' cludoplastie ' épaule gauche » sur la base d'un certificat médical initial du 22 mars 2016 faisant état d'une « tendinite à épaule gauche ». Le 3 avril 2017, la CPAM a notifié à la SARL [5] la prise en charge d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57 (affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail). Après rejet devant la commission du recours amiable de la CPAM, la société [5] a contesté la décision de prise en charge d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57 A (affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail) de la CPAM en date du 3 avril 2017 devant la juridiction sociale. Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré la SARL [5] recevable en son recours, - déclaré inopposable à la SARL [5] la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 57 A) la maladie déclarée par M. [K], le 3 octobre 2016, - débouté la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 7 février 2020, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 9 janvier 2020, - déclarer opposable à la SARL [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie M. [K], tendinite aiguë de l'épaule gauche, - rejeter la demande la SARL [5] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique à la cour le 30 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la SARL [5] demande à la cour de : - constater les nombreuses irrégularités de la procédure suivie par la caisse, - constater la méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire, - constater l'absence de caractère professionnel de l'affection de M. [K], et par conséquent, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 9 janvier 2020, - condamner la CPAM de Saône et Loire au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité - sur le respect du contradictoire La société estime que le dossier communiqué par la caisse est incomplet alors que la CPAM soutient que toutes les pièces du dossier lui ont été communiquées et que l'envoi par voie postale n'est pas obligatoire, tous les documents ayant été envoyés par courriel. Les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécutité sociale dispose que : « Dans Ies cas prévus au dernier alinéa de I'articIe R. 441-11, la caisse communique à Ia victime ou ses ayants-droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer Ia date de réception, l'information sur Ies éléments recueillis et susceptibles de Ieur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter Ie dossier mentionné a I'article R. 441-13. » Selon l'article R.441-13 du méme code, applicable au litige : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) Ia déclaration d'accident etl'attestation de salaire ; 2°) Ies divers certificats médicaux ; 3°) Ies constats faits par la caisse primaire ; 4°) Ies informations parvenues a la caisse de chacune des parties ; 5°) Ies éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, Ie rapport de l'expert technique. ll peut, à Ieur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants-droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut étre communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Il est constant que la communication du dossier n'est soumis à aucune forme particulière. La CPAM justifie qu'elle a communiqué les pièces nécessaires à l'employeur et notamment le certificat initial pris en compte. (pièce n° 6) La demande de la société est rejetée à ce titre. - sur la réunion des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. Le délai de prise en charge, figurant dans la deuxième colonne des tableaux de maladies professionnelles, débute à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé à l'action d'agents nocifs à l'origine de la pathologie. À partir de cette date, la maladie est prise en charge au titre des MP que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé par chaque tableau. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge de 30 jours, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l 'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. - sur la désignation de la maladie professionnelle Cette condition est remplie dans la mesure où : - d'une part, le certificat médical n'a pas à être libellé dans les mêmes termes que ceux prévus par les tableaux : la CPAM a retenu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule souvent appelée " tendinite de l'épaule " puisque le certificat médical initial du 22 mars 2016 du docteur [J] mentionne " tendinite aïgue cludoplastie épaule gauche ". Il n'y a aucune ambiguïté, comme le prétend la société, avec le certificat initial du docteur [B] puisque la CPAM a tenu compte du certificat médical du docteur [J] et a rejeté celui du Docteur [B] par la décision du 24 juin 2016. - d'autre part, le médecin conseil de la CPAM a reconnu que les conditions médicales réglementaires étaient remplies (pièce n° 3). - sur le délai de prise en charge Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Cette condition est également respectée. En effet, la première constatation médicale est établie par le certificat médical du 22 mars 2016 qui détermine le point de départ de la prise en charge de la maladie. Peu importe que M. [K] ait cessé son activité par arrêt de travail du 22 mars 2016, le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 A n'est pas expiré puisqu'il est bien dans le délai maximal de 30 jours. - sur l'exposition aux risques La liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée au tableau n° 57 A est libellée comme suit : " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l 'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps." M. [K] a été embauché comme ajusteur monteur en travaillant 7 h10 par jour. Il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM que le poste de travail de M. [K] consiste à " effectuer le ponçage de pièces en aluminium, ponçage manuel de plateaux d'avion " ce qui constitue des pièces lourdes et compliquées à manipuler. La société précise que son poste de travail mesure 1 m, ce qui implique nécessairement des mouvements d'abduction avec un angle supérieur à 60° pour une personne de la taille de M. [K] qui mesure 1 m 68. L'assuré confirme effectuer des mouvements en abduction avec un angle supérieur à 60°. Le fait que M. [K] soit droitier alors que les séquelles concernent l'épaule gauche ne peut être pris en compte puisque la manipulation des pièces exige l'emploi des deux mains et notamment M. [K] explique avoir poncé de la main gauche Ies plateaux d'avions car il avait trés peu de lumiére sur son poste de travail. Par ailleurs , la société fait état d'une exposition au risque antérieure au sein d'autre entreprise en raison des postes occupés de préparateur de commandes, d'ouvrier viticole et de carossier peintre auto et d'un arrêt de travail de 24 jours. La société n'apporte aucun élément concret sur un état de santé antérieur du salarié, l'arrêt de travail cité du 22 avril au 11 octobre 2015 ne pouvant le justifier. Au regard de ces éléments, l'exposition à des travaux de manutention manuelle habituelle entraînant des mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé est avérée. En conséquence, les conditions visées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles étant réunies, la décision de la CPAM de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] est opposable à la société [5] Le jugement sera donc infirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] La société [5] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement en date du 9 janvier 2020, Statuant à nouveau : - Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] du 3 octobre 2016 est opposable à la société [5], Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5], - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63b7cccd6b63637c907b7a90
Données disponibles
- Texte intégral
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