Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccce6b63637c907b7a92
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 19 250 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
KG/CH [C] [S] C/ CAISSE INTER PROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 20/00113 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOA2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00032 APPELANT : [C] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, qui a sollicité une dispense de comparution en date du 7 novembre 2022 INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er janvier 2004 en raison de son activité de conseil. La CIPAV a refusé à M. [S], par décision en date du 27 septembre 2017, le versement d'une pension d'invalidité en classe C avec effet au 1er juillet 2013 et la commission de recours amiable a rendu une décision dans le même sens le 13 septembre 2018. M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui l'a débouté de ses demandes et confirmé les décisions susvisées par décision en date du 7 janvier 2020. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision. Dispensé de comparaître à l'audience, M. [S] maintient son appel en ce qu'il demande de "condamner la CIPAV à lui verser une pension d'invalidité et d'inaptitude depuis le 13 juin 2013 qui s'élève à la somme de 192 500 euros net au 13 septembre 2022, plus le versement mensuel." Il indique qu'il a transmis des documents pour sa défense par courriel en date du 7 novembre 2022. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique à la cour le 19 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CIPAV demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, - confirmer sa décision et de la commission de recours amiable en ce qu'elles ont rejeté la demande de pension d'invalidité de M. [S], - débouter M. [S] de toutes ses demandes, - condamner M. [S] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS M. [S], pour justifier de sa demande de versement de pension d'invalidité depuis le 3 novembre 2003, produit les pièces suivantes : - divers certificats médicaux du docteur [Y] du 27 septembre 2003, docteur [V] du 30 mars 2017 et du docteur [J] du 25 mai 2019, et examens médicaux, - une notification de pension d'invalidité de catégorie 2 après révision médicale en date du 4 octobre 2021, - un courrier en date du 23 novembre 2021 adressé à la CIPAV indiquant "qu'il est disposé à financer ma pension annuelle de 380 euros non réglée et qu'il réclame un solde en sa faveur au 12 novembre 2021 de 174 500 euros et le solde annuel de 1 750 euros net ," - un courrier en date du 30 juillet 2022 qu'il réclame un solde en sa faveur depuis le 13 juin 2013 de 192 500 euros net au 13 septembre 2022, plus le versement net et qu'il a fourni le certificat médical de pension d'invalidité. La CIPAV fait valoir essentiellement que M. [S] ne s'est pas acquitté du paiement des cotisations obligatoires qui font par ailleurs l'objet d'une procédure de recouvrement des cotisations d'invalidité-décès, situation qui n'a pas été régularisée et qui ne lui a pas permis de bénéficier des prestations d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article 4.10 des statuts de la CIPAV, sans préjudice de la sanction particulière édictée à l'article 4.12 des présents statuts en ce qui concerne la garantie invalidité décès, les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'étaient pas versées, les ayants-droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité. C'est par des justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [S] ne remplissait pas la condition de régularite posée par l'article 4.12 des statuts de la CIPAV. En effet, M. [S] ne s'est pas acquitté des cotisations du régime invalidite-décès (en classe C) des exercices des années 2012 et 2013 et le recouvrement des cotisations au titre des années 2014 à 2016 a fait l'objet d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurite Sociale de la Haute-Mame en date du 18 avril 2018 ayant confirmé le bien fondé de cette créance sociale et validé la contrainte mise en oeuvre. Le jugement sera donc confirmé. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 1 000 euros. M. [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 7 janvier 2020, y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à verser à la la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 1 000 euros, - Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63b7ccce6b63637c907b7a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel