Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccce6b63637c907b7a96
- Date
- 5 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
KG/CH S.C.A. [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 20/00190 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOSA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 21 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/1521 APPELANTE : S.C.A. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [J] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I], employé auprès de la société [5] (la société) en tant que opérateur préparateur, a fait une déclaration de maladie professionnelle, le 14 avril 2014, pour un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Par décision en date du 12 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée par M. [I] au titre de la législation professionnelle, tableau n° 42. M. [I] s'est vu attribuer, par décision du 23 décembre 2014, un taux d'incapacité permanente de 30% en indemniation des séquelles de sa maladie. Par requête en date du 23 février 2015, la société a contesté la décision de la CPAM devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne. Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon : - déclare le recours recevable, - rejette la demande d'inopposabilité, - confirme la décision de la CPAM de Saône et Loire, - dit que les séquelles présentées par M. [I] à la date de consolidation du 14 avril 2014, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2014, ont été correctement estimées à 30 %, - condamne la CPAM de Saône et Loire aux dépens, les frais de consultation étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or. Par déclaration enregistrée le 24 mars 2020, la société a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 19 mars 2020, la société demande de : " CONSTATER I'absence de transmission des courbes audiométriques tonales et vocales, pourtant exigées par Ie barème indicatif d'invalidité de FUCANSS visé par |'articIe R.434-32 du Code de Ia sécurité sociale, En conséquence, A titre principal. Vu Ies articles 10 et 11 du Code de Procédure Civile, Vu I'articIe R.143-27 du Code de la sécurité sociale, Dans le cadre de l'instruction de Ia présente affaire, - ORDONNER à la CPAM de [Localité 3] de produire Ies courbes audiométriques de Monsieur [I] en date du 14 avril 2014 dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l'ordonnance lui enjoignant de produire ce document, - CONVOQUER Ies parties à une audience ultérieure pour qu'iI en soit débattu, A défaut, à titre subsidiaire ll est demandé au Tribunal de passer outre le refus ou l'abstention de la CPAM et de tirer toute conséquence de l'abstention de Ia CPAM de [Localité 3] ou de son refus, et de déclarer la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle concernant Monsieur [I] inopposable à l'égard de la société [5] ou de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur, s'agissant de la non communication d'un élément substantielle de nature à influencer la décision du Tribunal et de I'absence de preuve du bien fondé du taux fixé. A titre infiniment subsidiaire, Vu I'avis technique du Docteur [N], CONSTATER que le capital représentatif de cette rente étant inclus dans le calcul des taux de cotisation "accidents du travail/maladies professionnelles" de la société, cette décision de la Caisse emporte des conséquences financières à l'égard de la société [5], CONSTATER que la société [5] ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier et de vérifer le taux d'lPP fixé par le médecin conseil de la CPAM de [Localité 3] à la date de consolidation, ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec désignation d'un expert judiciaire et injonction à la CPAM de [Localité 3] de communiquer Ies courbes audiométriques ayant permis l'objectivation du taux par la Caisse primaire pour permettre un réel débat contradictoire, avec pour mission : Vérifier que I'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des Iésions en lien avec la Maladie professionnelle du 14 avril 2014 déclarée par Monsieur [I] et qu'iI permet de juger l'état clinique à Ia consolidation ; Déterminer Ies séquelles en lien direct et certain avec la Maladie professionnelle du 14 avril 2014 ; CONVOQUER Ies parties à une audience ultérieure à réception du rapport d'expertise ; En tout état de cause, - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à verser à la société [5] une somme de deux mille euros (1.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile." Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, - rejeter la demande en inopposabilité de la décision attributive d'un taux d'IPP, - juger que le taux d'IPP de 30 % attribué à M. [I], suite à la maladie professionnelle du 14 avril 2014, a été correctement évalué, - rejeter la demande d'expertise médicale, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la demande de communication de l'audiogramme et l'inopposabibilité de la maladie professionnelle La société demande la communication de l'audiogramme du 14 avril 2014 et si ce dernier n'est pas produit, de déclarer inopposable la maladie professionnelle de M. [I] à son égard. Il soutient que le seul rapport d'évaluation des séquelles est insuffisant pour apprécier et évaluer de manière pertinente le taux d'incapacité permanente, la production des courbes audiométriques étant nécessaire pour s'assurer que les déficits ont été bien calculés sur la courbe osseuse. La CPAM estime que le moyen tiré de l'absence de l'audiogramme est inopérant dans la mesure où le rapport d'incapacité contient les mesures relevées lors de l'examen audiométrique ainsi que le déficit moyen pour chaque oreille ce qui a permis au médecin conseil de donner son avis sur le bien-fondé du taux. Selon le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa partie désignation, est libellé comme suit : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphénes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent étre concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, a défaut, par I'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent étre réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée aprés une cessation d'exposition au bruit Iésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaitre sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur Ies fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ». Le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée dans le délai suivant la cessation de l'exposition aux bruits Iésionnels est un élément de désignation de la maladie prévue par le tableau numéro 42 et doit donc étre considéré comme un élément constitutif de la maladie non couvert par le secret médical. En l'espèce, aucun audiogramme n'a été produit devant les premiers juges ni devant la cour d'appel. Le rapport du médecin conseil de la caisse reprend l'ensemble des mesures de l'audiogramme en date du 14 avril 2014 et indique que le déficit moyen calculé à partir de l'équation du barème indicatif d'invalidité est de 48,5 db à droite et de 43,5 db à gauche (pièce n° 4). Ce rapport suffit à démontrer que la procédure de diagnostic de la maladie a été respectée conformément aux conditions du tableau n° 42 et de la procédure d'instruction du dossier par la caisse. Les conditions imposées par le tableau n° 42 sont réunies. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu l'opposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM. - Sur le taux d'incapacité permanente partielle La société soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier et de vérifier le taux IPP fixé par le médecin conseil de la CPAM de [Localité 3] à la date de consolidation. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif à la surdité préconise la formule de calcul à retenir pour parvenir à déterminer le déficit de chacune des oreilles et le chapitre 5.5.4 permet de parvenir à l'évaluation du taux à partir de l'oreille la plus sourde suivant un tableau de concordance qui croise en ligne la perte auditive en décibels de l'oreille la moins sourde et en colonne la perte auditive en décibels de l'oreille la moins sourde. En l'espèce, sur la base de l'audiogramme, sur le calcul du déficit de 48,5 décibels à droite et de 43,5 décibels à gauche, le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant du tribunal, le Docteur [S], ont fixé le taux d'IPP à 30% par référence à la méthode de calcul prévue au barème. En l'absence de preuve suceptible de contredire les rapports médicaux précités, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30% est justifié. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une demande d'expertise ne peut pas avoir pour effet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et a nécessairement pour objet d'obtenir un avis médical sur une difficulté technique ne relevant pas de la compétence du juge. Compte tenu de l'opposabilité à la société de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I], du taux fixé, la demande d'expertise judiciaire est rejetée. La société demande de constater que le capital représentatif de cette rente étant inclus dans le calcul des taux de cotisation "accidents du travail/maladies professionnelles" de la société, cette décision de la Caisse emporte des conséquences financières à l'égard de la société [5]. Cette demande est inopérante dès lors qu'elle résulte de la seule application de la loi. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 21 février 2020, y ajoutant : - Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la société [5], - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b7ccce6b63637c907b7a96
Données disponibles
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- Résumé officiel