Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccf6b63637c907b7a9e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 152 692 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH S.A.S. AUTOGRILL CÔTÉ FRANCE C/ [X] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00172 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUMX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00208 APPELANTE : S.A.S. AUTOGRILL CÔTÉ FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Léa DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS, et Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [O] a été embauché par la société CORELA Relais de [Localité 5], aux droits de laquelle intervient la société Autogrill Côté France, en qualité d'employé réceptionniste de nuit par contrat à durée indéterminée à compter de janvier 1996. La concession de l'aire de [Localité 5] sur laquelle M. [O] était affecté ayant pris fin le 31 décembre 2017, un appel d'offre a été lancé par la société autoroutière APRR remporté par la société Autogrill Côté France pour une durée de 15 ans, ce qui a impliqué le transfert du contrat de travail du salarié. Considérant qu'il était prévu dans le cahier des charges de l'appel d'offre que l'activité afférente à l'hôtellerie ne pourrait plus être exercée et que l'ouverture de l'aire de [Localité 5] devait se limiter à un créneau horaire de 7h à 22h, l'activité de restauration de nuit étant quant à elle temporairement maintenue jusqu'au 16 décembre 2018, la société Autogrill Côté France a proposé à M. [O] une modification de son contrat de travail par courrier du 7 juin 2018. Le 25 juin 2018, M. [O] a refusé cette proposition de modification. Le 12 juillet 2018, la société Autogrill Côté France l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet suivant. Le 3 août 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 22 mars 2019 afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre la rectification de son compte professionnel prévention. Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, notamment, condamné la société Autogrill Côté France à payer à M. [O] la somme de 29 313,12 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [O] dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. Par déclaration formée le 2 mars 2021, la société Autogrill Côté France a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 26 mai 2021, l'appelante demande de : - réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il lui a ordonné de rétablir le nombre de points acquis par M. [O] au cours de sa présence dans l'entreprise au titre du compte de pénibilité, - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures du 10 octobre 2022, M. [O] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum alloué à titre de dommages et intérêts, * ordonné à la société Autogrill Côté France de rétablir le nombre de points acquis par lui au cours de sa présence dans l'entreprise au titre du compte de pénibilité, * condamné la société Autogrill Côté France à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société Autogrill Côté France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, * condamné la société Autogrill Côté France aux entiers dépens de l'instance, - l'infirmer pour le surplus, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Autogrill Côté France à lui verser les sommes suivantes : * 41 526,92 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 583,58 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - condamner la société Autogrill Côté France à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie, - condamner la société Autogrill Côté France à lui verser la somme de 2 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Autogrill Côté France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que la société Autogrill Côté France n'a pas fait appel du jugement déféré en ce qui concerne sa condamnation à rétablir le nombre de points acquis par M. [O] au cours de sa présence dans l'entreprise au titre du compte de pénibilité, et ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses écritures. L'appelant acquiesçant, le jugement sera donc confirmé sur ce point de sorte que la demande du salarié à ce titre est sans objet. I - Sur le bien fondé du licenciement Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail ne peut être modifié sans l'accord du salarié et le refus de ce dernier d'une telle modification ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient alors au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, l'employeur indique que le cahier des charges établi par la société d'autoroute APRR, lequel s'impose à elle, rend impossible le maintien du contrat de travail de M. [O] aux conditions initiales, ce qui constitue une norme extérieure contraignante (pièce n° 7). Il ajoute que les conditions de l'appel d'offre et du cahier des charges imposent de limiter l'ouverture à la clientèle que de 7h à 22h, ce qui empêche la reprise de l'activité d'hôtellerie de nuit. Elle a donc été contrainte de proposer à M. [O], jusque-là réceptionniste de nuit, une modification de son contrat de travail prévoyant un changement d'affectation, proposition que M. [O] a refusé par lettre du 25 juin 2018. (pièce n° 4) M. [O] soutient pour sa part que : - en réalité le motif de licenciement est économique puisque résultant de la cessation d'activité hôtelière sur l'aire de [Localité 5], et qu'à partir du moment où ce dernier a refusé la modification de son contrat de travail, l'employeur aurait dû le licencier pour motif économique et établir un plan de sauvegarde d'emploi et procéder à une recherche de reclassement, - la société Autogrill Côté France soutenant qu'elle n'avait aucune difficulté économique, le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la société Autogrill Côté France ne voulait en réalité plus de l'activité hôtelière, les locaux étant laissés à l'abandon et les factures, notamment de linge, n'étaient plus réglées, - la modification proposée impliquait une perte des primes d'heures de nuit et le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ce qui avait des répercussions sur sa vie personnelle et familiale, - la norme extérieure contraignante alléguée n'est pas démontrée et n'existait pas à la date du licenciement en juillet 2018. A cet égard, il sollicite la production de l'intégralité du cahier des charges et notamment la partie sur l'hôtellerie [Localité 5]-[Localité 6]. a - Sur les demandes de production de pièces : Nonobstant le fait que la demande du salarié concernant la production de l'intégralité du cahier des charges n'a pas été formée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état, la cour relève qu'il n'est formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en ce sens, de sorte que la cour n'en est pas saisie. b - Sur le bien fondé du licenciement : La cour relève que si la société Autogrill Côté France ne peut effectivement se soustraire à une condition figurant dans le cahier des charges d'un appel d'offre, elle ne peut toutefois en avoir ignoré l'existence avant d'y répondre. A cet égard, il convient d'observer qu'il est fait mention à l'article 5.2.2 du "cahier des charges particulières phase 3" (pièce n° 8) que les horaires d'ouverture de la restauration légère sont fixés "à titre indispensable" de 7h à 22h et que le preneur doit assurer au minimum un service de restauration légère à la clientèle de nuit entre 22 h et 7 h les jours de grandes migrations. De fait, l'horaire de 7h à 22h présenté comme un horaire d'ouverture impératif par la société Autogrill Côté France constitue en réalité une plage horaire minimum, une ouverture de 22h à 7h en dehors des "jours de grande migration" n'étant nullement proscrite. Dès lors, l'affirmation selon laquelle le contrat de concession de l'Aire de [Localité 5] interdisait à la société Autogrill Côté France de reprendre l'activité d'hôtellerie de nuit de sorte qu'il lui était impossible de laisser le contrat de travail de M. [O] se poursuivre dans ces conditions n'est pas confirmée par la lecture de l'extrait du cahier des charges produit. La cour relève en outre que le document produit est à l'évidence tronqué, celui-ci s'interrompant brusquement en page 12 après le paragraphe 5.2.2 alors qu'il compte, selon le sommaire, au moins 50 pages, et que la question de l'activité d'hôtellerie est abordée à titre d'option au paragraphe 5.4. Au surplus, le contrat de concession n'est pas produit. Dès lors sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen titré du caractère prématuré du licenciement intervenu en juillet 2018 alors que l'activité d'hôtellerie était maintenue jusqu'en décembre de la même année ou du caractère substantiel de la modification du contrat de travail proposée, il se déduit des développements qui précèdent que la modification du contrat de travail refusée par M. [O], et par conséquent le motif réel de son licenciement, résulte non pas d'une contrainte extérieure à l'employeur mais du choix de celui-ci de ne pas proposer de service de restauration en dehors de la plage horaire 7h-22h et de cesser toute activité d'hôtellerie. Il n'est pas ailleurs pas démontré que ce choix repose sur un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. Sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 2 442,76 euros bruts, M. [O] sollicite la somme de 41 526,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il allègue à l'appui de sa demande que : - lors de son licenciement il avait deux enfants en bas âge (pièce n° 8), - il a été inscrit à Pôle Emploi jusqu'au mois de mars 2019 (pièce n° 9), - il occupe actuellement un poste d'agent commercial indépendant mais subi une perte de salaire. (pièces n° 18 et 20), - il a subi un retentissement psychologique du fait de son licenciement. La société Autogrill Côté France oppose que M. [O] n'a travaillé en réalité que 6 mois au sein de la société et que la somme demandée paraît excessive, injustifiée et exorbitante. Compte tenu d'une part des pièces produites et des circonstances du licenciement, et d'autre part de l'ancienneté du salarié résultant de la reprise du contrat de travail avec la société CORELA par la société Autogrill Côté France (22 ans et un mois, durée du préavis incluse), le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 29 313,12 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. M. [O] soutient en outre que du fait de son ancienneté (22 ans et 9 mois à la date de son licenciement) et d'un salaire moyen de 2 442,76 euros, il aurait dû percevoir la somme de 16 488,63 euros et non 15 905,05 euros. Il sollicite en conséquence un rappel à hauteur de 583,58 euros. La société Autogrill Côté France ne formule aucune observation à cet égard. Néanmoins, la cour relève en premier lieu que M. [O], embauché le 1er septembre 1996 par la société CORELA, aux droits de laquelle intervient la société Autogrill Côté France, a été licencié le 3 août 2018, de sorte qu'en tenant compte du délai de préavis de deux mois, il justifie d'une ancienneté de 22 ans et un mois et non 22 ans et 9 mois tel qu'allégué, de sorte que son calcul est erroné. En outre, il ne justifie d'aucune pièce permettant d'établir la somme effectivement perçue à titre d'indemnité de licenciement, interdisant de ce fait à la cour de vérifier s'il a, ou non, été rempli de ces droits. En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur le remboursement des indemnités chômage : Selon l'article L.1235-4 du code du travail, "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé". En l'espèce, la société Autogrill Côté France conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamné au remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois au motif que quel que soit le motif de licenciement, le contrat de travail aurait été rompu et que Pôle Emploi n'a subi aucun préjudice. Les circonstances de la cause permettent de considérer qu'au regard de la faute commise par l'employeur résultant du prononcé d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents légaux : La société Autogrill Côté France sera condamnée à remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye correspondants aux condamnations prononcées, le jugement déféré, qui a omis de statuer sur cette demande, étant complété sur ce point, - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société Autogrill Côté France sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La demande de la société Autogrill Côté France au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, La société Autogrill Côté France succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Autogrill Côté France à remettre à M. [X] [O] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye correspondants aux condamnations prononcées, CONDAMNE la société Autogrill Côté France à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Autogrill Côté France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Autogrill Côté France aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cccf6b63637c907b7a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel