Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd16b63637c907b7aa8
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH S.A.R.L. DEROSSI C/ [B] [X] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FURO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00526 APPELANTE : S.A.R.L. DEROSSI [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [B] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [B] [X] a été embauchée en qualité d'ambulancière auxiliaire par la société DEROSSI dans le cadre de 5 contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents entre le 27 mai et le 1er août 2019 puis, le 2 septembre 2019, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée. Le 2 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 12 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête du 12 octobre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de remplacement en un contrat de travail à durée indéterminée, et de contester les conditions de la rupture. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DEROSSI à, notamment, payer à Mme [X] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 8 mars 2021, la société DEROSSI a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2021, l'appelante demande de : - réformer le jugement déféré concernant les demandes relatives au licenciement, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 7 septembre 2021, Mme [X] demande de : - infirmer le jugement déféré, - juger que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société DEROSSI à lui régler la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner la société DEROSSI à lui verser les sommes suivantes : * 2 003,22 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 200,32 euros au titre des congés payés afférents, * 415 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 694,75 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 69,47 euros au titre des congés payés afférents, * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société DEROSSI à remettre les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations prononcées, - juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiront intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes, ayant précisé la date, - condamner la société DEROSSI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification des contrats de travail : Mme [X] soutient qu'elle a été embauchée dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée successifs pour remplacer des salariés absents mais s'interroge sur la réalité de ces absences dans la mesure où : - le premier contrat de travail à durée déterminée porte mention qu'elle remplace M. [A] du 15 au 26 mai 2019 mais le bulletin de salaire fait mention que le salarié remplacé est M. [G] pour la période du 27 au 31 mai 2019, (pièce n° 5) - le second contrat à durée déterminée mentionne qu'elle remplace M. [G] du 27 mai au 16 juin 2019 or la période d'absence de M. [G] prend fin le 23 juin 2019, - le troisième contrat à durée déterminée mentionne qu'elle remplace M. [R] du 19 juin au 9 juillet 2019 or le bulletin de salaire est celui de M. [C] et aucun bulletin de salaire de M. [R] correspondant à la période du contrat n'est produit puisque celui-ci était absent du 1er au 16 juin et non du 17 juin au 9 juillet 2019, - le dernier contrat à durée déterminée mentionne un remplacement de M. [C] jusqu'au 1er septembre 2019 or le bulletin de salaire précise qu'il était absent jusqu'au 30 septembre 2019. Elle ajoute que ses contrats à durée déterminée font mention d'une embauche en qualité d'ambulancière 1er degré (échelon 1) or les bulletins de salaire de MM. [C] et [R] font mention d'un second degré. La société DEROSSI oppose que les cinq contrats à durée déterminée de remplacement sont conformes aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail en ce qu'ils comportent notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. (pièce n° 1) A l'appui de son affirmation, elle produit les justificatifs d'absence effective des salariés remplacés par Mme [X] conformément aux contrats précités pendant toute la période de remplacement contractuellement prévue (pièce n° 5). L'article L1242-12 précité prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 [...]. En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Il est en outre constant qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer partiellement un salarié temporairement absent. Le remplaçant n'effectuant alors qu'une partie des tâches du salarié absent, il peut être recruté avec une qualification inférieure et une rémunération moins élevée. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites, et plus particulièrement des contrats de travail, que : - le premier contrat (15 au 26 mai 2019) a été conclu pour assurer le remplacement de M. [A], ambulancier du 1er degré, - le deuxième contrat (27 mai au 16 juin 2019) a été conclu pour assurer le remplacement de M. [G], ambulancier du 1er degré, - le troisième contrat à durée déterminée (19 juin au 9 juillet 2019) a été conclu pour assurer le remplacement de M. [R], ambulancier du 2ème degré, - les quatrième et cinquième contrats (10 au 31 juillet 2019 et 1er août au 1er septembre 2019) ont été conclus pour assurer le remplacement de M. [C], ambulancier du 2ème degré. Mme [X] ayant été embauchée en qualité d'ambulancière 1er degré, il s'en déduit que s'agissant de MM. [A] et [G], le salarié remplacé avait la même qualification. S'agissant de M. [C], la cour rappelle qu'aux termes de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers (nomenclature et définition des emplois - annexe I) et de l'accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire, le conducteur ambulancier du 1er degré (désormais niveau 1) se distingue de son homologue du 2ème degré (niveau 2) par le fait que le premier est placé sous l'autorité d'un chef de bord et sa responsabilité est spécifique et limitée dans le cadre de son emploi alors que le second, titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou de tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent, est responsable de l'exécution des tâches accomplies sur son périmètre d'intervention et tenu de faire des comptes-rendus réguliers à sa hiérarchie. Or Mme [X] ne justifie, ni même allègue, avoir exercé de telles missions, de sorte que le remplacement effectué n'a été que partiel. Par ailleurs, sur la concordance des dates d'absence et des dates de remplacement, la cour relève que contrairement à ce qu'elle soutient, le recrutement de Mme [X] s'inscrit dans les périodes d'absence des salariés [G], [C], [R] et [A], étant rappelé que l'employeur reste à cet égard libre de ne pas procéder à leur remplacement pour toute la période considérée. En conséquence, étant par ailleurs rappelé qu'une mention erronée sur un bulletin de paye ne saurait être créatrice droit, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que les contrats litigieux sont conformes aux exigences légales et rejeté la demande de requalification ainsi que la demande indemnitaire afférente. II - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « Dans la nuit du 25 au 26 mai 2020, vous étiez de garde départementale avec [J] [H], Ambulancier Diplômé d'Etat. Nous avons appris qu'au cours de cette garde, vous aviez fait entrer dans nos locaux une personne extérieure à l'entreprise. Le 9 juin 2020, nous vous avions convoquée à un entretien afin que vous puissiez nous exposer les faits, qui sont les suivants : En attente à l'entreprise, vous avez échangé par SMS avec un salarié de l'entreprise [O] Secours [Localité 5] qui vous a demandé s'il pouvait venir « jouer au ping-pong ». Vous avez questionné votre collègue pour savoir si ce salarié de l'entreprise concurrente pouvait « passer au Centre Ambulancier ». Celui-ci pensant que vous vouliez le voir uniquement pour discuter à l'extérieur de l'entreprise, n'y a pas vu d'inconvénient. Lundi 25 mai aux alentours de 23h vous avez ouvert le portail à une ambulance [O] Secours. Également vous avez autorisé l'accès à notre entreprise à un ambulancier de cette société avec qui vous aviez échangé. Celui-ci s'est introduit avec votre accord dans nos locaux et a participé à une partie de ping-pong avec vous. Cet ambulancier est entré sans protection individuelle alors que le port du masque a été rendu obligatoire dans l'entreprise depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Vous nous avez également rappelé lors de cet entretien que la distanciation sociale étant pourtant une mise en place dans l'entreprise. Ces faits vont donc à l'encontre des règles instaurées au sein de la SAS DEROSSI. Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de reconsidérer votre situation. C'est pourquoi, par la présente, nous vous notifions un licenciement pour faute grave». Au titre de la preuve des griefs allégués, l'employeur produit : - le planning de Mme [X] (pièce n° 8), - une attestation de Mme [K], laquelle atteste que «Lors de notre rentrée aux alentours de 23h30, 25 mai 2020 au sein du centre ambulancier de [Localité 5], nous avons vu mon collègue ([T] [E]) et moi-même deux personnes sortir de notre salle de pause. Il s'agissait de Madame [X] [B] et d'un confrère Monsieur [V] [U] travaillant pour [O]. Lorsque j'ai questionné Monsieur [H] [J], binôme de Madame [X] ce soir-là quant à la venue d'un confrère chez nous, celui-ci m'a répondu qu'il était seulement venu pour jouer au ping-pong. Pour ma part j'ai été surprise de voir une personne exerçant dans une autre entreprise dans nos locaux, car ce dernier a pu avoir accès à des documents personnels de l'entreprise ainsi qu'au matériel médical présent». (pièce n° 6) Mme [X] admet dans ses écritures que ce jour-là elle assurait une garde au sein des locaux du centre ambulancier de [Localité 5] et que plutôt que se reposer en chambre, elle a préféré contacter un de ses confrères pour échanger quelques instants et se divertir durant quelques minutes. Elle ajoute que la venue d'un salarié d'une autre entreprise pour quelques instants au sein des locaux de la société DEROSSI n'a nullement empêché la poursuite du contrat de travail puisqu'aucun préjudice n'a été subi à ce titre et que cela n'a pas désorganisé la garde qui était en cours et conclut qu'il s'agit d'un fait anodin qui ne serait qu'un prétexte pour l'écarter rapidement des effectifs. Néanmoins, il ressort des écritures des parties comme des pièces produites que la matérialité du grief reproché à Mme [X], à savoir avoir fait entrer un tiers dans les locaux de l'entreprise, est admise, seule sa gravité, et donc le fait qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail, est discutée par Mme [X]. Or le contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2019 fait mention d'une obligation de discrétion quant aux informations, connaissances et techniques se rapportant aux activités de la société, incluant les renseignements ou documents auxquels elle peut avoir accès chez les clients de la société (article 10 - pièce n° 2). A cet égard, il est admis par les parties que la personne concernée est non seulement un tiers à l'entreprise DEROSSI mais surtout un salarié d'une entreprise concurrente, en l'occurrence la société [O], de sorte que l'obligation de discrétion qui pèse sur la salariée se trouve renforcée. Mme [X] ne saurait donc alléguer du caractère anodin d'une telle venue, ce d'autant qu'elle s'est déroulée au cours d'une garde de nuit, ce qui implique que le nombre de personnes présentes était réduit et qu'il n'est produit aucun élément de nature à confirmer que l'activité alléguée s'est effectivement limitée à "jouer au ping pong" . En outre, s'il peut être utilement opposé par la salariée que les risques de vol, de sinistre, d'incendie ou d'accident invoqué par l'employeur n'ont aucun rapport avec les faits de l'espèce dans la mesure où ils sont resté hypothétiques, Mme [X] procède par voie d'affirmation s'agissant du fait qu'aucun "secret n'a été violé", alors même qu'il ressort de l'attestation de Mme [K] que le visiteur a pu avoir accès, dans les lieux où il s'est trouvé, à des documents personnels et au matériel médical présent (pièce n° 6). Enfin, Mme [X] ne contredit pas l'affirmation de la société DEROSSI selon laquelle la personne "invitée dans ses locaux" ne portait pas de masque sanitaire, ce qui contredit l'obligation qui pèse à ce titre sur l'ensemble des personnels de santé dans les lieux de santé ou de soins du fait de la pandémie de COVID 19 en vigueur depuis 2019, exposant de fait les patients susceptibles d'être pris en charge par Mme [X] pendant sa garde et ultérieurement à un risque de contamination. Il s'en déduit que la société DEROSSI démontre à suffisance un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Du fait de son licenciement pour faute grave, Mme [X] n'est pas fondée à réclamer une somme à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire. Ses demandes seront donc rejetées, tout comme celles, accessoires, au titre de la remise des document légaux et des intérêts au taux légal, le jugement déféré étant infirmé sur ces points. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Mme [X] sera condamnée à payer à la société DEROSSI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. Mme [X] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Statuant à nouveau, et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [B] [X] est fondé sur une faute grave, REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [B] [X], CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à la société DEROSSI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1242-12 du code du travail en ce quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccd16b63637c907b7aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel