Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd16b63637c907b7aaa
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 845 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RUL/CH Association LA PIERRE ANGULAIRE - prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège social C/ [G] [J] Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00191 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FURU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00168 APPELANTE : Association LA PIERRE ANGULAIRE - prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [G] [J] [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [G] [J] a été embauchée par l'association "accueillir et entraider" par un contrat à durée déterminée à temps complet du 16 avril 2008 au 27 mai 2008 en qualité d'agent de service. Deux autres contrats à durée déterminée ont par la suite été régularisés puis un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mars 2010. Le contrat de travail a été transféré à l'association LA PIERRE ANGULAIRE (ci-après l'employeur), devenue "HABITAT ET HUMANISME SOIN", par changement de dénomination. Le 9 octobre 2016, la salariée a été victime d'un accident de travail. A l'issue de la visite de reprise du 2 mai 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 26 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet suivant. Le 10 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 4 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire afférent à des jours fériés non récupérés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli la demande de rappel de salaire, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 8 mars 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 8 septembre 2021, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions, - la condamner à restituer la somme de 1 138,21 euros à titre de maintien de salaire indûment perçu, - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 22 juillet 2021, Mme [J] sollicite de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner l'employeur à lui verser 1 179,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 117,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 18 455 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, - déclarer irrecevable la demande présentée par l'employeur au titre du maintien de salaire, à titre subsidiaire, - juger mal fondée la demande présentée par l'employeur au titre du maintien de salaire, en tout état de cause, - débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes. - le condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et en préciser la date, - juger que par application des dispositions de l'article R1454-14 du code du travail, les demandes visées à l'article R1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire, - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de façon à permettre l'exécution provisoire de droit, étant précisé que cette moyenne était de 1 845,50 euros bruts, - condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 5 août 2021, Pôle Emploi Bourgogne Franche-comté demande de : - lui donner acte de son intervention, - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par l'employeur, - dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à l'Association LA PIERRE ANGULAIRE de lui rembourser la somme de 7 201,74 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, - le condamner à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que de besoin aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de rappel de salaire : Mme [J] soutient avoir comptabilisé 126,50 heures à récupérer au titre des jours fériés non chômés entre le 1er janvier 2018 et le 21 mai 2018 mais que sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 ne figurent que 7,50 heures rémunérées à ce titre. Au visa de l'article L.3242-1 alinéa 1 du code du travail, l'employeur oppose que les jours fériés chômés sont en réalité rémunérés puisqu'ils ne donnent lieu à aucune diminution du salaire mensualisé au titre du mois au cours duquel ils ont été chômés, ce d'autant qu'elle n'a pas travaillé pendant de nombreux mois en raison de son arrêt de travail, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération sans aucune déduction que ce soit. Il ajoute que : - la salariée procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément juridique ou factuel de nature à justifier sa revendication ni de l'existence d'un solde à régler de 91,50 heures au 31 décembre 2017, - les 7,5 heures payées en juillet 2018 pour des jours fériés et repos compensateur l'ont été au titre d'une régularisation de 2016. Selon l'article L.3242-1 précité, "la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois [...]". Néanmoins, nonobstant le fait que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2010 régularisé le 24 janvier 2011 porte la durée du travail de la salarié de 75,84 heures mensuelles à 151,67 heures pour une rémunération mensuelle indiciaire de 1 274,87 euros bruts (pièce n° 8) et que l'examen des bulletins de paye produits pour la période d'août 2017 à juillet 2018 (pièce n° 24 - employeur) et pour la période de juillet 2017 à juillet 2018 (pièce n° 9 - salariée) démontre que, hors période de suspension du contrat de travail, elle a effectivement été rémunérée chaque mois sur cette base, la cour relève que cette disposition légale s'applique aux jours fériés chômés, ce qui n'est pas l'objet de la demande de la salariée qui porte sur des jours fériés non chômés, et s'analyse donc comme une demande d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [J] produit : - un décompte réalisé selon elle par l'employeur lui-même (pièce n° 14) intitulé "Jours Fériés à récupérer" et sur lequel figure le nom de la salariée et, pour la période du 1er janvier au 21 mai 2018, un "TOTAL RESTANT" de 126,50 heures, - sa feuille de paye du mois de juillet 2018 faisant apparaître le paiement de 7,50 heures au titre de "jours fériés non récupérés et repos compensateur", pour un montant de 74,33 euros. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur produit pour sa part : - les bulletins de paye pour la période d'août 2017 à juillet 2018 (pièce n° 24), - un tableau sur lequel figurent, pour 2017 et 2018, les "fériés qui auraient du être travaillés dans le planning", le nombre d'heures de travail correspondant et celles indemnisées en paye (pièce n° 29). La cour relève néanmoins que ce tableau, non nominatif et dépourvu de la moindre signature, que ce soit de l'employeur et du ou des salariés concernés, n'a aucune force probante. En outre, l'affirmation de l'employeur selon lequel les 7,5 heures payées en juillet 2018 correspondent à une régularisation des jours fériés et repos compensateur de 2016 ne ressort pas du bulletin de paye produit, la période sur laquelle porte précisément la somme payée n'étant pas précisée alors même qu'elle figure parmi d'autres sommes, dont certaines dues au titre de congés payés de 2015 alors que l'intitulé est "régularisation de la période du 11/10/2016 au 01/01/2018" (pièce n° 24). Il s'en déduit que Mme [J] est fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 179,29 euros à titre de rappel de salaire, outre 117,93 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur le bien fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, rappelant qu'elle a été victime le 10 octobre 2016 d'un accident du travail et que l'avis d'inaptitude ne prévoit aucune dispense de reclassement puisqu'elle était en mesure d'occuper un poste ne sollicitant que peu son membre supérieur, tel un poste administratif (pièce n° 11), Mme [J] soutient que : - l'employeur n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder sa santé et sa sécurité de sorte que son inaptitude résulterait du comportement fautif de celui-ci, - l'employeur doit justifier des recherches de reclassement effectuées et de la loyauté de celles-ci, notamment en produisant son organigramme et son registre d'entrée et de sortie du personnel. a - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Au visa de l'article l'article L4121-1 du code du travail, Mme [J] soutient qu'elle s'est blessée à l'épaule droite en tentant de relever une résidente après une chute car le lève malade était défaillant à cette période puisqu'il ne descendait pas jusqu'en bas. Elle ajoute que le caractère professionnel de l'accident du travail n'a pas été contesté par l'employeur. La cour relève néanmoins que la salariée procède par voie d'affirmation, sans produire le moindre élément (attestation d'autres salariés, de la patiente concernée, photos ou notice du matériel prétendument défectueux) de nature à démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en l'occurrence le fait que le dispositif nommé "lève malade" aurait été dysfonctionnel faute de descendre jusqu'au sol, ce manquement ne pouvant être présumé du seul fait de la survenance de l'accident. Il ne ressort pas non plus de l'avis d'inaptitude un quelconque lien entre le manquement allégué et l'inaptitude (pièce n° 12). Dans ces conditions, peu important d'une part que le caractère professionnel de l'accident du travail n'ait pas été contesté par l'employeur et d'autre part que celui-ci justifie que la salariée a bénéficié en 2014 d'une formation « Manutention Transfert des personnes à mobilité réduite» (pièce n° 30), la salariée échoue à démontrer que son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le moyen n'est donc pas fondé. b - Sur la recherche de reclassement : Au visa de l'article L.1226-10 précité, Mme [J] soutient que la recherche de reclassement n'a pas été faite de façon loyale et sérieuse dans la mesure où : - en l'absence d'organigramme il est impossible de connaître le périmètre des recherches effectuées, - le licenciement est intervenu alors que seulement la moitié des établissements sollicité avaient répondu, - elle-même n'a pas été interrogée sur sa mobilité (charges de familles, ') et ses compétences, notamment pour lui demander son curriculum vitae, - l'employeur n'a pas valablement satisfait à son obligation de reclassement par le fait de lui avoir adressé une offre d'emploi conforme à sa qualification et aux préconisations du médecin du travail, - le registre d'entrée et de sortie du personnel produit est incomplet. L'employeur oppose que : - dès le 3 mai 2018, lendemain de l'avis d'inaptitude, une recherche de reclassement a été entreprise au sein de l'ensemble des établissements de l'association (pièce n° 13), - sur la base des réponses reçues, un certain nombre de postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [J] ont été identifiés et le médecin du travail a été sollicité afin de déterminer s'ils étaient compatibles avec les restrictions médicales émises par lui (pièce n° 14), - le médecin du travail a considéré dans un courrier électronique du 18 mai 2018 que "au regard de ses capacités résiduelles, les postes de : « assistante RH », « comptable », ou « secrétaire administrative », pourraient être proposés à Mme [J], avec une formation, ces postes étant de nature administrative", - le poste d'assistante RH nécessitant des compétences particulières dont Mme [J] ne bénéficiait pas, les délégués du personnel ont été consultés sur les deux autres postes disponibles le 7 juin 2018 et ont émis un avis favorable sur le poste de secrétaire à temps plein et un avis défavorable sur le poste de comptable à 0.5 ETP. (pièce n° 15), - par courrier du 14 juin 2018, l'employeur a proposé à Mme [J], aux fins de reclassement, un emploi de secrétaire administrative au sein de l'établissement [9] à [Localité 8] (94) et un poste de comptable au sein de l'EPHAD [10] à [Localité 7] (69) (pièce n° 16), - par lettre recommandé avec accusé de réception non datée mais réceptionnée le 25 juin 2018, Mme [J] a refusé ces postes pour des raisons géographiques (pièce n° 17). Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'absence de définition du périmètre des recherches et le caractère prétendument incomplet du registre du personnel produit, et étant rappelé qu'en application de l'article L1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, il y a lieu de considérer que le moyen allégué n'est pas fondé dès lors que deux postes ont été proposés à la salariée pour son reclassement et qu'ils ont été refusés par celle-ci bien que conformes à l'avis et aux recommandations du médecin du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [J] la somme de 18 455 euros à titre de dommages-intérêts. III - Sur la demande reconventionnelle : Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l'employeur soutient que dans le cadre de la vérification des demandes de Mme [J] au titre des jours fériés, il aurait constaté que le calcul du complément de maintien de salaire opéré pendant sa période d'absence comportait une erreur, celui-ci ayant été effectué sur la base du salaire brut et non du salaire net par rapport aux indemnités journalières versées en net par la CPAM. Il sollicite en conséquence la restitution de la somme de 1 138,21 euros perçue indûment par Mme [J]. A l'appui de son affirmation, il produit les bulletins de salaire de la salariée pour la période d'août 2017 à juillet 2018 (pièce n° 24) et un décompte (pièce n° 32). Mme [J] oppose que sa requête saisissant le conseil de prud'hommes a été déposée le 1er mars 2019 de sorte que, du fait de la suppression du principe d'unicité de l'instance, la demande présentée au titre du complément de maintien de salaire n'est pas recevable dans le cadre des conclusions additionnelles faute de lien suffisant entre une contestation d'une rupture des relations contractuelles et le complément de maintien de salaire. A titre subsidiaire, elle indique que la demande est infondée. a - Sur la recevabilité de la demande : La demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de remboursement de sommes perçues indûment au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail procède également de l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'elle se rattache par un lien suffisant aux demandes présentées dans l'acte introductif d'instance tendant au paiement d'un rappel de salaire, ce qui relève également de l'exécution du contrat de travail, et à la contestation du bien fondé de sa rupture pour inaptitude. Il y a donc lieu de considérer que cette demande additionnelle était recevable en première instance. Le moyen n'est donc pas fondé et la fin de non recevoir sera rejetée. b - Sur le bien fondé de la demande : L'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit notamment que "lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier. [...]" Il s'en déduit que l'employeur est bien fondé à se prévaloir d'un calcul du complément de maintien de salaire sur la base du salaire net et non du salaire brut. Néanmoins, il ne produit à l'appui de sa demande qu'un tableau pour les mois de janvier à mai 2018 sur lequel figure le montant du complément recalculé en fonction des indemnités journalière perçues par la salariée, sans toutefois justifier de la réalité de ces sommes, lesquelles n'apparaissent pas comme telles sur les bulletins de paye correspondants. L'employeur échouant donc à démontrer le bien fondé des bases retenues pour son nouveau calcul, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. IV - Sur le remboursement des indemnités chômage : Selon l'article L.1235-4 du code du travail, "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé". En l'espèce, Pôle Emploi justifie avoir versé à Mme [J] des allocations de chômage au titre de 182 allocations journalières du 3 octobre 2018 au 2 avril 2019 (pièce n° 1), et réclame en conséquence le remboursement de la somme de 7 201,74 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement. En conséquence des développements qui précèdent sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur les demandes accessoires : - Sur l'exécution provisoire et le salaire de référence : Les dispositions légales relatives à l'exécution provisoire n'étant pas applicables devant la cour d'appel, la demande est sans objet et sera donc rejetée. Pour la même raison, il en sera de même de la demande au titre du salaire de référence. - Sur les intérêts au taux légal : S'agissant de la condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association La Pierre Angulaire de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur la remise des documents légaux : La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Mme [J] succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non recevoir, INFIRME le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - alloué à Mme [G] [J] la somme de 1 179,29 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés non récupérés, outre 117,93 euros au titre des congés payés afférents, - rejeté la demande de l'employeur aux fins de restitution de la somme de 1 138,21 euros perçue indûment par Mme [G] [J], - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la signature par la défenderesse de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 mars 2019, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [G] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé, REJETTE les demandes de Mme [G] [J] : - à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au titre de l'exécution provisoire et du salaire de référence, - au titre de la remise des documents légaux, REJETTE la demande de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté aux fins de remboursement des indemnités chômages versées à Mme [G] [J], REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3242-1 alinéa 1 du code du travailarticle L1226-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en tanarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccd16b63637c907b7aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel