Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd16b63637c907b7aac
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 846 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.S. CYCLES LAPIERRE C/ [D] [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00198 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUYN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00073 APPELANTE : S.A.S. CYCLES LAPIERRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [D] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] (la salariée) a été engagée le 4 novembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale overseas par la société cycles Lapierre (l'employeur). Par la suite, elle a occupé le poste de global content manager, statut employé, à compter du 1er août 2016. Elle a été licenciée le 1er décembre 2017 pour insuffisance professionnelle. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 février 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes mais a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. L'employeur a interjeté appel le 11 mars 2021. Il conclut à l'infirmation partielle du jugement avec confirmation en ce qu'il rejette certaines demandes et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 15 386 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 386 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture vexatoire, - 18 463 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et que soit ordonnée la rectification de ses bulletins de paie à compter d'août 2016 quant à la fonction exercée. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 août et 24 novembre 2021. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée indique que dès le mois d'août 2016, elle a effectué des heures supplémentaires devant assumer seule la fonction de global content manager. Elle détaille les heures accomplies, pages 62 et 63 de ses conclusions, sur la période du 1er août 2016 au 4 octobre 2017, dernier jour travaillé avant son arrêt de travail pour cause de maladie, ainsi que le calcul de la somme réclamée à ce titre. Il est produit deux témoignages et l'échange de divers mails. L'employeur conteste les attestations produites employant des termes similaires, alors que Mme [I] ne travaillait pas au même étage que la salariée et que M. [J] n'est arrivé qu'au mois de mai 2017. Il ajoute qu'il ne lui a pas été demandé d'effectuer de telles heures, mais au contraire qu'elle était invitée à signaler les éventuelles surcharges de travail. Enfin, il conteste les modalités de calcul avec des arrondis inexacts et une imprécision sur le nombre de semaines travaillées. Cependant, M. [J] a pu constater les heures supplémentaires accomplies par la salariée, au moins, de mai à octobre 2017. Par ailleurs, le décompte des heures est précis et l'employeur n'apporte aucun élément permettant de vérifier le temps de travail réellement effectué par la salariée alors que cette charge lui incombe. Enfin, s'il n'est pas établi que l'employeur a demandé à la salariée d'accomplir ces heures, il ne s'y est pas opposé et a admis, tacitement, que les heures de travail excèdent celles prévues au contrat. Au regard des calculs proposés et non valablement contestés par l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de rappel et celle portant sur les congés payés afférents. 2°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Ici, la salariée n'apporte aucune preuve quant à l'élément intentionnel du manquement allégué. La demande d'indemnité sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur le licenciement : 1°) Le licenciement est intervenu pour insuffisance professionnelle, l'employeur reprochant à la salariée une incapacité à fournir les supports techniques demandés, des difficultés à travailler et à fédérer les autres départements, des difficultés à travailler avec des partenaires externes et des problèmes récurrents d'organisation. Pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, un licenciement pour insuffisance professionnelle, quels que soient les griefs reprochés, implique que l'employeur a alerté le salarié sur les difficultés rencontrées, notamment lors des entretiens annuels d'évaluation ou d'autres entretiens, a mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, lui a apporté une aide et une assistance effective pour tenter de pallier ces difficultés et que cette insuffisance a perduré en dépit des moyens accordés au salarié. Ici, l'employeur s'étend longuement sur les manquements reprochés et produit 12 exemples de janvier à octobre 2017 sur les supports techniques demandés qui ressortent de ses fonctions liées au marketing. Il ajoute que ces erreurs ont rendu difficile le travail avec le département commercial, M. [K] s'étant plaint en août 2017 du nombre insuffisant de catalogues impartis, avec le département E-commerce, cinq difficultés étant relevées sur la période février/octobre 2017. L'employeur liste six difficultés lors du travail avec des partenaires externes notamment lors des tournages et des prises de clichés organisés pendant l'année notamment pour le lancement de nouveaux produits. Il soutient que la charge de travail n'était pas trop importante et que les missions confiées relevaient de ses fonctions. Il énumère, en outre, onze problèmes d'organisation entre septembre 2016 et juin 2017, caractérisant des retards qui se répercutent sur les collègues de travail les mettant en difficulté et qui ont des conséquences sur l'image de la société à l'égard de ses partenaires et clients. La salariée conteste ces manquements en faisant état d'une charge de travail trop importante en raison d'un cumul de postes et des conditions de travail délétères en se reportant aux attestations de Mme [I] et de M. [J]. Le compte-rendu de l'entretien d'évaluation établi le 30 mars 2017 (pièce n° 42), relève que des points doivent être améliorés sur les capacités d'analyse et de compréhension du consommateur, de la concurrence et du marché, la veille concurrentielle sur d'autres domaines d'activité, la créativité, la maîtrise des réseaux sociaux/web, des lancements de produits et sur la capacité de présenter un produit/une stratégie à différentes entités. Quatre thèmes sont indiqués comme en cours d'acquisition soit les capacités d'établir une stratégie à court/moyen et long terme, à mettre en place de KPI, sur la compétence technique et du produit et sur sa maîtrise technique du web. L'évaluation comporte deux "bons" sur un total de quatorze points d'évaluation. Il est établi que le cumul entre la fonction occupée à compter d'août 2016 et celle de relation avec les prestataires externes a duré jusqu'en mai 2017, date à laquelle M. [J] a été recruté comme community manager. Par ailleurs, dans un mail de juillet 2016, M. [O] indique à la salariée qu'une deuxième personne est : "budgétée courant 2017" pour la rejoindre et l'employeur soutient qu'il s'agit du recrutement de M. [J]. Il est démontré que la salariée a suivi trois formations en novembre 2015 sur les produits et technologies Lapierre, sur des logiciels du 30 mai au 2 juin 2016 et en janvier 2017 de nouveau sur les produits et technologies de l'entreprise. Il sera relevé que si la salariée a rencontré des difficultés dans l'exécution de sa nouvelle fonction de global content manager, poste impliquant un travail dans le marketing, elle n'a bénéficié d'aucune aide ni de formation spécifique portant sur cette fonction. Les formations initiales précitées sont antérieures au compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation et celui-ci porte sur une période antérieure à celle où la plupart des difficultés sont relevées au regard des exemples produits (pièces n° 13 à 24, 26 à 31, 32 à 41, 56 à 62). L'employeur conscient de ces difficultés n'a donc pas fourni les moyens à la salariée pour y remédier alors que la charge de travail était importante selon le témoignage de Mme [I] et que le service marketing présentait des dysfonctionnements selon celui de M. [J], en raison du manque d'investissement de M. [R], manager de ce service. De même, aucun entretien sur la situation de la salariée n'a eu lieu après le compte-rendu de mars 2017 et le licenciement du 1er décembre 2017. Il en résulte que l'employeur ne démontre pas avoir donné à la salariée, en temps utile, les moyens et la formation nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment pour surmonter les difficultés rencontrées. Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. 2°) Le jugement a accordé une somme de 15 155 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée demande, devant la cour, la somme de 15 386 euros correspondant à 5 mois de salaire. Au regard de la moyenne mensuelle de salaire de 3 031 euros et des heures supplémentaires accordées qui s'ajoutent à cette moyenne, d'une ancienneté de 4 ans, en années entières et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 13 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. 3°) La salariée demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail. Elle invoque un cumul de tâches ne relevant pas de ses fonctions contractuelles, une absence de rémunération des heures supplémentaires, des conditions de travail délétères, une absence de formation adaptée, une surcharge de travail, une éviction soudaine et agressive de l'entreprise et une tentative d'imposer le principe et les modalités d'une rupture conventionnelle au terme d'entretiens réalisés sans délai ni possibilité d'assistance. La demande repose sur deux causes distinctes. Le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi, la salariée procédant par affirmation en soutenant une éviction soudaine et agressive de l'entreprise. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, il convient de relever que l'absence de paiement des heures supplémentaires a été réparé par l'octroi d'un rappel à ce titre et qu'aucun préjudice complémentaire n'est justifié. Les conditions de travail, comme l'absence de formation adaptée ont déjà été relevés et retenues pour apprécier la cause réelle et sérieuse alléguée au soutien du licenciement. De plus, les arrêts de travail intervenus sont d'origine non-professionnelle et rien ne démontre un lien de causalité entre ces arrêts et les conditions de travail. Enfin, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice distinct qui n'a pas déjà été indemnisé. Par ailleurs, la salariée n'apporte aucun élément probant suffisant quant aux conditions de proposition d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui, de toute façon, n'a pas été menée à son terme ni ne caractérise un préjudice direct et personnel en résultant. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé. Sur les autres demandes : 1°) La rectification des bulletins de paie quant à l'énoncé de la fonction a été accordée par le jugement qui sera confirmé sur ce point. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 17 février 2021 sauf en ce qu'il condamne la société cycles Lapierre à payer à Mme [P] la somme de 15 155 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture vexatoire ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Condamne la société cycles Lapierre à payer à Mme [P] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rejette la demande de Mme [P] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture vexatoire ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société cycles Lapierre et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros ; - Condamne la société cycles Lapierre aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccd16b63637c907b7aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel